TITRE IX. — CONTRAVENTIONS PUNIES
«ans vicier oet article. D'autre part , l'article 106 du code d'instruction criminelle a encore été violé , en ce que l'arrêt n'était pas suffisamment motivé, faute par la cour d'avoir précisé les faits constitutifs du délit de courtage clandestin. Comment vérifierai la loi a été mal appliquée, lorsque les circonstances du fait ne sont pas définies en termes exprès ?
La courde cassation a rejeté le pourvoi, par arrêt du 14 août 1818 , en donnant sur CCS deux moyens les motifs suivans :
« Atlendq , sur le troisième moyen présenté par le sieur Proust , que la cour royale de Paris a pu prendre pour on des élémens de sa conviction les dépositions des sieurs Mouthiers et Wiesen ; qu'il n'a point été proposé de reproches contre ces témoins , et que s'il en avait été proposé, il aurait appartenu à la cour royale de les apprécier (I) ;
> Sur le sixième moyen , attendu que les condamnations prononcées par l'arrêt sont motivées sur les faits qui ont été déclarés constans, que la loi n’ayant pas déterminé d'une manière précise les faits du courtage clandestin , la cour royale de Paris n'a pas été tenue d’énoncer dans son arrêt les faits élémentaires , d'après lesquels elle Jugeait que les demandeurs s’étaient immiscés dans les fonctions de courtier. »
606. Nous Bvnna énoncé tont é l'heare, no 683 , la disposition des lois spéciales qui annulent les opérations faites par des individus sans qualité. 11 en résulte qu'ils n’ont aucune action en paiement de salaires , contre ceux pour lesquels ils ont opéré.
667. Il faut ajouter aux conséquences dérivant du courtage clandestio , que celui qui a subi une condamnation de dommages-intérêts ponr ce délit, peut n'ètre pas admis à réclamer le bénéfice de cession , aux termes des articles 1368 du code civil , et 676 du code do com-
(I) Un premier arrêt île cassation a été rendu dans le même sens sur celte qtieslion, le 9 mars 1820 (Sirey , 1822, |i* parlie, p. 226). — La loi n'admet nulle part le reproche dont il s'agit. En matière correctionnelle , la conviction des juges
merce. Puni pour un délit , il est difficile de supposer qu’il se prétende avec quelque vérité malheureux et de bonne foi. C'est ce que la cour royale de Paris a jugé au profit des courtiers de commerce de Parisqui poursuivaient un marron condamné (3).
668. Chaque courtier a-t-il le droit d’intenter une action individuelle contre les tiers eontrevenans , ou faut-il que l'action soit dirigée par le syndic au nom de lit compagnie tout entière Lorsqu’un on plusieurs courtiers ont éprouvé un préjudice personnel , ils sont recevables, San» contredit, à en demander personnellement la réparation. Mais s’agit-il de fiitsqui touchent .à l’intérêt collectif de la compagnie, c’est au syndic qu'il appartient d'agir au nom de la compagnie; elle seule a qualité pour stipuler et défendre les intérêts généraux. Un arrêt de la cour royale de Bordeaux , du 13 juillet 1826 , a pensé que dans ce cas un seul membre ne serait point admissible à poursuivre le contreven.ant (3).
Nous croyons néanmoins que cette solution ne ferait point obstacle à ce que , selon les eirconstances , un on plusieurs courtiers intervinssent dans le procès intenté parla compagnie et le soutinssent avec elle , pourvu qu’ils y figurassent à leurs frais et risques. Leur présence serait alors sans inconvénient , elle offrirait quelquefois un utile appui. En matière de faillite , il a été décidé , sur ma plaidoirie , qu’un créancier peut intervenir à ses frais, dans une instance entre les syndics et un tiers(arrètde l.i cour royale de Paris , 2' chambre , du 3 juin 1829 , dans une affaire Julliot contre Noël). Les deux espèces ont une véritable analogie.