LIVRE III. — DES COURTIERS
traTeationsétantoonimnnesaax agens de change , il suffira de les indiquer , en nous référant aux défeluppeniens présentés dans la seconde partie du livre 3 , titre VIII.
570. — ■ 1» Tout courtier ayant contrevenu nui dispositions prohibitives dos art. 10 de l'arrêté du S7 prairial an x , 85 et 80 du code de commerce , est puni de la destitution et d'une amende de 3000 fr. au plus (art. 10 de l'arrêté et 87 du code.) Une fois deslitiio, il ne sera pins réintégré dans ses fonctions. (Art.
88du'code de commerce. )
571. — i" Il ne peut vendre des marchandises appartenant A des gens dont la faillite serait connue , à peine de destitution et de 3000 fr. d’amende ( art.
18 de l’arrêté du 37 prairial an x). Nous avons fait observer qu'il s'agit dans cette loi des ventes volontaires. Les courtiers ont droit de procéder aux ventes publiques , en cas de faillite. (V. suprà , n» 539.)
573. — 3° S’ils s'assemblent ailleurs qu'à la Bourse , et à d'autres heures que celles indiquées, pour faire leurs négociations , ils encourent la peine de la destitution et 3000 fr. d'amende (art. 3et4 de l'orrété du 37 prairial an x. V.
tuprà , n° 535).
573. — 4» En c.is de faillite, le courtier est puni comme banqueroutier.
(Art. 80 du code de commerce. V. suprà. n° 393.)
574. — 5° Il lui est défendu de jamais exiger ni rsceroir aucune somme au-delà des droits qui lui sont attribués par le tarif arrêté par les tribunaux de coranieroe, sous peine de concussion. (Art.
20 de l’arrêté du 37 prairial an x. V. tuprà, n«* 395 et 536.)
575. — 6° Faute de justiOer par la représentation do passavans qu’ils ne sont pas propriétaires des boissons existant dans leurs magasins , les courtiers de commerce seront assujettis au droit du vingtième , et à l’amende de cent francs. (Art. 13du décret du5 mai 1806.
tuprà, n“527.)