‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 148 sur 156 · o Los courtiers maritimes · texte numérisé non relu

o Los courtiers maritimes

qui contreviennent à l'art. 11,'tit. 7, liv. 1 , de l’ordonnance de la marine de 1681 , en allant au devant des vaisseaux , sont passibles d’une amende de 30 livres. (V. tuprà, no 537.)

577. — 8” Le décret du 15 décembre 1813 contient , à l’égard des courtiers gourmets piqueurs de vins à Paris , la disposition pénale qui suit : ■ Tout courtier gourmet piqueur de vins contre lequel il sera porté plainte d’avoir favorisé la fraude à l'entrée des barrières , ou à la sortie de l'entrepôt , ou de toute autre manière , sera dettUué par notre ministre du commerce, s'il reconnaît, après instruction faite par le préfet de police, que la plainte est fondée. »

578. — 9o Les noms des courtiers destitués ou révoqués sont Inscrits sur un tablcan affiché à la Bourse (art. 41 du l'arrêté de l'ancien conseil du 34 septembre 1734, 'art. 14 de l'ordonnance de police dul"therraidor aiiix). Quoique ces dispositions réglementaires n’aient été reproduites ni par l'arrêté du 37 prairial an x , ni par les autres lois subséquentes , nous pensons quelles ne sont point abrogées , et doivent encore être suivies , à Paris seulement : car l’arrêté et l’ordonnance nu statuent que pour la Bourse de Paris.

579. — 10“ Enfin si le cautionnement d’un courtier a été eiilanié par un fait de charge , il est suspendu de ses fonctions , jusqu’à ce qu’il l'ait enlièrecomplété ( art. 13 de l'arrêté du 39 germinal an IX ). A la vérité , l’arrêté du 37 prairial an X, art. 13, en reproduisant cette disposition pour l'agent de change, n’a point parlé des courtiers, mais il ne l’a pas non plus rapportée à l’égard de celui-ci; la raison est la même pour lui en maintenir l'application. Si le courtier ne peut exercer sans un cautionnement , si la somme do ce cautionnement n’est pas entière, n’est-il pas vrai qu'il est on contravention à la lui ?

580. Le ministre de la justice est chargé d'intimer aux ])iocureurs généraux l’ordre do poursuivre les contrevenans selon la rigueur des luis, même par

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