‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 149 sur 156 · TITRE X · texte numérisé non relu

TITRE X

ACTioas iT coaptTsaci.

881. Cette partie importante de notre sujet est encore commune aux agens de change et aux courtiers. En parlant de ceux-là , nous l'avons traitée avec assex de précision , pour que nous ne devions pas y revenir. (V. suprà, liv. n, tit. ix.)

On se rappelle que les courtiers sont assimilés aux négocians , comme les agens de change , et régis à ce titre par toutes les conséquences qui résultent des lois commerciales. Donc c'est là le principe fondamental qui établit aussi pour les courtiers les actions et la compétence dont il s'agit en ce moment. Nous ajouterons qu'il n’est pas à notre connaissance que , traduits devant le tribunal de commerce, pour les actes de leur ministère , ils aient décliné cette juridiction. 1

882. Nous avons signalé la différence essentielle qui peutexister entre les actes des agens de change et ceux des Courtiers.

Les ogens de change , opérant le plus souvent en leur nom, de même que les commissionnaires , sont tout à la fois fondés à poursuivre directement l’exécution de leurs négociations , et obligés de garantir cette exécution (V. luprà, n* 844) : de là procèdent presque tontes ^es demandes, actives et passives qui les intéressent , demandes dont le nombre doit être considérable , à raison de la multitude de leurs opérations. Il n'en est point ainsi pour les courtiers. Opérant dans la qualité de simples intermédiaires, ils ne garantissent pas leurs négociations, ils ne sont soumis qu’aux conséquences

d'un simple mandat. Or , on comprend que le cercle des actions qui les concernent , en demandant ou défendant , est par suite beaucoup plus restreint. Elles rentrent toutes dans les actions primitives du droit commun , dirtcla et contraria maudati.

Les actions pénales pour usurpations de fonctions de la part des tiers , ou pour contraventions de la part des courtiers , sont poursuivies et jugées, à l'égard des courtiers , d’après les règles qui regardent les agens de change, n** 4 1 8 et suiv.

11 a été jugé, par arrêt de la cour de cassation , section criminelle , du 9 janvier 1823(1), qu’un courtier , sujet à destitution pour on délit , peut être destitué par le tribunal même qui prononce sa condamnation. (V. suprà, n°418.)

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