Cette cessation arrive do trois manières
Parla mort du titulaire.
Par sa démission volontaire ,
Par sa destitution.
Dans les deux premiers cas , le courtier, ainsi que l'agent de change, a le droit de vendre sa charge , sauf l'agrément du roi , aux termes de la loi du 28 .avril 1816, art. 91.
S’il y a destitution , la transmission n’est pas possible d’après la même loi.
Nous rappelons que , dans ce cas , le gouvernement admet la faculté de vendre à la considération et au profit des créanciers (2).
884. Il y a lieu au retrait du cautionnement , dans les trois cas , et pour y parvenir , le courtier , sa veuve ou ses ayantcause doivent suivre les formalités prescrites pour les agens de change par les art. 8 , 6 , 7 de la loi du 28 nivôse anxiii. Il siiRit de consulter ce que nous avons exposé à ce sujet , en parlant de ces derniers, n°* 420 et suiv.
(1) V. Sirey, vol. 1823, p. 332, l'*p. ait étà rëolamée jusqu’ici pour un oourlier, Le
(*-) Je ne sache pas d'exemple que celte faveur cas paratl ne s'élre pas présenté.