TITRE XII
CIAIBRI STROICAll BIS COCBTIEIS.
688. Lorsque nousavons examinëcetic institution par rapport aux agens de change , nous avons retracé les vicissitudes quelle a successivement éprouvées.
Ces faits appartiennentaux courtiers euxmèmes, pour tout le temps que les deux ministères ont été réunis. (Suprd, n° 39.)
886. En indiquant les clémens et les attributions de la chambre syndicale des agens de change , nous avons fait observer çombien les dispositions qui existent sont incomplètes , combien il serait urgent que le législateur s’occupât de régler une matière aussi grave. Ces dernières observations doivent s'appli quer aux courtiers , avec d'autant plus de force , qu'ils ne sont pas mémo compris nominativemcntdansl’ordonnaiiceroyale du 20 mai 1817 , qui est presque le seul texte où l’on trouve quelques règles sur les agens do change.
Dans cet état des choses, la constitution de la chambre syndicale des courtiers est donc fondée plutôt sur des analogies et des traditions , que sur des dispositions expresses. C’est pourquoi, aussi leurs régleniens sont signés par chacun des membres , et exécutés entre eux comme contrats d’auocialüm volontaire , sous la surveillance de l’autorité municipale (1). Les réflexions que nous avons développées sur les chambres syndicales d’agens de change et leurs réglcmens trouvent ici leur place, sauf les modiHcationsqui tiennent à la différence des attributions respectives de chaque compagnie. (Y. suprà, n° et suiv.)
887. Nous rappellerons les dispositions de l'arrêté du 29 germinal an ix , d’après lesquelles la chambre syndicale des courtiers est toujours composée , à Paris et dans les autres places , d'un syndic et de six adjoints , qui sont nommés
(1) Nous avons vérifié ce fait au ministère l'intérieur.
(2) Il en a été créé trois autres depuis. L'un des huit fait partie de la chambre syndicale.
par tons les membres de la compagnie, à la majorité absolue des voix. (Art. 15 et 18.)
Il n’y a qu’une seule chambre pour les diverses espèces de courtiers qui sont autorisés à cumuler, nu réunis dans une même compagnie. Ainsi , l’ordonnance royale du 18 décembre 1816, qui a établi cinq courtiers d'assurances maritimes à Paris (2), a déclaré qu’ils ne formeront avec les courtiers de commerce de la même ville qu’une seule compagnie ( art. 2 ). Si dans une place il n’y a pas asseï de courtiers pour former le nombre légal des membres d’une chambre syndicale , tous ceux existant en font l’oflice.
888. C'est avec le ministre de l’intérieur que les chambres syndicales des courtiers sont appelées à avoir des rapports officiels , à correspondre , pour les intérêts généraux du commerce et de l'administration ; toutes les compagnies de courtiers, même celles de Paris , sont placées dans les attributions de ce ministre. ( Ord. royîtle du Sjuillet 1816. V.
suprà, n°* 22 et 28. )
889. L’une des attributions les plus essentielles de la chambre syndicale des courtiers , c’est de vériffer l’aptitude des candidats qui se présentent. Nous avons dit, n° 472, que ces candidats doiventjustiffer qu’ils |iussëdenl toutes les connaissances spéciales de la partie de commerce à laquelle ils se destinent. Elle les interroge avec sévérité sur tous ces points (3).
890. Quant à la constatation des cours, elle n’est prescrite que pour deux espèces de courtiers , ceux de marchandises et ceux d’assurances ( art. 78 et 79 du eode de com. ). La loi désigne plus spécialement, sous le nom de primes, les cours en matières d'assurances. (Article 79.)
Bien qu'elle n’énonce pas que les cours et primes seront constatés par la cham-
(3) Il eiiitc ■ U Bourse de Péris une riche collection d’échantillons qui peuvent servir à ces examens préparatoires, autant qu'à la fixation des cours dont nous allons parler.