L’article 74 du code de commerce
les qualifie en ces termes : ■ La loi re- •I connaît , pour les actes de commerce , « des agent intermédiairet , savoir, les « agens de change et les courtiers. »
L'orateur du tribunat, M. Jard Panvilliers , les définit les uns et les autres avec plus de précision, en disant : ■ Ces « divers agens sont des officieri puUict, >■ que le gouvernement nomme et auto- • rise à s'interposer entre les négocians n de tous genres , pour faciliter leurs « opérations de change ou de com- « merce(l). n Nous ajouterons, afin de conqiléter la définition des agens de change, qu'ils sont exclusivement préposés à la négociation des effets publics , entre toutes personnes , commerçons ou non commerçans.
48. Pour embrasser, avec ordre et clarté, tout ce qui concerne leurs importantes fonctions, nous examinerons successivement , et sous des titres particnliers :
1° Leur origine et leur institution,
2° Leur résidence et leur nombre,
3° Leur nomination,
4° Leurs attributions,
8° Leur caractère,
6° Leurs obligations diverses,
7° Leurs droits,
8° Les contraventions dont ils penvent se rendre coupables,
9° Les actions et la juridiction qui les regardent,
10° La cessation de leurs fonctions,
1 1° Ijeur chambre syndicale.
Chacun de ces titres comprendra les subdivisions que le développement de In matière peut comporter.
TITRE PREBIIER.
OlIGISt IT ISSTITGTIOS DIS A6ISS DI CIASGI.
46. Jusqu’à l’année 1872, les opérations de change , négociations d'effets , ventes dedenrées et marchandises, purent se faire par l'intermédiaire de toutes
(I) Voyci son rapport sar le code de cornmerre. .