‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 17 sur 156 · TITRE I.'— INSTITUTION · texte numérisé non relu

TITRE I.'— INSTITUTION

personnes. Mais d’nne latitude aussi indéfinie résultèrent de grares abus. On finit par sentir que l'importance de ces opérations réclamait on ministérespëcial.

qui fût confié à des hommes offrant des garanties morales et positives. C'est alors que Charles IX, par un édit de juin 1572, créa des courreliert de changes, deniers et marchandises en titre d'offices. Sanctionnant ensuite cette institution. Henri IV, par un ^rrêt du conseil d’État du 15 avril défendit à toutes autres per-

sonnes de s'entremettre dans l'exercice des fonctions des courretien , sous peine de punition corporelle , crime de faux , et 600 écus d'amende.

D'abord, les opérations de change, la négociation des effets, la vente des deniers et marchandises furent confondues dans la même charge. Il fut créé, à titre à’ office», douze charges de courretiers pour la ville de Lyon , tandis qu'il n'en fut établi que huit à Paris, où le commerce était moins étendu, vers cette époque de nos guerres civiles. Mais aussitôt que la profession des coumtier» de change fut organisée, elle ne tarda pas à prendre un extension considérable. Des opérations majeures de finances se réalisèrent par eux . Dans les dernières années du règne et de la prospéritéde Louis XI V, ils procurèrent même des emprunts aux fermiers généraux. De là le nouvel édit de décembre 1705 , par lequel ce monarque , supprimant les offices qui existaient alors , en créa cent seize nouveaux , dont vingt à Paris , vingt à Lyon , etc. Il conféra aux nouveaux officiers le titre honorable de cotueiller» agent de banque, ckange, commerce et finances, et leur assigna diverses prérogatives. Il déclara, notamment, que leur profession ne dérogeait pointa la noblesse; il les exempta de tailles, ustensiles et autres charges, de tutelle et curatelle , de nomination de charges publiques et de logemens de guerre, etc.

Bientôt, on crut reconnaitre que la vénalité des charges y avait introduit des officiers indignes de leurs fonctions , et le gouvernement vonlut se réserver , sur les

nominations, un droit de choix absolu.

Tous les officiers , qui venaient à peine d'ètre créés , furent supprimés. Les titres d'agens de change furent convertis en commissions, qui étaient expédiées par le grand sceau. C'est ce que portèrent les arrêts du conseil des 30 août 1720 et 2A septembre 172A. Mais, soixante ans plus tard , les besoins du trésor public , qui ont amené dans tous les temps des mesures si contradictoires, rappelèrent la vénalité. Les offices d'agent de change furent rétablis par la déclaration du roi du lOmars 1786, etleurfinance fut fixée à 100,000 liv. parl’arrètdu lOjuin 1788.

Dans l'origine, la finance avait été de 60,000 liv. ; elle avait éprouvé ensuite diverses variations.

47. Dès 1 723 , un édit avait retiré aux agens de change les privilèges extraordinaires qui leur avaient été accordés par Louis XIV. Quant à leur nombre, on le vit aussi varier continuellement. Il fut porté pour Paris de vingt à quarante , à soixante; puis réduit à quarante et reporté à cinquante , à soixante. Il n'excéda jamais ce dernier nombre. ( Édits d'août 1708 et de novembre 17 14; arrêts du conseil des 22 décembre 1733 , 24 juin 1765 , 10 septembre 1780 et 10 septembre 1788. )

48. Il est à remarquer enfin qu'avant 1781 , les agens de change ne furent pas distingués des agens de change et courtiers proprement dits. C'est dans les arrêts du conseil des 26 novembre 1781 et 5 septembre 1786, qu'on trouve la première trace d'une distinction entre eux , distinction qui est plutôt indiquée que définie, car aucune disposition ne règle les termes , ni les attributs des deux professions.

49. Telles étaientles bases de l'institution des agens de change, lorsque survint la loi du 17 mars 1791 , qui supprima définitivement leurs offices , comme tous les autres offices. Elle déclara qu'à compter du D'avril suivant, il serait libre à toute personne de faire tel négoce, ou d'exercer telle profetsion , art ou métier qu'elle trouverait bon, à charge seulement de se

pourvuir d’une patente, d'en acquitter le prix suivant les taux dcleriuiuës , et de se cunlormcr aux réglenicnsde police (art. I et 2). La inènie disposition fut appliquée spécialement aux agens de change et aux courtiers , par la loi du 8 mai 1791 ; et toutefois l'on remarque dans cette lui une autre disposition fort essentielle : c’est qu’en permettant à toute personne l'exerciec des deux professions (1) , elle leur ordonna , dans les termes les plus cx[ires, de sa conformer aux ancians réglement sur les Bourses de commerce, jusqu’à ce qu'il en fût lait de nouveaux. (Art. 1 et 2).

SO. -Mais si le système qui ouvrait une carrière nouvelle à tous les genres d'industrie, en leur rendant la liberté, devait produire d'iniraeiiscs résultats , il y avait aussi le plus grand danger a livrer au premier venu certaines professions qui, par leur nature toute particulière , sont plus encore des emplois publics qu’un véritable négoce.

Il n’exerce ni un monopole, ni même un privilège , dans le sens défavorable attaché à ces mots , celui qui, investi de telles fonctions, y trouve autant de devoirs a observer, que d’avantages à recueillir. Ce n’est pas pour son profit personnel qu’il obtient ces fonctions, elles lui sont remises dans l’intérêt général du commerce et de la société elle-même, qui veulent que les actes d’un ministère aussi grave no puissent être confiés qu’à des hommes dignes de la confiance publique à tous les titres, par leur solvabilité, leur moralité, leur aptitude.

Ces considérations , fondées sur une longue expérience, ne tardèrent pas à reednquérir leur autorité. Dès une épo- ({ue où le gouvernement no pouvait être soupçonné de vouloir porter atteinte à la liberté du commerce , dès l’an iv , on reconnut qu’elles s’appliquaient essentiellement aux professions d’agent de change et de courtier, et la loi du 28 vendémiaire déclara que les agens de

(1) It suffisait d'en faire la déclaration devant to tribunal de commerce et de prêter serment.

change seraient pourvus, â Paris, d’une commission délivrée par le gouvernement , et qu’ils y exerceraient exclutitement leurs fonctions. Soixante courtiers furent nommés en même temps pour les marchandises.

Les motifs de la loi révèlent en effet tous les abus qui résulteraient du système contraire , et répondent aux objections qu'on serait tenté de reproduire ; les voici ; « Considérant que l’ordre , et la a liberté qui en est la suite, doivçnt ré- « gner dans l’enceinte de la Bourse ; que a la sûreté du commerce exige que les a fonctions des agens de change et des « courtiers de marchandises soient clas- « sées et déterminées ; que cette liberté U et cette sûreté nécessaires au coma merce ne peuvent être confondues arec a la licence elle trafic de l'agiotage; que le a négociant honnête a réclamé et obtenu a dans tout pays commerçant des lois a protectrices sur la légalité de ses opca rations, et qui en assurent l’exécution, a tandis que l’agioteur a cherché partout a à les violer et à s’y soustraire , etc. »

Enfin ces motifs ne prennent-ils pas une nouvelle force aujourd'hui, lorsqu’on voit qu’une énorme quantité d’effets publics se négocient à la Bourse, surtout à celle de Paris. Oû s’arrêterait l’agiotage, qui a déjà tant de fauteurs clandestins, si l’on permettait à toute personne de vendre publiquement les papiers de l’État?

51. La lui du 28 ventôse an ix, généralisant une mesure dont la sagesse est si évidente, déclara exclusives les fonctions des agens de change et des courtiers dans toute la France.

C’est de ce moment que le législateur, voulant régulariser leur institution , décréta successivement les diverses dispositions qui complètent l’état actuel de la législation.

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