‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 18 sur 156 · TITRE III, CHAP. I, SEGT. I. — CAPACITÉ · texte numérisé non relu

TITRE III, CHAP. I, SEGT. I. — CAPACITÉ

commerce. (Art. 6 do la loi du 28 rentoie an ix, art. 78 du code de comm.)

Rappelons-nous néanmoins les deux observations déjà présentées n° 4 , c’est 1° qu’il n’a pas été {lourvuaux places d’agent de change et de courtier établies près de quelques Bourses ; 2° qu’il y a des agens de change et courtiers dans beaucoup de villes ou places qui n’ont pas de Bourse.

83. Les mêmes individus peuvent exercer cumulativement les fonctions d’agent de change et de courtier, s’ils y sont autorisés par l’acte du gouvernement qui institue la Bourse , ou pur l’acte qui les nomme. (Art. 81 du code de comm. )

84. Quant au norahre de ces officiers , il est laissé à l’arbitrage du gouvernement, qui peut l’augmenter ou le diminuer, selon que les besoins de chaque place lui paraissent réclamer cette mesure. Cela résulte implicitement de la même loi du 28 ventôse , art. 1", puisqu’elle lui confie , ainsi que nous l’avons vu n° 2, le droit d’instituer des Bourses partout où il juge convenable. Le pouvoir de créer les Bourses emporte celui de déterminer le nombre des agens qui leur sont nécessaires.

La lui du 29 germinal suivant a chargé le ministre de l’intérieur de faire connaitre au gouvernement le nombre d’agens de change et de courtiers qui devaient être nommés pour le service de chaque place. Plus tard, do nouveaux besoins sont nés des progrès de l’industrio et du commerce. C’est par suite , que des décrets , arrêtés et ordonnances royales ont réglé leur nombre , leur résidence et leurs fonctions.

88. Les agens de change de chaque place forment une compagnie, et lorsqu’ils sont en nombre suffisant , ils ont unecbambresyndicale.(Y infrà, n°420.)

En plaçant les agens de change de Paris et ceux des départemens dans les attributions des ministres des finances et de l’intérieur, respectivement, les ordonnances royales ne veulent pas dire que ces ministres ont droit de raodifter

les lois et réglerocns établis , ou d’en créer d’autres. Nous avons déjà fait observer que ce droit ne peut appartenir qu’à l’autorité compétente. Elles entendent seulement que ces deux ministres sont chargés , d’une manière spéciale , de veiller à ce que les agens de change exécutent les lois et réglemens, de les diriger dans l’exercice de leurs fonctions , de leur réclamer les communications officielles dont l’administration peut avoir besoin , de provoquer contre eux les mesures de répression qu'ils auraient encourues.

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