‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 19 sur 156 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Conditions de la nomination.

87. Elles sont exigées par la loi dans le but d’assurer te fidèle accomplissement des fonctions délicates de l’agent de change, envers le gouvernement qui le nomme et envers le public qui l’emploie. Elles comprennent la capacité du candidat, sa moralité, son cautionnement.

SECiiox rEESitas.

Capacité.

88. La capacité voulue par la loi s’entend à la fois de l’état civil du candidat, et de son aptitude intellectuelle.

89. Sous le premier rapport, l'individu doit d’abord jouir des droits de citoyen. C’est ce que porte l’article 7 de

la loi du SO germinal an ix, dans les termes suirans : « Aucun individu en ■ étal de faillite , ayant fait abandon de « biens ou atermoiement, sans s'étre de- « puis réhabilité, ou nejouûtantpatde* • droitt de citoyen , ne pourra être nommé U agent de change ou courtier, a

A l'égard d'un étranger, on voit de suite qu'il serait inhabile à être nommé agent de change ou courtier, alors même qu'il aurait été admis à fixer son domicile en France, aux termes del'art.l3 du code civil. Dans ce cas, en effet, il ne jouirait encore que des droits civils. Les droits politiques ou de citoyen ne peuvent appartenirqu'à l'étranger nef ura/isé.

60. En second lieu , le candidat doit être âgé de 23 ans révolus. Cet âge est prescrit par les arrêts du conseil des 30 août 1720, art. 4 , et 2-i septembre 1724, art. 21. Aucune lui postérieure n’ayant abrogé ces dispositions, nous estimons qu’il faut les regarder comme étant toujours en vigueur. Si les lois nouvelles ont déclaré la majorité acquise à 21 ans, c'est pour la capacité propre aux actes de la vie eivile , elles n'ont jamais entendu devancer l'âge exigé pour des emplois publics. Celui de 23 ans est resté de droit commun, quanta eux (I).

Nous devons dire cependant que l’opinion contraire est admise par M. Émile Vincens,qiii considère les anciens réglemens comme abrogés. Il pense même que la nomination pourrait avoir lieu à 18 ans, les agens de change et les courtiers étant cuminerçans (2). Nous avons répondu à la première de ces considérations (3). Quant à la seconde , nous croyons quele caractère essentiel de ces agens intermédiaires est celui qui tient ù l'emploi public dont ils sont revêtus.

Leurs fonctions sont trop importantes,

(1) Sic pour les notaires, les avoués, etc.

(2) Sur catle qualité de comaserpana , voir la discussion ci-aprés , ii» S8).

(3) Voir la question traitée dans Y Introduction

(i) Une épreuve i peu près semblable était

autrefois imposée au candidat. L'arrêt du conseil d'état du 30 août 1720 voulait que la capacité de celui qui se présentait à la Bourse de Paris fût

pour qu'on les confie à un homme qui n'aurait pas acquis l'expérience d'un âge plus avancé. D'un autre côté, si elles doivent être exclusives , c’est une raison pour ne pas en bâter l’exercice.

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