CHAPITRE III
Inslallation.
73. La loi du 29 germinal an ix, art. 9, en détermine la forme ainsi qu'il suit :
née i l'acquit d'engagemeni de conTrére à confrère. Les produits des fonds de réserve sont répartis entre les membres (le la compagnie.
(2) Nous avons fait connaître ces conditions , p. 13 et suiv.
• Le* commissions d'agens de change ou « courtiers seront présentées et cnregis- « trées au tribunal de commerce , qui « recevra de l'agent de change ou cours lier la promesse de fidélité à la consliu tution. »
74. Le titulaire n’est reçu à prêter serment , et n'est installé dans ses fonctions, qu’après avoir justifié du versement de son cautionnement.
78. Aussitôt son installation , l'agent de change est encore obligé de prendre et de payer une patente comme tout autre commerçant.
La lui du 8 mai 1791 avait permis à tout individu d'exercer la profession d'agent de change, pourvu qu’il prit une patente. Lorsque cette profession fut déclarée exclusive par les luis postérieures , les agens de change restèrent soumis à la même obligation. Un tarif du droit de patente fut dressé lo l*' brumaire an vu, en dbnfurmité des lois des
6 fructidor an iv , 9 frimaire an v et
7 brumaire an vi. Les agens de change sont compris dans la première classe de patentés , et la quotité de la patente en est fixée à raison de la population, savoir:
à 300 f. dans les villes de 100,000 habi- Uns et au-dessus; à 240 f. dans celles de 80,000 à 100,000 ; à 180 f. dans celles de 30,000 à 80,000 ; à 120 f. dans celles de 20,000 à 30,000 ; à 80 f . dans celles de 10,000 à 20,000; a 80 f. dans celles de 10,000 ; à 40 f. dans celles de 6,000 et au-dessous.