TITRE IV
ATTaiBl'TlOSS DES A 61 SS DI CHASGI.
76. Les opérations dont les agens de change sont constitués les intermédiaires légaux ofirant une très grande gravité , la loi a pris soin de tracer exactement le cercle dans lequel leur ministère doit
8 exercer. Parmi les attributions qu’elle leur confie, nous allons voir que les unes leur sont communes avec les courtiers
(I) Aferlîn , v« Change, n® I.
de commerce, et que les antres leur sont propres. Nous avons déjà dit qu’aucune d’elles n’admet le concours de tiers étrangersà ces deuxespèces de fonctions.