CHAPITRE PREMIER
Rbgles prescrites à l'agent de change.
90. La première des obligations imposées à l'agent de change consiste à exicuter les réglée qui lui sont tracées par les lois et réglemens. Ces règles sont générales ou particulières.
Les premières tiennent à l'exercice des actes généraux qui constituent la profession en elle-même. Les règles particulières concernent la nature toute spéciale de certains de ces actes.
sicTios paixitaa.
Règles générales.
91 . Nous venons do dire qu' elles s'appliquent à l'essence même du ministère de l'agent de change. Elles sont assez nombreuses , et l'importance de chacune réclame quelque développement.
Première règle.
92. « La négociation des effets , quels qu'ils soient (2) , ainsi que des matières métalliques , peut avoir lieu au comptant ou à terme. »
On entend par marchés an comptant ceux qui sont suivis immédiatement de livraison et de paiement. Les marchés à terme sont ceux où la livraison et le paiement ne s'opèrent qu'à une époque plus ou moins éloignée . et qui a été convenue entre les parties (3).
En thèse générale, les marchés au comptant et les marchés a terme sont également licites.
(2) Nom Ici ivoni divitéi en trois cluses.
y.supràj n° 79-
(3) Ce sont les Hollandais qui ont les premiers mis en usage les marchés ê terme. Dès les coromenccmenl du dix-septiéme siècle, ils spéculaient sur diverses marchandises nu moyen de ces marchés , et de marches  option ; ceux-ci n'étaient autres que nos marchés ê prime d'aujourd'hui , dont il ut parlé ci-après, n° 93.
TITRE VI, CHAP. I, SECT
Les premiers ne présentent aueune difficulté , aucuns risques , parce qu’ils se consomment au même moment , sauf les délais strictement nécessaires pour l'exécution de la négociation. Nous indiquerons plus tard les formes et les délais de cette exécution , en parlant de chaque espèce d'effets ou d'objets négociables.
Les marchés à terme sont fondés sur le principe de droit commun , d’après lequel chacun est maître de s'obliger à terme , de rendre ou d'acheter , en renroyant l'exécution du contrat à on temps plus ou moins reculé. La liberté du commerce, quel que soit son objet, demande surtout qu’on laisse aux vendeurs et aux acheteurs des limites suffisantes , dans lesquelles ils puissent trouver les facilités d’exécution et les chances de bénéfices , nécessaire au développement de toutes les transactions commerciales.
D'un autre côté , il peut arriver que celui qui désire vendre un effet, même un effet public, ne soit pas à portée de le livrer desuite; lorsque, parexemple, il se trouve n'avoir pas le titre à sa disposition, bien qu'il en soit réellement propriétaire. Si le cours présent lui parait favorable à la vente , il lui importe pourtant d'en profiter. De même , celui qui n’a pas do fonds à l’instant , mais qui est assuré d’en avoir à une certaine époque, peut vouloir acheter des effets ou autres valeurs pour ce temps-là, dans l’espoir d'une hausse , ou [mur se créer à l'avance un placement qu'il croit ntile. Dans ces cas, et beaucoup d’autres semblables , il est donc juste qu’un delai soit accordé au Tendeur ou à l’acheteur, pour la livraison et le paiement.
D’autres considérations puissantes militent encore pour les marchés à terme.
Nous les développerons plus bas , n° 280 , en parlant des jeux do Bourse, qu’on appelle improprement marchés à terme et qui sont réprouvés par des dispositions spéciales , comme étant le produit de l’agiotage. 11 faut se garder en effet de confondre ces opérations illicites avec les marchés à terme proprement dits , car elles sont aussi dangereuses pour le