‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 33 sur 156 · I. — RÈGLES GÉNÉRALES. 2S · texte numérisé non relu

I. — RÈGLES GÉNÉRALES. 2S

commerce , l’industrie et le crédit public, que ces derniers leur sont profitables. C’est ce que nous démontrerons en indiquant, avec le plus grand soin , par quels signes il est possible de distinguer les uns des autres.

03. Il est d’usage, à la Bourse de Paris , que les marchés à terme sur les effets publics se contractent de deux manières :

ou purement et simplement , ou sous une condition résolutoire. Les premiers, qui s’appellent marchés /«rmes , doivent être exécutés par les deux parties au terme convenu. L’effet doit être livré et le prix payé, quelle que soit la baisse ou la hausse survenue dans l’intervalle sur la valeur de l’effet. Les autres se nomment marchés à prime, parce que, moyennant une somme payée comptant par l’acheteur, il peut faire résoudre le marché lorsqu’il lui plait , en déclarant qu’il abandonne la prime au vendeur.

Cette prime ainsi payée au moment du marché diffère des arrhes, en ce que la partie qui a reçu la prime ne peut pas se refuser à l’exécution du marché , en restituant le double , ainsi que la loi le permet pour les arrhes reçues (art. 1500 duc. civ.). Rien ne s’opposerait toutefois à ce que les parties fissent leur stipulation , pour la restitution de la prime , dans les termes du droit commun. Il faut ajouter que, lorsque le marché se consolide, la prime s’impute toujours sur le prix que l’acheteur doit payer.

04. Au moment où ils se concluent, les marchés à terme ne sont sujets à aucune forme spéciale, quel que soit l’effet ou la valeur qu’ils aient pour objet. Il suffit d’un acte ordinaire qui en constate l'existence , de même que pour tàiute autre convention , c’est-à-dire , d’un acte signé et fait double entre les deux agens de change par l'intermédiaire desquels s’opère la négociation (1).

(1) Voici le modèle qui est adopté à la Bonne de Paris, pour les effets publics :

Paris, ce 3 juillet 1830.

Acheté de M. s.., agent de change, d'ordrê et pour compte de B,.,, (le client), deux mille cinq

Entre chaque agent de change et aon client , acheteur ou Tendeur , ü est encore nécessaire de constater le mandat donné parcelui-ci et exécuté parl’autre.

Un acte signé double remplit également cet objet (I).

95. Le mode suivi à Paris pour la conclusion des marchés à terme , sur les effets publics, donne lieu à deux autres observations :

l” L’acheteur s'y réserve, comme on voit par le modèle des actes , la faculté de prendre livraison des effets négociés avant le terme fixé , et à sa volonté , en payant immédiatement le prix convenu par le marché. Cette cia use est très licite, elle est même favorable , en ce qu'elle tend à consommer l'upératiou avec d’autant plus do promptitude, en ce que l'exécution ponctuelle des transactions faites en Bourse importe au crédit public.

Mais nous devons faire observer aussi qu'elle n’est pas de droit, et a besoin d’étre stipulée dans le marché; car, bien que, d’après les réglemens dont nous parlerons plus bas n° 303 , le vendeur doive être propriétaire des effets qu'il vend , dès le jour où il les vend , on conçoit qu’il peut n'ètre pas tenu de les livrer avant l'échéance du marché; par exemple, sises titres sont en main tierce, ou sous un scellé , si dans l'intervalle arrive l'échéance d'un terme d'arrérages qui lui appartient, etc. On appelle escompte rexocution du marché à terme qui s'opère par anticipation , en vertu de la clause sus-énuncée.

centsfnmci de renlei5p°/oConsolidei,jnuiisance du mars 1830 , livrables fin de Juillet fixe , ou plus lôl à volonté, contre le paiement de la somme de cinquante-trois mille francs.

Fait double. — Signé (ragent de change).

(I) Autre modèle usité à Paris :

Sente 2,500 f. é 106 f. — 53,000.

Paris, ce 3 juillet 1830.

Achetépar H agent de change, par mon oe-

stre et pour mon compté y deux mille cinq cents francs de renies 5 p consolidés, jnuissancedu 22 mars 1830, livrables fin de juillet fixe, ou plus

3° Les marchés à terme ont toujours pour échéance la fin du mois courant, ou la fin du mois prochain. On a pris une même é[ioque |>our pouvoir liquider à la fuis tous ceux qui se traitent sur la place. Cette opération générale se nomme liquidation. Elle présente un grand intérêt par la quantité des affaires qu'elle a pour objet de régler , et les facilités qu'elle procure pour l'exécution des marchés. Nous donnerons quelques notions sur son ingénieux mécanisme, en traitant de la chambre syndicale des agens do change , qui est chargée de la diriger. ( V. infrà, n" 447.)

90. Quand le marché à terme porte sur des effets publics , son échéance ne peut pas excéder le délai de deux mois , à compter du jour de sa date, sous peina de nullité. Cette exception faite au droit commun a été créée par un arrêt du conseil du roi , du 22 Scplciiibre 1786 , qui exige aussi , sous la même peine , que le marché suit signé de l’agent de change par le ministère duquel la négociation a été consommée. Après avoir confirmé deux précédons arrêts du mémo conseil qui ont pour objet de réprimer les jeux de Bourse, le troisième arrêt ajoute:

• Veut en outre Sa Majesté qu’il ne |>uisse U être fait à l’avenir aucun marché d'ef- <1 fêté royaux ou autre» effets public» ayant U cours à la Bourse, pour être livrés à U un terme plus éloigné que celui de « deux moi», à compter du jour de sa U date ; déclare nuis tous ceux qui se- « raient à plus long terme ; ordonne que

tôt à volonté , contre le paiement de la somme de cinquante-trois mille francs.

Fait double. .— Signé (le client).

Nota. Si le marché est à prime, on se borne 4 ajouter à rénonciation du prix , dans les deux modèles d'acte, ces mots : dont un. dont un et deint, etc., ce <;ui signifie que la prime payée par l'acheteur au vendeur est de I f. ou du 1 f. 50c., etc.

Tous ces marchés sont portés sur du papier timbré, que fournit la caisse commune placée au secrétariat de la chambre syndicale; et, à la fin de l'année, cette partie du fonds commun se répartit entre tous les membres do la compagnie, par égale portion.

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