TITRE VI, CHAP. I, SECT. I. — RÈGLES GÉNÉRALES. S
U tom marchét desdits effets $eront st- « gnts de l'agent de change par le minis- « tère de qui la négociation aura été •• faite , aussi à peine de nullité, n Cette disposition est observée avec la plus rigoureuse ponctualité.
Il faut énoncer de suite que , d’après les trois arrêts du conseil que nous venons d’indiquer, d’après les lois subséquentes et le dernier état de la jurisprudence , la validité des marchés à terme concernant les effete publia est encore subordonnée à une condition particulière. Les effets ou les titres qui en établissent la propriété doivent être déposés préalablement entre les mains de l’agent de change vendeur ou cher un notaire. Cependant nous croyons que ce dépôt peut être supjiléé par des preuves équivalentes , et nous nous proposons de développer cette opinion , en traitant des jeux de Uourse , auxquels la question se rattache d’une manière plus spéciale. C’est là que nous rapporterons le texte et les motifs des lois et des arrêts; noos examinerons enfin s’ils sont en harmonie avec l’état de choses actuel.
( V. infrà, n. 271 et suiv.)
97. Quant à l’exécution du marché à terme sur toute espèce de valeur , soit après l’échéance du terme convenu, soit auparavant dans le cas d'escompte par anticipation, elle se réalise comme pour les marchés au comptant. C'est ce que nous expliquerons , lorsque nous parlerons de chacun des objets susceptibles de négociation.
Deuxième règle.
rété du 27 prairial qui la développe est ainsi conçu (I) :
« Chaque agent de change , devant <1 acoir reçu de ses cliens les effets qu’il v vend, ou les sommes nécessaires pour « payer ceux qu'il achète, est responsable « de la livraison et du paiement de ce « qu’il aura acheté ou vendu. Son cauu tionnement sera affecté à cette garan- « tic , et sera saisissable en cas de non <1 consommation dans l'intervalle d’une « bourse à l’autre , sauf le délai néces- « saire au transfert des rentes ou autres «effets publics dont la remise exige des U formalités. »
Il est aisé do se rendre compte des motifs sur lesquels repose cette disposition importante. D'une part , la loi veut, par la remise de l’effet à négocier , obtenir la certitude que les opérations sont sérieuses , et prévenir les jeux de Bourse qu'elle a constamment pmserits (V. infrà, n° 271). D’une futre part, en exigeant que l'agent de change soit saisi de la chose à livrer ou de la somme i payer , elle a pour objet d’assurer l’exécution de la négociation , dans son propre intérêt. Cela était de toute justice, puisque par le même article, elle le déclare responsable de la livraison et du paiement de ce qu’il a vendu ou acheté (V. infrà, n° 312.)
Cette remise qui est commandée par l’arrêté du 27 prairial , fait naître plusieurs questions fort sérieuses. Pour les traiter avec ordre , il est nécessaire que nous examinions successivement :
1° A quels objets elle s’applique;
2° Quand elle doit avoir lieu ;
3° Si elle est soumise à des formes
98. «L’agent de change doit se faire «remettre les effete qu’il est chargé de «vendre , ou les sommes nécessaires U pour payer ceux qu’il est chargé d’a- «cheter. » (Art. 13 de l’arrêté du 29 prairial an x.)
Cette disposition est établie à la fois dans l'intérêt public et dans l’intérêt de l’agent de change. L’article 29 de l’arrêt du conseil du 24 septembre YX%h en a posé le principe ; et l'art. 13 de l’ar-
sptéciales ;
4° Qaeiles sont ses conséquences.