Sous la dénomination d'effets dont
(I) V./»/'rà, n« 242, comment l’art. 13 dont il l’agit M ooneilis avec lea art. 85 et 86 du code de commerce.
la loi se sert pour indiquer les objets qu’il s’agit de négocier et de remettre préalablement à l’agent de change , nous pensons qu’il faut comprendre non seulement les effets publics , mais tous ceux particuliers. La loi n’établit entre eux aucune distinction dans l’art. 13, ni dans les autres articles. Lorsqu’elle a voulu an contraire statuer à leur égard , par des dispositions différentes , elle l’a fait, comme On peut en juger par les articles 14 et 18 , relatifs aux signatures dont ils sont revêtus. Ainsi elle a compris les effets publics dans l’art. 14, et les effets particuliers dans l’art. 18 , pour appliquer à l’agent de change , en raison de ces signatures , un genre de responsabilité différent.
11 J avait d’ailleurs même raison , pour réclamer la remise préalable do tous effets entre les mains de l’agent de change chargé de les vendre : c’est qu’on devait assurer J’cxécution de tous les marchés, quels qu’ils fussent, et dans l’intérêt public et dans l’intérêt privé de l’agent de change , qui , encore une fois , est garant de cetto exécution.
100. Il est à observer que le plus ordinairement l'agent de change n’est pas chargé de vendre leseffetsdecommcrce.
La vente s’en opère et les conditions de la vente se concluent entre les parties elles-mêmes; l’agent do change n’est que leur iulennécUaire à l’instar du courtier. Nous expliquerons bientôt le mode de cette opération (V. infrà, n° S34). On comprend qu’alors les effets ne doivent pas lui être remis, parce qu’il ne s’agit point du cas prévu par l’art.
13 de l’arrêté du 27 prairial. La partie qui vend livre directement à celle qui achète.
101. La remise qui doit être faite à l’agent de change conceme-t-elle les matières métalliques?
Si l’on ne consulte que la lettre de la loi , il semble qu’il conviendrait de se prononcer pour la négative; car, par le mot effetê qu’elle cmjiloie , on ne désigne pas d’ordinaire les matières métalliques.
Nous sommes néanmoins d’avis que l’ar-
ticle 13 comprend aussi ces dernières.
Ses expressions se généralisent , lorsqu’après avoir exigé la remise des effets, il ajoute , dans le même membre de phrase , que l’agent de change est responsabledaceqii’il aura vendu ou acheté.
Or, rien n’est plus absolu que cette disposition. Si l'agent de change est responsable de tout ce qu'il a vendu et acheté, il faut, par réciprocité, qu’on lui remette, pour sa garantie, tout ce qu’il doit vendre ou payer. Le motif pris de la nécessité de pourvoir à l’exécution de la négociation , n’existe-t-il pas enfin pour les matières métalliques autant que pour les effets?
103. Quant aux tommes nécessaires pour payer le prix de la chose a acheter, on se demande si elles doivent toujours consister en espèces , ou si d’autres valeurs ne peuvent qias être remises à l’ijgent de change?
L’intérêt de la question sc concevra facilement , quand nous examinerons tout à l’heure les conséquences légales de la remise. En fait , supposons que Paul veut acheter une rente de 1 ,000 fr.
8 pour 100; il n’a pas d’argent pour la payer, et il remet à son agent de change des rentes de Naples , des effets de commerce ou des créances ordinaires , pour une somme égale au prix présumé de l’inscription à acheter. Ce cas est asseï fréquent. Or , pour le résoudre, nous estimons qu’il faut poser une distinction. Ou bien , les valeurs remises sont réalisables par le ministère de l’agent de change lui-même , et avant le délai fixé par la loi pour la consommatioii de la négociation dont il s’agit ; ou bien leur réalisation ne rentre pas dans la nature de ses attributions.
Dansie premier cas. l'agent de change peut les recevoir valablement. Encore que le mot tommes dont la loi se sert pour exprimer la chose à remettre , s’entende le plus souvent d’une tomme d’argent , il nous semble que des valeurs que l’agent de change a le droit et la facilité de réaliser à temps utile, sont assimilables à des écus. Il est alors présumé ,
TITRE VI, ChIp. I, SECT. I
par le seul fait de la remise , avoir étë chargé de négocier lea valeurs pour le compte de son client; c’est une opération de plus , une opération de vente qu’il doit conclure pour celui-ci , et elle lui procurera les sommes nécessaires pour payer l’effet acheté. 'Le vœu de la loi sera rempli. Il lui est défendu néanmoins de réaliser les lettres de change on autres effets de commerce qui lui auraient été remis , en y portant son endopsement ou sou aval , car il ferait en cela une opération personnelle et commerciale , ce qui lui est également interdit (V. sn/rd, n°343) : il ne lui est permis d’exécuter la négociation que comme intermédiaire , et sur la signature de son client.
Mais s’il s’agit de valeurs dont la réalisation ne puisse pas être opérée par l’agent de change dans l’excrcicc de ses fonctions , telles que des créances ordinaires, nous croyons au contraire qu'elles n’équivalent point a des sommes d'argent. La loi lui défend encore de se livrer à des actes étrangers à son ministère (V. infrà, n“ 342); et pour recouvrer de pareilles créances , il faudrait qu'il sc constituât le mandataire de son client , qu’il fit des démarches, peut-être qu’il dirigeât des poursuites, etc. D'ailleurs, si l’on reconnaissait qu’il lui est loisible de recevoir toute espèce do valeurs , on serait conduit à accorder qu’i 1 peut recevoir toute autre chose , nièine un objet mobilier quel qu’il soit. Dans ce système arbitraire , on ne trouverait plus de terme où s’arrêter, et cette conséquence seule prouve qu’il est insoutenable.