‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 37 sur 156 · III · texte numérisé non relu

III

La remise est-elle soumise à des formes spèciales t

106. C’est l’arrêté du 37 prairial an x qui aurait tracé ces formes , s’il les eût jugées indispensables. Il n'en a prescrit

aucune antre que celles qui serrent à constnter toute opération quelconque , savoir : In reconnaissance signée par l’agent de change de l'eirct ou de la somme , et la mention sur son journal (V. infrà , n°* 130 et 133). Il n'est pas permis d'ajouter ans dispositions de celte lui. On comprend, au surplus, que lu chose ou la somme remise ne fait que passer dans les mains de l’agent de change , par l’interraediaire duquel l’achat ou la vente a eu lieu.

107. Il serait déraisonnable de pré- • tendre que la remise doit être constatée,

à l'égard des tiers, jinr l’observation des formalités que déterminent les art. 2074 et suivans du code civil pour le nantissement ordinaire. En pareille matière, il n'est possible de recourir au druit commun , que s'il y a insulTisance de la loi spéciale ; et d'un autre coté , l’un aperçoit que la remise faite à l'agent de change n'est pas un nantissement pour lui dans le sens légal , parce qu'il n'est pas, à proprement parler , créancier de son client. Elle n'est a son égard que l'exécution du mandat qui lui est confié.

Elle n’a d'autre objet que de le mettre à portée d'exécuter ce mandat, et il y a présomption légale que les sommes dont il est détenteur , ont reçu cette destination. Le caractère de l'agent de change , comme officier public, n’csi-il pas pour les tiers eux-mémes une garantie de l'existence It^ale de la remise ?

108. Celte décision doit encore être suivie , dans le cas où la remise de la somme aurait été opérée dès le jour do la conclusion d'un marche à ternie , pour demeurer dans les mains de l'agent de change, pendantun temps plus ou moins long , selon les règles particulières à ces marchés. Il y a sur ce point le même, motif de décider pour les marchés à terme , que pour les marchés au comptant.

100. Mais si, au lieu d'une somme d’argeVit, l'agent de change reçoit des valeurs pour acquitter le prix de la négociation , sera-t-il encore dispensé de recourir aux formalités prescrites par

les art. 2074 et suivans du code civil?

Ici la difficulté est plus sérieuse , et nous sommes d'avis qu'elle doit être résolue par la distinction posée sous le § 2 qui précède.

Si les valeurs remises sont de telle nature que l'agent* de change ait droit de les négocier, sans sortir de ses fonctions ; coiiimo il doit être présumé avoir reçu ces valeurs pour les réaliser , et se procurer les sommes nécessaires à la consommation de l'achat dont il a été chargé, leur remise n’a pas besoin d’être autrement constatée que celle d'une somme d'argent, dont elles lui tiennent lieu , c’est-à-dire , par sa simple reconnaissance, et l’inscription sur son registre.

Au contraire, quand les valeurs sont d'une autre nature , comme l'agent de change en les recevant se place hors des termes de la lui spéciale , il n’est plus admis a en invoquer les dispositions favorables. Il est vrai de dire alors qu’il accepte les valeurs, à titre do gage, et veut SC couvrir de Yaeance qu’il consent à faire à son client pour payer le prix desefTets achetés ; dans une pareille position , il n'est plus qu'un créanciernanti suivant le droit commun. Or, c'est aussi pour ce motif qu'il nous parait être tenu de constater la remise des valeurs extraordinaires dont il se contente , conformément aux dispositions des art. 3074 et suivans. Tel a été son bon plaisir :

tolenti non fit injuria.

110. Le transport des mêmes valeurs qui lui serait souscrit ne vaudrait qu’autant qu’il serait enregistré et signifié, selon les règles ordinaires. 11 y a en cela identité de raisons.

§ IV

Conséguences de la remise.

111. 1° Lorsque la remise a lieu, l’effet remis à l'agent de change pour être vendu , devient l’objet de la négociation, et il est livré par lui à son confrère acheteur, après les délais voulus pour la

TITRE VI, CHAP. I, SECT

conaommation delà négociation. Qaant à la somme remise pour on achat, il la conserve jusqu'au moment où il consomme l'opération avec son confrère vendeur, et alors il la lui verse, de telle sorte que, pendant le cours de l'opération, la partie qui a remis l'effet ou les fonds , ni ses créanciers , en cas de faillite , ne peuvent les retirer des mains de l'agent de change. Dès le jour du marché , l'effet vendu est devenu la propriété de l'acheteur (art. IS83c. civ.), et les fonds u'il a remis sont affectés à l'exécution e ce marché.

113. Si des valeurs ont été données au lieu de deniers, la remise a le meme résultat pour l'agent de change , et par les mêmes raisons , pourvu qu'elle ait été valablement faite, d'après la distinction que nous avons établie dans les paragraphes précédens.

1 1 3. Nous avons dit au 5 1" que l’agent de change est présumé avoir reçu de son client le mandai de réaliser les valeurs que celui-ci lui a remises. Il résulte de cette présomption , 1° qu'il n’est -pas obligé pour cela de solliciter son autorisation, ni celle de justice, ainsi que le droit commun le veut pour le créancier nanti ( art. 2078 du c. civil ) ; 2° qu’il est seul constitué juge de l’opportunité du temps où la réalisation des valeurs doit avoir lieu, ù moins de convention contraire. Sun client a consenti à suivre sa fui, lorsqu'à défaut de deniers, il lui a remis ces valeurs à réaliser.

1 14. Mais si la remise a consisté en d'autres valeurs , pour lesquelles il a fallu un acte de nantissement régulier, l'agent de change devra de plus se conformer à la disposition de l’art. 2078, pour arriver à son exécution. C’est la conséquence du fait, pur lequel l’agent de change s’est replacé dans le droit ordinaire.

115. Il en serait autrement dans le cas où il aurait un transport en bonne forme ; car cet acte, le constituant propriétaire des valeurs , lui conférerait sans contredit le droit d'en disposer à ce titre.

1 16. Quid, lorsque les valeurs remises

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