‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 38 sur 156 · I. — RÈGLES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

I. — RÈGLES GÉNÉRALES

viennent à se déprécier pendant qn’elles sont dans les mains de l’agent de change?

La perte tombe à la charge du client, parce qu’il en demeure propriétaire jusqu'à l'exécution de la négociation , c'està-dire , jusqu’au paiement à faire en son acquit à l'agent de change vendeur. 11 d'y aurait d'exception à cette règle, qu'autant que l'agent de change serait coupable de négligence, ou d’une faute impardonnable , comme si , par exemple , chargé de vendre les valeurs à tel cours, il avait négligé de le faire, et vendu à un prix inferieur , etc.

117. 2° Si la remise de l'eff'et à négocier, ou des sommes nécessaires pour payer , n’a pas été opérée j on comprend , d'après tout ce qui ]irécéde , que l'agent de change n’en est pas moins tenu personnellement d'exécuter le marché visà-vis de son confrère , acheteur ou vendeur. La lui le déclare d’ailleurs en termes exprès, par l’art. 13 de l’arrêté du 27 prairial , et nous examinerons plus lard les conséquences de cette obligation. ( V. infrà, ii° 312. )

1 18. A son tour, l'agent de change est fondé à exercer contre son client une action en remboursement des avances et frais qu’il a dù faire pour exécuter la négociation, et en paiement des dommages-intérêts qui peuvent lui être dus.

Nulle part, en efi’et, la lui n'a interdit à l'agent du change de recourir contre son client, s'il a eu dans lui une trop grande confiance. C’est avec justice qu'elle l’a rendu responsable de l'exécution du marché, vis-à-vis de l'autre agent de change ; mais il n'est pus possible d’ajouter à la sévérité de scs dispositions. Le principe du recours réservé à l’agent de change résulte de la disposition do l’article UI99 du code civil, qui oblige le mandant à rembourser les avances faites par le mandataire pour l’exécution du mandat ; il s'induit encore de l’art. 1382 du même code, et do la maxime d’équité qui ne permet à qui que ce soit de s’enrichir aux dépens d’autrui :

Nemineni œquum est alteriu» detrimento locupletari. On le retrouve dans la déli-

bëration de la chambre ayndicale des agens de change de Paris, du 10 fructidor an X (V. infra, n° 187 ). C’est ce qui a été jugé enfin dans une affaire où je plaidais pour le sieur Vatry, agent de change.

Le sieur d’Héraert avait été assigné par M. Vatry en paiement d'un solde de 3,000 fr. environ , pour diverses opérations qu’il avait faites par ses ordres, opérations sérieuses et suivies de livraison. Le sieur d’Hémert imagina d’opposer l’art. 13 de l’arrêté du 37 prairial, et d'en eoncliire que le sieur Vatry aurait dû se faire nantir par lui avant d’opérer ; que faute de s’clre conformé à la loi , il était déchu de toute action. Je repoussai ce système par les raisons présentées tout-à-l'heure , et la demande du sieur Vatry fut accueillie par un jugement do tribunal civil de Paris , et par un arrêt do la Cour royale, première chambre (1).

Dans celte affaire il ne s’agissait , à la vérité , que d’un supplément do remise à fournir par la partie, qui avait déjà versé des fonds ou valeurs a l'agent de change ; suivant nous , le motif de prononcer est le même pour la totalité que pour partie des avances,

119. L’agent de change qui a payé de ses deniers les effets achetés , peut-il les faire revendre à son profit? La négative nous parait certaine , si ce sont des rentes sur l'État, et qu'elles aient été transférées au nom de son client. Elles sont devenues la propriété de celui-ci. La loi qui déclare les rentes insaisissables ( V .infrà, n° 108) , n’a pas admis d'exception pour ce cas en faveur de l’agent de change. Il doit s’imputer d’avoir exécuté l’ordre d’achat avant d’avoir exigé de lui les sommes nécessaires pour payer le prix (3). Mais si les effets achetés sont autres que des rentes sur l'État , il a droit d’exercer à leur égard les actes conservatoires et d’exécution qui lui appàrtien-

(1) L’arrêt est du 6 niai 1823. 11 n'a pas été rapporté dans les recueils.

(2) Ixirsque la rente n'a point encore clé Irans* férée au client , l'agent ue change qui ne peut pas recevoir de lui la consignation du pris , a le

draient sur tous autres objets mobiliers de son débiteur, sans aucun privilège toutefois , et en suivant les formes ordinaires. Il s’est placé dans le droit commun , dès lors qu’il a consenti à faire des avances pour son client.

Troisième règle.

ISO, « Les agens de change et conr- « tiers ne peuvent refuser de signer des a reconnaissances des effets qui leur sont « confiés, a ( Art. 1 1 de l’arrêté du 37 « prairial an i. ] n

131. Cette disposition est-elle applicable aux matières métalliques qu'on leur donne à vendre, on aux sommes qu'on leurreraet, en conformité de l’art. 13dii même arrêté, pour payer l’achat des effets ou matières métalliques? Nous sommet d’avis de l’affirmative. En fait, la remise d’uhe reconnaissance peut être encore plus nécessaire pour un dépôt de deniers, de monnaies ou de lingots qui ne laissent aucunes traces, que pour des effets; car, si ces effets ne sont pas au porteur, il n’est guère possible qu’ils viennent à être perdus pour le propriétaire, à moins qu’on n’en perçoive le montant à l'aide d'un faux. D’un autre côté , suivant le droit général , celui auquel une somme est comptée doit en fournir le récépissé quand il en est requis. L’absence d’un récépissé serait irréparable pour la partie , si la somme ou l’objet qu’elle a déposé s’égarait par un événement quelconque. Ne pourraitil pas arriver aussi que, l’agent de change étant mort , sans avoir consigné le dépôt sur les registres , son héritier méconnût de bonne foi ce dépôt , dont rien ne hii révélerait l’existence que la déclaration du déposant? Nous ajouterons que l’article 39 de l'arrêt du conseil du 34 septembre 1734 voulait que des reconnaissances fussent signées pour l'argent ,

droit de la laisser revendre à ses risques et périls, sur la demande de l'agent de change vendeur, et selon le mode que nous indiquerons ci-après en traitant do la garantie : il est garant bien entendu de la perttf envers celui-ci , sauf ton rcoours.

TITRE VI, CHAP. I, SEGT

comme pour les effets remis , et , bien plus , qu'elles continssent la promesse d'en rendre compte aux parties dans le jour (I).

Quatrième règle.

122. U Les agens de change et cour- « tiers de commerce seront tenus de U consigner leurs opérations sur des U camels, et de les transcrire dans le U jour sur un journal timbré, colé et pa- « raphé par les juges du tribunal de com- « merce , lesquels registres et carnets ils U seront tenus de présenter aux juges ou •taux arbitres. U (Art. 11 de l'arrêté du 27 prairial an x. )

L'article 84 du code de commerce , repruduitune partie de cette disposition.

En rapprochant le code de commerce de l'arrété dii 27 prairial, on a|ierçoit que le code enchérit sur les précautions qu'avait prises celui-ci , pour la tenue du livre-journal. Les formalités nouvelles qu'il établit sont d'ailleurs beaucoup plus rigoureuses que celles imposées à la tenue des livres de tout autre coinroerçaiit ( V. art. 8 et suiv. du c. de com. ). La loi ne tolère , dans le journal de l'agent de change , ni interversion do dates , ni ratures , ni interlignes , ni abréviations , ni chiffres , etc. Il est facile de comprendre la raison de ce surcrojf de formes. L’agent de change étant le mandataire salarié du ses cliens, et de plus oihcier public, la lui a dù l’assujétir à constater ses opérations avec d'autant plus d’exactitude.

123. Cependant- elle n'exige pas qup le journal timbré soit écrit de la main même de l'agent de change. Il convient do dire que les formalités que prescrivaient, pour la tenue des livres des agensde change, l’ordonnance de 1673, tit. Il, art.' 3 , et l'arrèl du conseil du 24 septembre 1724, art. 26, étaient tomb^ en désuétude. C'était un abus fort

( I ) A Paris, les agens de change oe sont pas dans l’usage de remettre des reconnaissances , mais ils offrent d'enregistrer snr leurs livres, en présence

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