‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 39 sur 156 · I. — RÈGLES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

I. — RÈGLES GÉNÉRALES

grave , puisqu'il n’était plus possible d’ajouter à ces livres la foi qui ne doit résulter que de leur régularité ( V. ci-après, n° 128 ); nous ne saurions trop insister pour qu'il ne se renouvelle plus , sous les ioi.s actuelles.

124. Bien que le code de commerce ne parle pas du carnet, on ne saurait mettre en doute que l’agent de change doive en avoir un. Nous avons déjà dit que le silence du code n'implique pas abrogation d'une disposition antérieure, qui n'a rien de contraire aux siennes. Or les termes de l'arrêté du 27 prairial qui indiquent la destination du carnet , sont trop exprès pour qu'on puisse négliger la tenue de ce livre. L’art. 12 veut que les agens de change inscrivent chacune de leurs opérations sur le carnet, au moment où ils la consomment , c’est-àdire à la Bourse même. L'exécution de .cette disposition est dune toujours nécessaire. On comprend qu’il leur serait impossible d’y porter avec eux leur journal timbré , dont le volume est considérable, ni surtout de l'écrire régulièrement , au milieu de la précipitation qui accompagne les affaires traitées sur le parquet.

125. Le carnet est-il soumis par la loi aux mêmes formalités que le journal timbré? Nous ne le croyons pas. Les formalités tracées par le code ne regardent que le journal timbré : cela est évident puisque le code parle de lui seul. Quant à l'art. 1 1 de l'arrêté du 27 prairial an x , il suffit de le lire pour reconnaitre aussi que c'est seulement sur ce journal qu'il appelle une tenue spéciale , la cote et le paraphe d’un juge. 11 ne prescrit aucune espèce de forme pour le carnet, il n’exige pas même qu’il soit sur papier timbré.

126. Il suit de là que les agens de change peuvent écrire sur leur carnet avec du crayon , et c'est ainsi qu’ils font habituellement.

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