‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 40 sur 156 · Quel degré de foi doit-on idta · texte numérisé non relu

Quel degré de foi doit-on idta

dei olieDt , les sommes , valeurs su effets que ceux-ci leur livrent.

cher au jonmal on au carnet d’nn agent de change, relativement aux parties qu'ils concernent?

Il semble, au premier aspect, qn'on poisse argumenter des articles 1317 et 1319 du code civil, pour en conclure queces registres sont authentiques et font pleine fui jusqu’à inscri|ition do faux.

Les ngens de change et courtiers sont des officiers publics, et l’art. 1317 dispose'; « L’acte authentique est celui qui « a été reçu par des olGciers publics U ayant le droit d’tns/rumenfer dans le « lien où l'acte a été rédigé et avec les U solennités requises. »

L’article 1310 ajoute : u L’acte au- ■I thentique fait pleine foi de la convenit tion qu’il renferme , entre les par- « ties contractantes et leurs héritiers ou « ayant-cause, n

Noos no pensons pas toutefois que les registres tenus par l'agent de change, même son journal timbré , puissent être assimilés à un acte tel que celui dont parlent les articles précités. Cet acte doit être nécessairement revêtu de certaines solennités , il s’applique à un objet pour lequel l'officier public reçoit une mission spéciale de la loi, il est signé par lui, et, souvent par des témoins; mais le registre do l’agent de change n’est que l’accomplissement d’nn devoir imposé à sa profession , il peut être écrit ]iar une main étrangère , et il n’est jamais signé par lui. Au surplus, la discussion qui s’est établie sur le code de commerce au conseil d’état , nous parait avoir résolu la question en ce sens d’une manière positive.

Autrefois , les agens de change avaient foi et serment en justice, aux termes de l’art. 27 de l’édit du 24 septembre 1724, c’est-n-dire qu’ils devaient être crus sur leurs attestations, en ce qui regardait les opérations confiées à leùr ministère (1).

Le projet de l’art. 109 du nonreau code avait maintenu ce système , qui n’était pas cependant à l’abri de toute controverse; il portait « que les achats et les « ventes se constatent par lu bordereau « ou arrêté d’un agent de change ou « courtier, et par son livre authenlique.n Mais presque toutes les villes de commerce s’élevèrent contre le danger do cette disposition. « En effet , dirent- « elles , il dépendrait de la volonté « d’un agent de change on d’un cour- « tier de ruiner un commerçant, s’il

voulait abuser du pouvoir que la loi

V lui donne ; il pourrait s’entendre avec U un prétendu acheteur et consacrer les U marchés les plus ruineux , si son té-

V moignage était admis comme preuve « irrécusable. Outre qu’il est dangereux, « il est encore injuste que le témoignage « d’un intermédiaire puisse devenir une Il preuve juridique ; il ne peut être » admis s’il y a dénégation du marché, « il peut l’être seulement, lorsque la « contestation ne porte que sur le mar- « ché (2). n

La commission accueillit ces réclamations et rectifia l’article , en déclarant que le bordereau ou arrêté devrait être signé par les parties , en supprimant la qualification d'aulhenlique donnée au registre. La question fut ensuite discutée ai^conseil d’état , et il admit les raisons présentées par le commerce. L’article fut définitivement adopté tel qu’il est aujourd’hui: Il Les achats et ventes se conu statent.... par le bordereau ou arrêté U d'un agent de change ou courtier, dù- . « ment tigné des parties (3) » Et voici ce qui fut reconnu, ditM. Locré (4) :« D’un U côté l’agent intermédiaire ne remplit , U relativement aux parties , que le mi- II nistère de notaire , et les tribunaux ne U sont pas forcés de s’en rapporter à sa s déclaration , lorsqu’elle est isolée : de

(1) Tel était l'avis de Joosie, sor l'art. 2, tit.in de l'ordonnance de 1673. — Merlin, nouveau Répertoire, v® Livre de commerce,

(2) Analyse raisonnée des observations des tribnnaui, page 41.

(3) L’Exposé des Motifs do code s'exprime ainsi

sur le mémo article ;• Il lève l'incerlilude où l'on • était sur la valeur du témoignage isolé d'un agent « intermédiaire du commerce , d'un agent de K change ou d’un courtier. •

(4) Tome I , p. 540 , Esprit du code de commerce.

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