‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 41 sur 156 · TITRE VI, CHAP. I, SECT. I. — RÈGLES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

TITRE VI, CHAP. I, SECT. I. — RÈGLES GÉNÉRALES

« l'autre , il ne leur est pas défendu d'y Cette dissemblance est de nature à U aruir égard , même pour constater inspirer du doute sur la sincérité de « l'existence du marché : puisqu’ils ont Tun et do l'autre. Les juges doivent « le droit d’admettre la preuve testimo- néanmoins examiner quel est celui qui •• niale et que l’agent peut être entendu mérite le plus de croyance. Le carnet « comme témoin , à plus forte raison étant le livre primitif, étant écrit au rao- « peuvent-ils puiser dans ta déclaration ment même où l’opération se consomme,

V et dans ses livres, des lumières sur les il nous semble que c’est à lui qu’il conu conditions d’un marché dont l’exis- vient de s’en référer le plus ordinaire- » tence est d’ailleurs certaine. En un ment. Les différences qui existent sur le mot, \a\oi remet à rautorilédiicrition- journal peuvent être le résultat d’un « notre du tribunal, ta faculté de cher- calcul ou d’une simulation préméditée.

« cher la vérité dans la correspondance, 130. 11 n’est pas plus difficile de dé- « dans les livres des parties, et même terminer quelle est la valeur du journal « dans tous les cas et quelle que soit la ou du carnet, par rapport à l’agent de ■ somme, dans l’admission de la preuve change auquel ils appartiennent.

« testimoniale. » Si les énonciations qui se trouvent ,

Ces ducumens sont tout-à-fait décisifs toit sur le journal , soit sur le carnet , sur la question. Ajoutons que l’authen- sont contre lui, nous n’hésitons pas i ticité est un privilège trop grave partes penser quelles peuvent lui être oppoconscquences , pour qu’on l’accorde fa- sées, parce qu’on n’est jamais recevable cilenient à un acte qui ne la tient pas à récuser son propre témoignage ( argud’une disposition expresse de la loi. Sans mentdes art. 1331 et 1332 du code civil}, le doute, il faudrait toujours la refuser. Tel serait le cas où l’agent de change, 11 n’est pas permis enfin de comparer attaqué en responsabilité pour une opéles registres des agens de change et cour- ration par lui faite , prétendrait n’avoir tiers aux répertoires qui sont tenus par pas été chargé de cette opération , quoiles notaires , les huissiers et autres offi- quesesregistrésencontinssentlapreuve. ciers publics; car les répertoires soné 131. Si l’agent de change se prévaut soumis à dos formes encore plus rigou- au contraire de l’énonciation portée reuses ; ils doivent être vérifiés par la dans tes registres , pour réclamer oonrégio de l’enregistrement , ils sont dé- tre une partie le solde d'avances ou posés en double au greffe du tribunal (1), d’honoraires , ni le carnet ni le journal et l’obligation du dépôt dans les archives ne suffiront pour justifier son action. Il publiques est propre à tous les livres qui est de principe général qu’on ne saurait ont le caractère d'authenticité. te créer un titre à soi-même. L’agent de

128. Nous rappellerons, en terminant, change est encore repoussé par la conune observation déjà faite : c’est que , si sidération que l’art. 13 de l’arrêté du les registres des agens de change et cour- 27 prairial lui conférant la faculté de se tiers ne sont pas tenus dans les for- faire remettre les effets à vendre ou le mes voulues par la loi, ils doivent être prix de ceux à acheter, il lui est loisible suspects aux yeux de la justice et ne de ne se mettre jamais à découvert. S’il peuvent pas mériter la même fui. C’est à s’agit cependant d’une opération decomelle à peser cette circonstance , en les nierce faite pour un commerçant , les appréciant. Autrefois , les livres ne fai- livres régulièrement tenus peuvent être saient fui qu’autant qu’ils étaient en bon admis par le juge pour former preuve, ordre, selon l’expression de Jousse (2). aux termes de l’art. 12 du code de com-

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