‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 42 sur 156 · Quid , si le carnet et le livre- merce · texte numérisé non relu

Quid , si le carnet et le livre- merce

journal ne sont pas d’accord entre eux 7 132. Est-il tenu de communiquer ses

(I) Herlio, nouTMU Répertoire, Aéperfoirt. (2) Sur Terts 2, tit. tu de Tord, de 1673.

regintre* aux partiel intérwiëei? Iæ loi dit bien que cette cominiinicalion aéra donnée aux juges et arbitres , dans les contestations qui peuvent survenir (article 1 1 de l’arrêté du 27 prairial, oi-dessus rapporté); mais elle n'étend pas sa disposition jusqu’aux parties. Le motif de la restriction, à l’égard de celles-ci, vient de ce que le ministère de l’agent de change est essentiolicnicnt secret ( V. infré, n' 1-46). Il y aurait d.tnger à l'obliger de communiquer ses registres à une partie intéressée qui pourrait en abuser, en portant ses recherches sur des objets qui lui sont étrangers. Le même inconvénient n’est point à redouter de la part des juges et arbitres, parce que leur caractère offre toute garantie sur le secret dû au contenu du livre. La loi suppose que la communieation peut leur être indispensable pour le jugement de la contestation.

133. Un arbitre rapportenr , nommé par un tribunal do commerce , aux termes de l’art. 420 du code de procédure civile, aurait-il le droit de réclamer celte communication? Non. Il «tous parait que la loi n’a entendu parler que dos arbitres juges. L’Arbitre ra|iporteur est appelé à donner un simple avis. Si le tribunal ne trouve pas son avis suffisant pour éclairer sa religion , il peut se faire représenter les registres et les vérifier lui-mème.

134. En aucun cas, l’agent de change ne saurait refuser les extraits qui lui sont demandés par les parties. Ces extraits , bien que signés par lui , ne sont pas authentiques. Ils ne peuvent pas avoir un caractère que la lui refuse aux registres , dont ils ne sont que la représentation ; mais ils jouissent du même degré de fui , suivant les observations faites, n** 127 et suivans.

l3o. L'agent do change est-il astreint à conserver son carnet et son journal , après la cessation de ses fonctions, et pendant quel temps?

Si la lui eût entendu que ces livres fussent authentiques, elle n’aurait pas manqué d’exiger qu'ils fussentconservés

à perpétuité par l’agent de change et ses successeurs, nu déposés dans un lieu de dépôt public (V. êuprà , n“ 127, à la note). Elle ne contient aucune disposition do cette nature. Nous pensons qu’il convient d’appliquer à l’iigenl de change celle de l’art. 1 1 du code de commerce, auquel se rclëre l'art. 84 pour la tenue de son journal. Or. l’article 11 déclare que le commerçant doit conserver ses registres pendant dix ans , après qu’il a cessé les affaires. Cette disposition est d’autant mieux applicable à l’agcnf de change , qu’à proprement parler ses fonctions ne cessent pas comme les affaires de tout autre commerçant , mais passent à un successeur ; que d'une autre part , son journal pouvant être le principal document qui constate une opération dont il ne reste souvent aucune antre trace, telle que celle de matières métalliques ou d'effets au porteur , il présente plus d’importance encore que ceux du commerçant ordinaire.

136. L'article 1 1 n'exprime pas quelle est la sanction de la loi , dans le cas où le commerçant supprime ses registres avant la révolution des dix années. Mais sa disposition est trop impérative, pour qu’il soit permis de penser qu’elle devienne illusoire. Nous croyons que l’absence des registres peut être opposée à l’agent de change , selon les circonstances, soit pour repousser les réclamations qu’il forme, suit pour établir celles que l’un dirige contre lui. C’est aux juges qu’it a|>partient d’apprécier toute l’influence qu'elle doit avoir sur la contestation.

137. Y aurait-il faux de la part de l’agent de change ou du courtier , qui , de manière dommageable à un tiers , consignerait sur son registre une vente supposée faite par son intermédiaire , on qui l'antidaterait?

L’affirmative de cette question semble résulter d’un arrêt rendu par la cour de cassation le 11 fructidor an xiti (I).

C’est ce que dit aussi M. Pardessus dans

(I) Strry, vol. (t, p. 630.

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TITRE VI, CHAP. I, SECT. 1

soD ooun lie droit commercial ( vol. I , p. 1 1 1 ) ; et il ajoute que le faux serait en écriture publique , sans déduire aucun motif à l’appui de son opinion. On conçoit que nous ne pouvons pas adopter ce sentiment , après la solution que nous aTons donnée plus haut sur la nature des registres de l’agent de change.

S’ils n’ont ni caractère d’acte authentique , ni pleine fui en justice , il est évident que les altérations commises dans leur contexte sont de simples irrégularités. Elles doivent sans doute les rendre suspects et les faire rejeter , mais elles n’emportent pas de criminalité. C’est un principe constant , en effet , qu’il n'y a faux dans un acte, qu’autant que l’altération ou la falsification de cet acte est de nature à former titre contre quelqu’un.

Quant à l’arrêt de l’an xiii , on voit , par sa date , qu’il a été rendu antérieurement au code de commerce , et dés lors , outre qu’il ne parait pas avoir décidé la questiun dont il s’agit , il devient sans application aujourd'hui. Nous avons dit que le code a introduit pour les registres un droit nouveau (Ij.

Cinquikme règles

138. « Lorsque deux ageiis de change •I ou courtiers de commerce auront conu sommé une opération , chacun d’eux •I l’inscrira sur son carnet , et le monu trera à l’autre.» (Art. 12 deTarrèté du 27 prairial an x. )

Par cette disposition, la loi défend aux ugens de change de confier la tenue du carnet à qui que ce soit , puisqu’elle prend soin de dire que ce sont eux-mèmes qui inscriront leurs opérations. C’est ce qu’exigeaient aussi les arrêts du conseil des 1 1 septembre et 2 décembre 1786.

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