‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 43 sur 156 · RÈGLES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

RÈGLES GÉNÉRALES

de Paris, du 1*'' thermidor an ix, porte que U Lousque deux agens de change ■I (de la Bourse do Paris ) seront d’accord ■I d’une négociation à In Bourse , ils de- » vront se donner réciproquement leurs U billets par lesi|uels l’un promettra de c fournir les effets négociés , et l’autre le e prix des memes effets,

Cette disposition a été abrogée, suivant nous , par l’article 12 de l’arrétédu 27 prairial , qui , spécifiant la manière dont l’opération se consomme, veut seulement que les deux agens de change portent cette opération sur leur carnet, et se le montrent aussitôt. En fait , on n’exécute plus l'ordonnance.

140. Outre cette inscription sur le carnet, nous avons vuque, ai la négociation concerne des effets publics , elle doit être annoncée sur-le-chump par le crieur. Tout agent de change , même étranger à l’opération , a le droit de demander, quand un cours est annoncé, avec qui et par qui il a été (ait.

Sixième 'règle.

141. U Chaque agent de change ou c'ourtier remet aux parties un bordereau ou arrêté , signé de lui , et constatant l’opération dont elles l’ontchargé. » (Article 109 du code de commerce.)

Cette règle a le plus grand intérêt , et nous en avons déjà signalé l’objet en parlant de celle relative aux livres des agens de change. (V. tupra, p. 122.)

Le bordereau dont il s’agit était exigé par les anciennes lois. C’est ce que déclarent l’arrêt du conseil du 24 septembre 1724 , art. 26 . celui du 7 août 1788, art. 6, et la loi du 28 vendémiaire an iv, art. 6. Loin que leurs dispositions aient été abrogées , la remise du bordereau ou de l’arrèté-compte a été commandée par l’art, 109 du code de commerce

d^in livra-joumal al d'un carnet. C'est un genre de commerce tout particulier , que le sien. Cependant la confection d'un inventaire annuel étant une sage mesure, l'agent de change ne doit pas la négliger.

pour constater la négociation , ainsi que nous l’avons fait remarquer précédeminent. Elle est la conséquence et l'exécution du mandat que l’agent de change reçoit de sescliens.

142. Nous ne pensons pas néanmoins que le bordereau sdit indispensable, que sans lui la négqgiatinn ne puisse pas être prouvée. Le code n’en parle qu’en le plaçant dans l’énumération des divers autres genres de preuves , qui sont également admissibles. Quand il s’agit d’une affaire commerciale, il autorise même la preuve par témoins. (Art. 109.)

1 43. Le code se sert de ces mots :

ditment êigniâ par le$ parties; faut-il en conclure que le bordereau doit toujours être signé par les deux parties? Non. Si l’opération a été faite par un courtier , le bordereau est signé parles deux parties contractantes sans aucune difficulté , parce que la loi sur le courtage permet qu'elles soient mises à portée de se connaitre et de se rapprocher. Mais si l’opération est du ministère d’un agent de change , comme ladoi lui impose l’obKgation du secret ( art. 19 de l’arrêté du 27 prairial an x ), les deux parties n’ont pas la faculté de signer le bordereau ; autrement elles se connailraient, et il n’y aurait plus de secret. Elles ne peuvent le signer que dans les deux cas d’exception prévus par le même article: 1° ai elles consentent à être nommées ; 2° s’il s’agit d'une opération dont la nature ne comporte pas le secret.

Ou ne saurait supposer que l’art. 109 exige seulement la signature du client de l’agent de change qui a dressé le bordereau, car ce serait rendre la loi toutà-fait insignifiante. La signature du client n’ajouterait rien à celle do son agent de change , pour la preuve à faire contre l’autre partie qui n'aurait pus signé.

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