‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 44 sur 156 · Le borderenn est-il authentique · texte numérisé non relu

Le borderenn est-il authentique

quelle foi lui est due ?

Distinguons : ou le bordereau se trouve signé par les deux parties , ou il n’est signé que par l’une d’elles et son agent de change, ou il est signé par cet agent de change seul.

Dans le premier cas, il n'est pas douteux que le bordereau fait preuve entière pour les parties , respectivement, de la vente ou de l’achat , en conformité de l’art. 109 du code de commerce.

Pour soutenir qu’il est de plus authentique (1) , on objectera l’article 1317 du code civil , en disant que c’est un acte émané d’une officier public, ayant mission de le faire , et qu’il a été revêtu des solennités requises. Mais cotte objection ne nous parait pas fondée. 1° On ne peut pas prétendre que le bordereau soit un acte soumis à des solennités , tel que l’acte dont il est question dans l’art. I3l7. Il est uniquement revêtu do la signature des deux jiarties, et cette signature n’est là que pour la preuve, probatioHÛ cautà. L'uuthenticité est un privilège trop considérable , pour qu’il soit loisible de l’accorder légèrement à un acte qui ne réunit pas toutes les conditions voulues par la lui. 2° Il résulte de l’art. 109 lui-iuéine la conséquence implicite qu’il ne range (sas le bordereau parmi les actes authentiques ; car , énumérant les diverses espèces d’actes qui servent à constater les achats et ventes , il place en première ligne les actes publics , puis les actes sous signatures privées, le bordereau, les /'ac/unes acceptées, la correspondance , et d'autres actes qui sont évidemment , ainsi que le bordereau , dans la catégorie des actes sous signature privée.

Dans les deux autres cas , si le bordereau n’est signé que par une partieet son agent de change , ou par l'agent de change seul, il est évident que l'authenticité lui appartient encore moins.

La signature de la partie n’est rien. Quant à celle de l’agent de change , elle ne constitue qu’un temuignago solitaire et intéressé, puisqu’il en ressort pour lui un éinoluiucnt. i’uur qu'une pareille attestation emporuàt la foi due à un acte authentique, il faudrait qu’une disposition spéciale de la loi l’eût déclaré en

(I) L’autbenticité lui donnenit uns pleine foi juiqu'i inicription de feux.

TITRE VI , CHAP. I , SECT

termes exprès , ce qai n'existe pas même pour le bordereau signé des deux parties.

Mais , dira-t-on , lorsque les parties ne veulent pas être nommées , comment feront-elles constater la négociation d'une manière certaine , si le bordereau signé de l'agent de change ne sulTit pas pour former preuve complète ? D'abord , le bordereau n'est jamais isolé; il est toujours accompagné des deux livres do l’agent de change , et nous avons vu plus haut (n“ 127) quel degré de foi on peut leur prêter. Que si ces trois documens sont concordans entre eux , s’il n’est rapporté contre leur contenu aucune preuve de fraude ou d'erreur, ils entraîneront la conviction du juge. Ils établiront aussi suffisamment la date de la négociation.

Ajoutons enfin que, quand les parties conçoivent des doutes, elles peuvent consentir à être nommées, et alors le bordereau sera signé par elles deux sans difficulté.

Septième règle.

1AS. U Les agens de change devront « garder le secret le plus inviolable aux « personnes qui les auront chargés de ■< négociations , à moins que les parties <1 ne consentent à être nommées , on que « la nature des opérations ne l’exige, n (Art. 10 du réglement du 27 prairial an x).

Cette disposition , qui caractérise essentiellement le ministère de l'agent 'de change , ne fait que renouveler les anciennes lois , entre autres l'édit de 1705, l’arrêt du conseil du 2 4 mars 1711, celui du 24 septembre 1724, art. 36. Ce dernier statuait même qu'en cas de prévarication, lesagens de change seraient condamnés à réparer le tort par eux causé , outre la peine de destitution et 3,000. fr.

d'amende payables par corps , dont la

(I) L*irt. 4 de Terrét da conseil du 30 août 1720 ooolient une disposition esses curieuse : « Lors> € qu'un igent de change, dit l'ert. 4, sert en con-

• fërence eree quelque banquier , négocient ou •c entre pour quelque négociation , un second

• agent de change ne pourra les écouter ni les in*

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