I. — RÈGLES GÉNÉRALES
moitié appartiendrait au dénonciateur , et l'autre moitié à l'hôpital général. Ces peines son t-el les appl icables auj ourd'hui? A l'égard du dommage que la violation du secret aura pu causer à la partie , il n'est pas douteux que l'agent do change doive toujours le réparer, parce que c'est la conséquence d’un principe d'équité naturelle, auquel il n’y a jamais eu dérogation ( art, 1382 c. c. ); mais , quant aux peines, j'estime que l’arrêté du 27 prairial les a implicitement rapportées, en reproduisant sans elles la disposition sur le secret à garder ; et d'autant plus , qu’il a pris soin de rappeler la presque totalité des dispositions pénales qui régissent la matière. La loi admettant la possibilité que les parties consentent à être nommées , et la rapidité des opérations ne permettant pas toujours que le consentement soit donné à l’agent de change par écrit , il aurait été difficile de constater sa coTitraventiun. Elle a préféré s’en remettre sur ce point à sa propre délicatesse et à la surveillauce de la chambre syndicale. (V. infrà, n° 540.)
446. L’article 19 de l’arrêté excepte de l’obligation ^u secret les opérations dans lesquelles les parties consentent à être nommées, ou qui , par leur nature, ne peuvent pas demeurer secrètes. On citera, pour exemples, les négociations de change qui se font à Paris , les transferts de rentes ordonnés par unjiigement qui a commis l’agent de change , ceux faits dans l'intérêt d'un incapable ou d'uii établissement public, pour lequel des autorisations sont nécessaires (1).
147. Du principe que la négociation est essentiellement secrète ]iour les parties , résultent encore deux conséquences remarquables , qui impriment an mandat de l’agent de change un caractère particulier (2) : la première consiste en ce que , dans la réalité , la négocia-
• terrompre, ü p«ine ds 50 liv. d’amende paytblsi a par le contrevenant an profit du plaignant. «
(2) Noua avons d^ji signalé ce caractère plus haut , n° 67 , et noua en retrouverons ci-après d'autres effets importans.
tinn ne s’établit qu'entre les deux agens de change acheteur et vendeur, qui stipulrnt en hurnom penonnel, noncumnie de simples mandataires, mais à l'instar des commiuionnairti traitant en Iturnom, dans le sens de l'art. 01 du c. de com. ; la seconde conséquence est qu'ils ont seuls droit d'agir pour leurs cliens innommés , afin d'obtenir l'exécution de la négociation faite. C'est sous ce double rapport surtout que la qualité de mandataire commercial apparaît dans l'agent de change.» Quant aux parties, il suit du même principe que, n’ajrant eu entre elles aucune espèce de relation, elles sont aussi sans action l'une contre l'autre. La loi leur assure l'exécution du contrat, en leur donnant une garantie contre les agens de change qu'elles ont respectivement chargés. Ces vérités importantes ont été reconnues dans une affaire, Delainare contre Lacaze, où l'une des parties demandait à loutre le paiement d'une inscription de rente, qui lui avait été rendue par l'intermédiaire du sieur Momet, agent de change. Lacaze soutenait la demande de Delamare non recevable par les motifs que nous venons d'indiquer, et il le renvoyait i agir contre le sieur Momet. La cour de Paris ayont néanmoins accueilli la demande de Lazare, son arrêt a été cassé par la cour de cassation , le 19 août 1833(1).
148. Si les parties ont consenti à être nommées « par exemple dans les opérations de change, on comprend que la solution de l'arrêt du 19 août 1823 n’a plus d’applioation. Dans cette espèce , il est vrai de dire que l’agent de change n’a opéré que comme leur simple intermédiaire ; ou mandataire ordinaire. Les parties ont été mises par lui en présence, elles ont traité ensemble ; chacune d'elles peut et doit donc agir directement contre l’autre, pour l'exécution du mar-
ché ; il s'est déchargé par là de toute responsabilité (2).
Huitihme et dernière règle.
149. Du principe que les fonctions des agens de change et des courtiers sont exclusives , et qu’aucune autre personne ne peut s'y immiscer , il s'ensuit qu'ils sont tenus de prêter leur ministère à tous ceux qui veulent le requérir, et offrent de remplir à leur égard les conditions préalables de la négociation requise. En un mut , leur ministère est forcé, comme celui des notaires, des avoués , etc. (3). Autrement quel serait le moyen d'opérer une négociation qui , d’après le vœu de la loi , ne peut se consommer que par l'intermédiaire d'un agent de change?
Lorsque l’agent de change requis refuse son ministère , la partie doit s'adresser à la chambre syndicale , puis au tribunal de commerce , pour discuter les motifs de son refus et le faire contraindre â agir, si ces motifs sont reconnus inadmissibles. Dans le cas où le retard lui aurait causé un préjudice , la partie pourra même réclamer contre l'agent de change des dommages-intérêts, selon les circonstances. (V. infrà, n° 310 et suiv . )
sicTioa II.
Jtègles particulières aux diverses négociations.
Ici nous allons parler plus spécialement des négociations au comptant; à l’égard de celles à terme , nous en avons déjà indiqué les principaux éléinens , sous la première des règles générales , n°*92et suiv. Nous y reviendrons avec de nouveaux développemens , lorsque nous traiterons la question importante des jeux de Bourse, n°* 271 et suiv.
(1} V. DsUox, I. 12 , p. 42fi. Elle avait jugé eu •ani contraire por un l'r arrêt du 29 mai 1810. — V. Sirey, vol. 181 1.
(2) Y. infrà , no 398 , lo titre des actions et de la compitoncê.
(3) Aivèt du 30 mars 1774 , rapporté au nouveau Denisart , v» jtgont tic change n» 338 , et Fevard de Langlade, Répertoire , w Officier minietériet.
TITRE VI, CHAP. I, SEGT. II § I"
Matières métalliques.
180. L’arrêté du S ventôse an iv, concernant la Bourse de Paris en particulier, porte la disposition suivante :
« Nul ne pourra y vendre ou changer Il des matières ou espèces métalliques , U ni des assignats , et faire aucun traité y « relatif, si, conformément à la loi du « 18 fructidor, il ne justifie qu'il est « actnellement possesseur des objets à « vendre ou échanger ; et ce , par la « production d'un certificat de dépôt « desdits objets, soit chez un des vingt v agens de change, soit chez un des « notaires publics du canton de Paris. »
(Art. 2.)
L’article 6 ajoute : «Toute contraven- « tion aux dispositions des art. 2 , 3 , et « 8 ci-dessus , étant considérée comme « agiiilagc , le bureau central du canton U de Paris et le commissaire chargé de « la police de la Bourse en dénonceront « et feront poursuivre respectivement ■ les auteurs, conformément à la loi du « 13 fructidor an iv. »
Ces dispositions sont les seules qui aient réglé le mode spécial de négocier les matières métalliques; ont-elles en-, cure force de loi 7
Quant à la preuve de la possession actuelle , et à la formalité du dépôt , imposées au vendeur des matières métalliques , nous estimons qu'elles doivent toujours avoir lieu , sinon pour les ventes au comptant, du moins pour les ventes qui se font à terme. D'une part, la loi du 2 ventôse qui les prescrit n'a point été rapportée par les lois subséquentes , puisque celles-ci se bornent à confier la négociation des matières métalliques aux agens de change et aux courtiers concurremment (V. supra, ii» 77), et sans retracer le mode de celte négociation. D'autre part, elle est enharmu-
(I) Sauf U prettTe contraire. En parlant des marchéa è terme lur le« effets publics, nous établiroos que le ddp6t peut être suppléé par une