RÈGLES PARTICULIÈRES
nie avec les anciens réglemens, qui commandaient le dépôt pour les ventes d'effets publics à terme, et qui sont toujours en vigueur, comme nous l'exposerons ciaprès.
Le dépôt fournit le moyen de vérifier si le marché à terme est sérieux. Le dépôt n'existant pas , le vendeur doit être présumé n'avoir point en sa possession les matières vendues (I). La négociation n'est plus alors qu'un jeu de Bourse illicite , et frappé de nullité par la loi du 2 ventôse, ainsi que par le droit commun.
181. Dans quel délai la négociation des matières se consomme-t-elle 7 La loi étant muette sur ce point , nous pensons que les opérations an comptant doivent avoir lieu , dans la journée . selon le réglement du 2 décembre 1786, titre de la police intérieure de la Bourse, art. 10, disposant que : « Toutes les ventes et U négociations devront être consommées « dans la journée. » Aucune disposition ultérieure n'ayant abrogé ce réglement, si ce.n'est pour les effets publics , il convient de s'y conformer ici. L'agent de change a d'ailleurs le temps suffisant pour consigner la négociation sur ses registres, en délivrer un bordereau, et la réaliser.
182. A l'égard des dispositions pénales de lu loi du 2 ventosean iv , il faut tenir pour constant qu'elles ne sont plus applicables. Elles ont été décrétées pour réprimer l'agiotage , et elles le déclarent en termes positifs, art. 4. Le code pénal contenant lui-méme des dispositions sur l'agiotage dans -les art. 421 et 422 , il est incontestable qu'il a implicitement abrogé les dispositions antérieures , relatives au même délit , pour y substituer les peines qu’il prononce et qu'il faut appliquer désormais; c'est la conséquence d'un principe quo nous avons établi n° 13. Les peines du code pénal sont un emprisonnement d'un mois au moins et d’un an au plus , et une
autre preuve, tant è leurëgard, que pour les matières métalliques. (V. infri, n« 1288.)
amende de 800 à 10,000 fr. ( Voir leur texte , n° 280 , à la note.)
Effets ou valeurs négociables.
183. Nous avons dit que les effets ou valeurs dont la négociation exclusive appartient aux agens de change , se divisent en trois classes. Noua allons exposer successivement les règles particulières à la négociation de chacun de ces effets.
Ptxaitll CLASSE.
Effets publics.
184. Les anciens régleraens comprenaient , sous la dénomination géiirralo •A' effets publics, deux sortes d'effets :
1° ceux formant une dette de l’État, qu’on nommait effets royaux , et 2” ceux des compagnies autorisées à emprunter publiquement , qu’on appelait effets publics dans une acception plus restreinte.
C'est ce qu’atteste l’antcur du nouveau Denizart , au mot Effets royaux.
L’arrêté du 27 prairial an x ,art. 10 , 13 , 24 et 28 , et le code de commerce , art. 76 et 90, parlent des effets publics sans les définir. Il s’ensuit qu’ils maintiennent, d’une manière implicite, la qualification et la distinction portées par les anciens régleniens.
188. Il est facile de reconnaître les effets publicsqui constituent la première catégorie, c’est-à-dire ceux qui sont dus par l’Etat. Ce sont ;
1" Les inscriptions de rentes viagères ;
2“ Les inscriptions de rentes perpétuelles, dites cinq pour cent consolidés (I), quatre et demi pour cent, quatre et trois pour cent ;
(I) La mot.roiuo/iVl^ rappelle que celle partie de U dette publiq. provient de la réduct. an tiers, prononcée par la loi de vendém. an vi. — En Angleterre, il signifie que le fonds consolidé est composé de la réunion de plusieurs branches de reve-
3° Les bons royaux ou effets de la caisse de service (2);
4° Les actions sur certains canaux.
186. Les effets publics de la deuxième espèce sont beaucoup plus nombreux; nous considérons comme tels ceux des villes , des établisscmcns publics , et de toutes les compagnies anonymes qui ne peuvent exister qu’en vertu d’une autorisation du gouvernement, savoir: les rentes de la V'ille de Paris; les actions do la Banque de France; les actions de certaigs canaux ; les actions des compagnies d’assurances ; les actions des ponts , etc.
L’ordonnance royale du 2 novembre 1823 classe en outre parmi les effets publics ( do la seconde espèce ] les effets émis par les gouvernemens étrangers.
187. U 11 sera pourvu, par des régleu mens d’administration publique, dit U l'art. 00 du code de commerce , à tout ■I ce qui est relatif à la négociation et V transmission de propriété des effets « publics, n Nous avons déjà fait remarquer, dans l’introduction, que malgré cette tlnnonce de nouveaux régleniens, aucune disposition n’est survenue , du moins quant aux points essentiels. Les Anciennes dispositions subsistent donc encore , et ce sont elles qui doivent servir'de base aux règles dont nous allons offrir le développemenf. Cette vérité ne saurait être contestée, et la cour de cassation l’a reconnue dans son arrêt du 4 août 1824 , cité plus bas, n°278.
188. Quelle que puasse être l’exactitude de notre travail , un recunnaitra la nécessité de ces dispositions promises depuis si long-temps; car -il ne nous est pas permis de faire l’office du législateur.
C’est d’ailleurs une question très grave que celle de savoir , si le droit de porter
nus.qul avaient autrefois des destinations séparées.
(2) La loi du 25 mars I817avait créé une autre espèce d'effets royaux , les reconnaissances de liquidation; ces reconnaissances, depuis lors acquittées ou amorties , ont cessé d’étre en circulation.
ces dispositions appartient an gouremenient seul ou au corps législatif, s'il ne conviendrait pas plutôt d'en faire le départ entre eux ; de renvoyer à celui-ci les .principes fondamentaux , et de laisser an gouvernement les mesures qui tiennent plus spécialement à l'administration et à la police, fe ne crois pas que ce soit ici le lieu de s'occuper d’une discussion aussi vaste (1).
rainitu xsrkci a’imrs publics.
Inscriptions de rentes perpétuelles sur l’État.
159. Le plus important et le plus répandu de tous les elTcts publics, ce sont les rentes perpétuelles sur l'État. Elles s'élèvent ensemble à la somme annuelle de 210 millions, en cinq, quatre et demi, quatre et trois pour cent. Elles représentent donc un capital de plus de quatre milliards (2), p.-issif énorme, mais qui pourtant n’est pas effrayant, si l’on songe que la prospérité publique , devant croitre chaque année , pourra toujours pourvoir nu paiement des intérêts , et même à l'amortissement d'une portion du capital (3).
Plus la dette de l’État est considérable, plus le législateur a pris de précautions pour maintenir son crédit , en veillant à la sûreté des créanciers porteurs de rentes. De là, les dispositions successives qui ont prescrit, pour la transmission des rentes , toutes les formes propres à la mettre à l'abri des surprises et des fraudes.
160. Jusqu’en 1819, la négociation des rentes ne pouvait avoir lieu qu’à Paris ; il n’existait qu’un seul registre où la dette publique fût inscrite , celui qu'on
(1) Elle rentre niturellcment déni le domaine de la cummiision qui est en ce moment chargée de présenter un projet d'organisation du Conseil d'Ètot.
(2) I.a dette de l’ADgleterre s'élève è enviroo 20 milliards.
appelle grand-livre, et qui est encore tenu par les agensdu trésor public. Mais dans le but de remplir avec plus de facilité de nouveaux emprunts contractés par l'État, on chercha le moyen de donner aux rentes plus de circulation et de faveur. La lui du 14 avril 1819 ouvrit, au chef-lieu de chaque département , un livre auxiliaire de la dette publique, et des formes spéciales furent tnieées pour les négociations qui ont lieu dans ces départemens , outre les règles qui leur sont communes avec les inscriptions sur le grand-livre. (V. infrà, n“ 296. )
161. Il n’y a du reste aucune différence à établir quant aux formes de la négociation , entre les rentes cinq pour cent et celles quatre et demi , quatre et trois pour cent , parce que les lois des 27 avril, 1" mai 1828 et 19 juin 1828, ainsi que l’ordonnance royale du 6 décembre 1 829 , qui ont créé ces trois dernières espèces de rentes, les ont tout-àfait assimilées en ce point aux cinq pour cent.
162. Dans le nouvel état de choses, on voit donc que les agens de change des départemens doivent connaître la législation sur la négociation des rentes, aussi bien que les agens de change de la capitale. Pour la présenter à tous dans un ensemble plus facile à saisir, nous expliquerons :
1° La négociation des rentes proprement dite;
2° L’acte qui la réalise , ainsi que toute autre mutation à quelque titre que ce soit , et qui se nomme transfert ;
3° La natnre ou la qualité de l’inscription susceptible de transfert;
4° Le délai dans lequel la négociation et le transfert doivent se consommer;
6° La faculté de former opposition an transfert ;
6^ Il est aussi des cas extraordinaires
(.3) Les rentes sur l'ÉUt étaient réputées immeubles sous l'ancien droit ; elles sont meubles aujourd'hui , é moins qu'elles n'aient été immobilisées pour la formation d'un majorai, ainsi qoe le permet te décret du 1» mars 1806. (V.m/Vd, n° 178.)
qai «ont régii par dea diapoiitions ipéciales ;
7° Enfin , non» ferons connaître ce qui concerne en particulier les inscriptions dans les départemens.
Négociation.
163. Tout acb.at on rente d'inscription de rente donne lieu à deux opérations distinctes : la première, qui établit les conditions du contrat, et qu’on appelle négociation , dans l'acception du mot la plus restreinte; la seconde, qui la réalise, et qu'on nuroine transfert. Nous parlons maintenant de la négociation , entendue dans son sens le plus étroit.
Elle s’opère en Bourse par le concours de deux sgens de change, celui de l'acheteur et celui du vendeur , au moment où ils traitent de la vente et de l'achat de la rente , selon les règles générales tracées plus haut (loi du 28 ventôse an IX. art, 9 ; arrêté du 27 prairial an x, art. 12 et 13). C'est la formation du contrat , et elle en a tons les effets , d'après les principes généraux que noos développerons eu leur ordre.
Tmoi/êrt.
164. On procède an transfert d’une inscription dans le cas de vente, et encore par suite de toute autre cause légale de mutation, telle que succession, échange, donation ou legs.
Si le transfert a lieu par suite de vente, on l’appelle transfert réel; dans les autres cas, ce n'est plus qu'un transfert de forme (1). Les formalités propres à chacun d'eux offrent quelque différence.
Nous ne commenterons pas les instruc-
tions fort étendues que suivent à cet égard les bureaux du trésor (2), parce qu'elles n’ont pas de caractère légal ; mais nous indiquerons les formalités essentielles que la lui prescrit à l'agent de change et dont elle ne lui permet pas de s’écarter.
Transfert réel.
168. Cette espèce de transfert, qui est porté sur le grand-livre de la dette publique , se réduit à deux formalités bien simples : ilest s igné par le vendeur, et par un agent de change comme certificateur du vendeur.
166. Aux termes de la loi du 28 floréal an vu, qui réglait le mode des transferts, ils étaient faits par rintermédiniro du trésor seul. Dans le cas de mutation par vente et achat , les parties se présentaient elles-mêmes, ou par un fipndé de pouvoir spécial, le vendeur pour signer la minute du transfert , l’achcleur pour retirer l'inscription. On n'a pas tardé à rcconnaitre les dangers que présentait ce mode de transfert. Lors même qu'il fallait produire un certificat de propriété, rien ne garantissait l’identité des individus qui devaient être parties au transfert ; et il en résultait des fraudes asseï fréquentes au préjudice du trésor ou du public , que l'usurpation d'un faux nom induissait en erreur. Pour remédier à cet abus, l'arrêté du 27 prairial an x a voulu qu'un agent de change concounU au transfert par sa présence et sa signature. Cette heureuse innovation a été perfectionnée ensuite par des dispositions nouvelles, qu’il est utile de rapporter.
Et d'abord l'art. 15 de l'arrêté du 27 prairial est ainsi conçu : « A compter de « la publication du présent arrêté, les « transferts d'inscriptions sur le grand- « livre de la dette publique seront faits au
(1) On dit i Paris qna les traniferts sont de Bien qu'elle ait été faite pour les départemens,
forme , toutes les fois que l'agent de change ne elle reproduit toutes les régies essentielles adtouche et ne remet point d'argent. misas par le trésor 1 Paris.
(2) Voir l'instruotion du ministre des finances.
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« trésor public , en prétence d'un agent U de change de In Bourse de Paris , qui « certifiera Videnliié du propriétaire , la Il térité de sa signature et des pièces pro- II duiles. a
Art. 16. Il Cet agent de change sera , U par le seul effet de sa certiRcatiun, res- U ponsable de la Talidilé desdits transit fe rts (I), en ce qui concerne l’iden- « tité du propriétaire, la vérité de sa « signature et des pièces produites :
U celte garantie ne pourra avoir lieu que « pendant cinq années , à compter de O la déclaration du transfert. »
L’arrêté n’énonçant pas d’une manière assez précise comment l'agent de change devait intervenir an transfert , le décret du' 13 thermidor an xiii , art. 3, a statué en ces termes ; « Pour constater la dé- « claration de transfert et le dépôt de « l’ancien extrait d’inscription { déclura- « tion et dépôt qui sontà faire par l’agent « de change du vendeur dans les bureaux « du trésor ) , il sera expédié au vendeur Il autant de bulletins qu’il y aura d'ac- « quéreurs désignés dans l’acte de trans- « fert. »
Le décret constate de suite l’utilité de ces bulletins , en ajoutant : Art. 3. « Les ■ paiemens des inscriptions transférées « pourront être valablement effectués K par les acquéreurs sur la présentation U des bulletins. »
« Lors du retrait par l’acquéreur du U nouvel extrait d’inscription , la dé- II charge donnée par lui sera mise au dos «du bulletin , et non sur le registre des U déclarations de transfert. »
167. Un arrêté du ministre des finances du 30 février 1831 contient des prescriptions plus essentielles. Après avoir visé les lois des 38 floréal an vu et 37 prairial an x , il s’exprime ainsi : « Cun- « sidérant que, par suite de cette inter- « veiitiun obligée, les agens de change U sont encore chargés d'indiquer aux « bureaux les noms et prénoms des ac-
(1) L'étendue et les conséquences de celte responssbilité sont expliquées ci>«prés n<>32Set suit.
« quéreurs des inscriptions vendues , et « que cette communication importante « a lieu ordinairement par la production U do notes ou bordereaux informes non Il certifiés, dont l’inexactitude donne lieu
■ fréquemment a des réclamations ou « demandes en rectification de la part « des propriétaires acquéreurs ;
Il Sur le rapport du premier commis Il des finances chargéde la dette inscrite,
•I arrête (le ministre des finances): 1° A « compter du 83 mars prochain , les « bordereaux présentés da'ns les bureaux « de la dette inscrite pour dresser les Il déclarations des transferts , seront Il dans la forme du modèle joint au pré- « sent.
3° Il Ils seront certifiés et signés de « l’agent de change négociateur de la Il vente , tant pour l’indication et quotité « des inscriptions dont les extraits sont Il rapportés , que pour l’exactitude des « nums et prénoms des acquéreurs, U et la quotité des portions de rente à « attribuer à chacun d’eux.
3<> « Ces bordereaux seront vérifiés à « la direction des mutations et trans- « ferts. et conservés à la direction dn « grand-livre, cumme preuve delà régu- « larité des écritures passées pour l’exé- « cution des ventes d’inscriptions.
4° Il n'est pas autrement dérogé aux
■ décisions ministérielles , qui règlent Il les rapports existant entre les divers « bureaux de la dette inscrite, qui con- « ciuirenl à l’exécution des mutations U dans la propriété des inscriptions du « grand-livre, n
168. L’ordonnance royale du 30 janvier 1833 détermine enfin de nouvelles mesures , pour régulariser les transferts faits à l’époque de l'ouverture de chaque semestre. Elle porte : « Considérant que.
Il d’après les règles actuellement établies Il au trésor niyal pour les transferts de « rentes cinq pour cent con.solidés, les « ventes au coioptunl sont périudique- II ment suspendues , pendant les dix- « huit jours qui précèdent Touverlure « de chaque semestre ; — que l’effet do
« cette «nspension. en privant mnmentaunénient les propriétaires d'inscriptions <1 de In dispnnibililc de leurs capitaux, <1 les oblige à des ventes dont la rculisa- « tion est nécessairement ajournée ; — « que l'action de la caisse d’aniortisse- « nient . qui ne peut avoir d'effet sur le « niarebé public que par des achats au
■ comptant, se trouve également arrê- « tée, ce qui l'cmpêclie d'atteindre en-
■ tièrement le but de son institution ; — U voulant faire cesser un usage qui peut
■ former obstacle au développement « progressif du crédit public ; — sur, le « rapport de notre ministre secrétaire • d'état des finances, nous avons ordonné « et ordonnons ce qui suit :
« Article unique. — Il n’y aura à l’a- 4 II venir, aux fins de semestres, aucune « suspension dans les écritures tenues U au trésor royal et pour l'exécution des « transferts de rentes cinq pour cent Il cousolidés , et recunnai.ssances de li- « quidntion nominatives. I.es négociait lions à la Bourse de Paris, avec joiiisu sance du semestre courant, seront fer- 11 roées les 0 mars et 6 septembre de •I de chaque année ; celles du leiidciiiain Il y seront faites avec jouissance du se- « mestre suivant , et exécutées immédia- «teinent, au moyen des dispositions
■ réglementaires qui seront arrêtées à Il cet effet par notre ministre secrétaire < d'Etat au département des finances, « chargé de l'exécution de la présente « ordonnance. »
169. Quant à la signature du vendeur, c'est l'arrêté du 27 prairial an x , art. 16, qui en prescrit l'apposition sur le transfert.
La vente étant un contrat bilatéral , on pouvait douter que cette signature suffit pour consommer la transmission de propriété au profit de l'acbcteiir , qui n’est point appelé au transfert. I.Æ décret du 13 thermidor an xiii.art. 1", lève tous les doutes à cet égard.» A l’avenir , Il dit-il , la déclaration de transfert des « cinq pour ceut consuUdés sur le re- II gislrc établi à cet effet près le direc-
II leur du grand-livre, confonnéraent à ■ la loi du 28 floréal an vu , laitira « l’acquéreur de la propriété et jouis- II sance de l'inscription transférée , et Il ce , par la teult signature du vendeur. Il Toute opposition postérieure à cette Il déclaration sera considérée comme « non avenue. »
170. Si le vendeur ne veut ou ne peut signer lui-même , il a le droit de faire signer par un fondé de pouvoir spécial.
La procuration est donnée par acte public ou sous signature privée, conformementà l'art. 1983 du code civil. Elle conservl son effet pendant trente ans , si elle n'est pas limitée à un temps moindre , ou si elle n'a pas cessé par une des causes légales qui éteignent le mandat.
(Art. 2003 et suivans) (I).
171. Le vendeur doit enfin signer le transfert dans le délai de cinq jours , fixé ci-après n" 187 , pour la consommation de la négociation et du transfert.
Transfert de forme.
172. De même que le transfert réel , il doit être signé par le titulaire transférant , et par un agent de change qui certifie, aux termes de l’art. 15 de l'arrêté du 26 prairial an x , l'identité du propriétaire , la vérité de sa signature et des pièces produites; par suite l'agent do change est encore soumis à la responsabilité que l'article 16 entraine.
La lui du 28 floréal an vu contienten outre , à l'égard de l'agent de change, la disposition que voici :
D'après l'art. 6 , en cas de mutations autres que celles d'aehals ou ventes , l'agent de change qui veut faire opérer le transfert d'une inscription, devra produire U un certificat de propriété ou ■ acte de notoriété contenant les noms ,
(I) Voir sur les formes de la procuratioo les art. :t2 , 23 , 24 de l'instruction du miustre des finances.
« prénoms et domicile del’ayant-droit , U la qualité en laquelle il procède et •c possède , l’Indication de sa portion ■ dans la rente, et l’époque de sa jouis- « sance.
« Le certificat qui sera rapporté, après « avoir été dûment légalisé, sera délivré « par le notaire détenteur de la minute, U lui^qu'il y aura eu inventaire ou pai^ « tage, par acte public ou transmission « gratuite , à titre entre vifs ou par tes- « tament. Il le sera par le juge de paix « du domicile du décédé, sur l'attesta- « tion de deux citoyens , lorsqu’il n’exis- « tera aucun desdits actes eu forme au- « thentiqiie. Si la mutation s’est opérée » par Jugement, le greffier dépositaire « de la minute délivrera le ecrtificat.
« Quant aux successions ouvertes à l’é- « tranger, les certificats délivrés par les « magistrats autorisés par les lois du U pays , seront admis , lorsqu’ils se- « ront rapportés dûment légalisés par K l’agent de la république française. »
173. L'article ne parle pas nommément du cas de succession ouverte en France ; il n’est pas douteux cependant qu’il le comprenne aussi, et exige pour ce cas, comme pour ceux indiqués, le certificat de propriété que le par.agraphe I*' mentionne.
174. L’article 7 exprime une autre disposition importante : « Les certifiu cats fournis en exécution de l’article « précédent , opéreront la décharge de « la trésorerie nationale (aujourd'hui du •I trésor), et seront admis dans le ju- « gement de ses comptes par la comp- « tabilité nationale ( la cour des conipu tes).
178. Dans les transferts de forme, l’agent de change ne recevant pas d’argent pour prix de la négociation , il est évident qu’il n’en a point à remettre à son client.
176. L’acte de transfert, soit réel, soit de forme , étant porté sur le registre du trésor, doit-il être réputé authentique?
Cette question peut avoir de l’intérêt
dans plusieurs cas, et notamment lorsqu’il s’agit de savoir si le transfert a par lui-nième une date certaine, bien qu’il ne suit jamais soumis à la formalité de l’enregistrement. Nous pensons que le transfert est authentique. Ce n'est pas la signature de l'agent de change qui lui imprime ce caractère , car il ne figure dans l’acte, suivant nous, que pour prêter un témoignage et certifier l’individualité de son client vendeur. L’acte n’est point son ouvrage ; la loi ne lui confère pas la mission de le rédiger.
C'est le directeur des transferts, nommé par le roi. ou le sous-directeur nomme par le ministre des finances (1), qui est chargé de ce soin. Or, c’est aussi du directeur ou sous -directeur qu'émane l'authenticité, parce qu’ils sont fonctionnaires publics ou délégués d’un fonctionnaire public, ayant misaioH epc'ciate d’instrumenter , et que l’acte est dressé par eux avec les solennités requises (art. 1317 code civil). Nous pouvons nous appuyer de l'opinion de M. Touiller, qui place parmi les actes authentiques ceux émanant des che/i et prépotée des différentes administrations publiques. « On peut ranger dans cette «classe, ajoute-il, les actes consignés «dans les registres publics, tels que «ceux de l’état civil, les registres du « conservateur des hypothèques, de « l’enregistrement, etc. (8* vol. n* 54). »
Nature ou qualité de l'inscription.
177. Toutes les in.scriptions de rentes ne sont pas également susceptibles d’être transférées. Pour que le transfert puisse avoir lieu de plein droit, il faut que le titulaire ait la pleine et entière disponibilité de sa rente.
Il y a des inscriptions qui , étant absolument inaliénables , ne sauraient être transférées de quelque manière que ce
(I ) Ordonnance royale du mois de janvier 1S3I .
soit ; il en est d’antres qni ne sont transférables qu'avec certaines formalités.
17B. Dans la première classe, il convient de ranger les inscriptions qui se trouvent affectées à on majorât, aux tcrnietdudécr. du 1*' mars 1806. (Art. là 0).
179. Lorsque la demande en institution du majorât a été rejetée nu retirée, les inscriptions et actions reprennent leur nature mobilière , et deviennent disponibles par voie de transfert. C'est ce que déclare un décret postérieur, du 11 décembre 1808.
180. La deuxième classe d'inscriptions que l'un ne peut transférer qu’avec des formalités spéciales, se compose des rentes qui appartiennent à des mineurs, à des interdits, ou o d'autres personnes réputées par le droit commun incapables d'aliéner sans l’autorisatinn do la justice.
Ni les incapables, ni leurs tuteurs, curateurs et administrateurs ne sont admis à signer un transfert.
181. Cependant le législateur a senti qu’il était utile de mndiOer ces dispositions prohibitives , dans l'intérêt même des incapables, quand la modicité de l’inscription ne comporte pas les frais qu’entrainent les formalités ordinaires.
La publicité de la ISourse et l'intervention de l’agent de change, qui est officier public , offrent , sur la sincérité du transfert, toutes les garanties qu'il est possible de désirer. C’est pour cela qu’on a permis aux tuteurs et curateurs de transférer les inscriptions de 50 f. de rente et au-dessous. La lui du 14 mars 1800 règle les divers cas.
181. Dans le cas où l'autorisation du conseil de famille est nécessaire , les procès-verbaux rédigés par le juge de paix pour l'exprimer ont été dispensés de l'homologation du tribunal (décision du ministre du trésor , en date du 18 juin 1816).
183. Les dispositions de la loi du 14 mars 1806 ont été déclarées applicables aux curateurs de successions vacantes par un avis du conseil d’Étal du 15 septembre 1807, approuvé le 18du même mois,
et aux héritiers bénéficiaire* par nn autre avis du conseil d'Etat du 17 novembre 1807, approuvé le 11 janvier suivant. Lorsque les rentes excèdent 58 francs, les curateurs aux successions vacantes et héritiers bénéficiaires, qui ont besoin pour les transférer d’une autorisation do justice, doivent la demander au tribunal sur requête. Cette autorisation est nécessaire dans toutes les circonstances , pour ceux qui ne jouissent qu'en vertu d’un envoi en possession provisoire, par exemple, dans le cas do présomption d'absence.
184. Relativement aux rentes au-dessous de 80 fr. , deux observations se présentent :
1° D’après les dispositions du code civil ( art. 455 et 481], les tuteurs et curateurs doivent faire ou surveiller remploi du prix produit parla négociation. Or, il est à remarquer que l'agent de change qui a vendu l'inscription aa nom de l'incapahle, n'est pas tenu de veiller lui-mème à cet emploi. La loi du 14 mars 1806, ni aucune autre, ne lui imposent une pareille obligation.
1° La même lui ne comprend pas la femme mariée sous le régime dotal dans les incapables , pour qui les inscriptions de 50 fr. et au-dessous sont aliénables sans formalités. Peut-on , par analogie , décider que cette femme assistée de son mari jouira de la même faculté, pour une rente de 50 fr. et au-dessous dépendant de sa dut? Je ne le pense pas.
En pareille matière . lorsqu'il s'agit de disposer de la fortune d'un incapable, il n'est pas exact de raisonner par induction d’un cas à l’autre. Ensuite la position de la femme mariée sous le régime dotal n’est pas la même que celle des mineurs ou interdits. Pour ces derniers, il n’y a pas prohibition totale de vendra leurs effets mobiliers. Il suffit que le conseil de famille ne s’oppose point à la vente de ces objets , pour qu'elle puisse avoir lieu avec certaines formalites. Au contraire la dot , même mobilière , de la femme mariée sous le régime dotal est inaliénable. I.a loi parait constante snr
ce point. Il n’y a d’exception à ce principe qne pour le très petit nombre de cas spécialement désignés par la loi.
( Art. 1 6S5 et snirans ) ( I).
186. A l’égard des femmes mariées sons le régime non dotal , il est certain qu’elles ont droit d’aliéner leurs rentes, sans avoir même besoin du consentement de leurs maris , si elles sont séparées de biens ( art. 1440 du c. civ. ), Ce consentement leur est nécessaire sous le régime de la communauté ( art. 1448).
188. Les étrangers, propriétaires de rentes sur l’État, peurent-ils en disposer par donation et testament selon les lois de leur pays?
La raison de douter vient de ce que les art. 726 et 012 du code civil, et la loi do 14 juillet 1810, ne leur laissent pas en général la faculté de disposer de leurs biens sans condition. Mais on a senti que, pour donner aux rentes plus de faveur, et appeler les étrangers â en acquérir, il fallait aussi les dégager à cet égard de toutes entraves : de là un avis du conseil d'Ëtat , comité des finances , à la date du 31 décembre 1810, ainsi conçu : « Est d’avis qu’il y a lieu , par le « gouvernement , de proposer dans la « nouvelle loi des finances un article « portant qne les étrangers qui achète- « ront en France des rentes cinq pour “ cent consolidés pourront en disposer « A leur gré , et suivant les lois do leur « pays , sans que les héritiers français « qu'ils laisseraient puissent exercer sur « ces rentes le prélèvement dont il est « question, dans la lui du 14 juillet 1810:
« — et que dans l’état actuel des choses,
•• et d’après les motifs ci-dessus exposés , •• le comité ne peut que laisser a la pru- « dence de son excellence à Juger quelle « réponse il convient de faire provisoire- « ment â la lettre ci-dessus visée. »
La disposition proposée par le comité des finances n’a pas été insérée dans la loi des finances de 1821, ni dans
(I) Ainsi jugé psrarréls de cesselion des l"fdvrier 1819, et 1» avril 1823, Sirey, vol. 1819 et 1823.
celle des années suivantes; mais il a paru dans le Moniteurdu? janvier 1820, n“ 7 , page 27, une longue note sur cette question , où l’on établit que la lui du 16 juillet 1810 n'a point eu en vue d’altérer le droit préexiêtant ; qu’elle n'a voulu que donner aux étrangers propriétaires de biens situés en France , la disposition qu'ils n'avaient de ces biens que quand leur gouvernement , par réciprocité, accordait la même faculté aux Français ; qu’elle avait abrogé les art, 727 et 012 du code civil, qui n’étaient relatifs qu'aux biens immeubles, aux biens possédés dans le territoire (art. 726), aux choses dont un étranger ne pouvait disposer au profit d'un Français (art. 012); que le droit constant établi en France, auquel ni les art. 726 et 012 du code, ni la loi du 14 juillet 1780, n’avaient dérogé, estque les étrangers pourraient, nonobstant le droit d'aubaine , ditpoter à cause de mort des rentes qu'ils avaient en France; que leurs héritiers , soit testamentaires , soit ab intestat , y étaient reconnus quant à ces rentes, et qu'elles leur étaient transmises ainsi qu’ils les avaient eux-mémes possédées.
>■ Il est donc manifeste, dit M.Favard O de Langlade , que les étrangers , pro- « priétaires de rentes sur la France , « n’ont pas plus à craindre de la loi nouu velle (celle du 14 juillet 1810), rcla- » tiveinent à la libre transmission de ces « rentes après leur décès, qu'ils n’en ont « à craindre de leur vivant ; que cette » loi, qui n’est relative qu’à la trans- « mission des meubles , n’a pas touché « à la transmission des rentes ; que les « rentes , meubles par la détermination « de la loi (code civil, art. ti20), sont “ régies par la lui du domicile , et rela- « tivement à tons les étrangers, par les « lois portant création des rentes , et « spécialement pour les Anglais par le « traité d'Utrecht, par la déclaration « de 1730, confirmée par l'art. 28 du « 20 novembre 1815 , qui maintient cx- « pressément l'abolition du droit d'au- II buine, de détraction et autres do mémo
« nataro, dans les pays qui Vont rëci- « proquement stipulée avec la France.
■ Or, l'Angleterre avait réciproquement « stipulé avec la France l’abolition de « toute distinction entre les Français et «les Anglais, relativement aux biens « meubles. Les Anglais peuvent donc « transmettre leurs rentes, depuis le 14 «juillet 1819, comme ils l'ont fait jus- « qu'à présent, sans que la loi de ce jour « leur fasse aucun obstacle.» (Dette publique, sect. 3, n» 10).
Dilai dans lequel la négociation et le transfert doivent se consommer.
187. Il n’en a point été fixé par le réglement do 27 prairial an x , ni par aucune autre loi. Né.'innioins la double opération , celle du transfert surtout , donne lien à des formalités dont l'accomplissement réclame un certain temps.
L’article 13 de l'arrêté du 27 pr.iirial supposait lui-méme la nécessité de ce délai. En cet état, une délibération a été prise par la chambre syndicale des agens de change de Paris le 10 fructidor an X , et approuvée le 28 du même mois par le ministre des finances, pour régler l'exécution de la loi à l'égard des effets publics ; elle a statué en ces termes ;
Art. 3. « Quant aux inscriptions sur U le grand-livre de la dette publique , « dont le transfert exige quelques forma- «lités, l'agent de change, acheteur, U sera également tenu de remettre, dans « l'intervalle d’une Bourse à l’autre, « les noms de l'agent de change ven- « deur, qui , par contre, et au même in- « stant , devra lui remettre un bulletin , « certifiant le dépôt do l’inscription ven- « due fait à la direction de la dette pu- « blique. Il sera accordé un délai qui « ne pourra excéder cinq jours , y com- « pris celui de l'échange dudit bulletin U de dépôt contre les noms pour la li- « vraison du bulletin de transfert , sur « la représentation duqnel l’acheteur « sera toujours tenu de payer. »
Cette disposition ne détermina le délai ‘ de la négociation des inscriptions, qu’entre les deux agens de change , vendeur et acheteur. Elle n'a pu s'occuper que d'enx, puisqu'eux seuls figurent dans l'opération , ainsi que noos l’avons expliqué sur la septième des règles générales [y.suprà, p. 39). Il résulte ensuite de cette même disposition , par voie de conséquence , que le lendemain de l’expiration du délai, c’est-à-dire, le sixième jour, l’agent de change acheteur est obligé de remettre à son client l'inscription achetée, et l'agent de change vendeur, tenu de compter au sien le prix de l’inscription vendue.
188. La délibération devait prévoir le cas de non-livraison ou de non-paiement dans le délai , et pour ce cas , elle a disposé en ces termes , toujours à l'égard des deux agens de change entre eux : « Après l’expiration des délais ci- « dessus , la partie lésée par les retards « ( c'est-à-dire , l'agent de change ven- « deur ou acheteur ) sera libre de refu- « ser la consommation de la négocia- « tion en prévenant le syndic , on l'un « do ses adjoints, on de l’exiger en •I vendant ou achetant , par leur entre- « mise, pour le compte de la partie en « retard, et oujr risques de f agent de « change, sauf tout recours de droit « contre ses commettans. » (Art. 4).
L'art. 8 ajoute : « Le ministre du tré- •I sor sera prié de concourir à l'exécu- « tion de l'art. 3 , et de donner des or- « dres dans les bureaux de la direction « de la dette publique , pour qu'il soit « délivré des bulletins de dépôt à l'in- ■I stant de la remise des inscriptions. »
189. La délibération du 10 fructidor an X ne parle que des négociations au comptant. Dana les marchés à terme, le même délai doit être accordé pour l'exéctition à partir de leur échéance. Les formalités du transfert sont les mêmes en effet pour ce cas , que pour les opérations au comptant. L'échéance des marchés à terme ayant le plus ordinairement lieu à la fin du mois , le délai pour la négociation dure du premier au
TITRE VI, CHAP. I, SECT. II
cinq dn mois soÎTant. On l’appelle délai de la liquidation (V. infrà, n» 448).
On Toit par l’art. 4 ci-deMa« , que la coniéqnence du retard dans la consominatinn de l’opération , pèse sur l’agent de change pertonnelloment. C’est l'application du principe de responsabilité, qu’admet contre lui l’art. 13 de l’arrété du 27 prairial an x (1).
Si le retard provient du fait du client Tendeur , qui a refusé de remettre à son agent de change l’inscription vendue, nous avons dit plus haut (n°* 117 et 1 18) que ce dernier , étant obligé à en garantir son confrère , a droit de recourir luimême contre le client. Il en doit être de même dans le cas où le client , ayant remis l’inscription, n’a pas voulu signer le transfert, par un changement de volonté, que rien ne saurait justifier. Le refus de signer le transfert équivaut à la non-remise de l'inscription , puisqu’elle ne peut pas être transférée , ni livrée à l’acheteur sans cetic signature.
190. Le dél.ai de cinq jours est encore admissible ]>our les négociations et transferts , qui ont lieu dans les départeroens en vertu de la loi de 1819. Aucun autre délai n'ayant été déterminé pour eux , il y a lieu de présumer qu’elle leur a implicitement consacré celui-là (V. infrà, n»200).
Opposition au transfert.
19 1 . Si la loi établit desprohibitions au transfert de certaines inscriptions de rentes, il n’est pas douteux qu'elle accorde, aux parties intéressées , le droit de s’opposer au transfert qui serait tenté par les incapables. De même si un individu porteur de l’inscription , par suite d'un vol ou autrement, se présente, à l’aide d’une fausse déclaration, pour opérer le transfert , il faut bien que le véritable propriétaire puisse prévenir la spoliation
(I) V. infrà, n° 411 , comment il est procédé par l'agent de change lésé contre son conlrère en retard.