INSCRIPTIONS DE RENTES
dont il est menacé. De là , la faculté de former opposition au transfert.
192. La loi ne spécifie nulle part, d'une manière textuelle, les formes ni ledélai dans lesquels cette opposition aura lieu. Toutefois , le décret du 13 thermidor an XIII dispose, art. 1" ( Y. le texte êuprà, n° 189), que la signature du vendeur de l’inscription saisira immédiatement l’acquéreur de la propriété et jouissance de l’inscription , et que toute opposition , postérieure à cette déclaration , sera réputée comme non avenue.
D'on antre côté , la délibération du 10 fructidor an x dit que la négociation sera consommée au plus tard dans les cinq jours. 11 est donc clair que l’opposition doit aussi être formée au plus tard dans ce même délai , et toujours avant la signature du vendeur.
Un temps quelconque est laissé , pour l’exercice des oppositions , entre le dépôt des pièces et la signature du transfert; dans l’usage , l’inscription reste déposée au trésor pendant vingt-quatre heures au moins, avant que le transfert puisse être signé par le vendeur. Cette signature n’est même reçue que sur le ctsa d'un préposé ad hoc, constatant l’absence de toute opposition.
193. A l’égard de la forme de l’opposition , elle consiste dans un simple acte extrajudiciaire , que l’ayant-droit à la propriété de l'inscription fait signifierau trésor (bureau des transferts), sans avoir besoin d’énoncer un titre, ou d’obtenir une permission préalable du juge. Cette opposition n’étantpas unesaUie-airét,elle n'en réclame pas non plus les formalités.
194. 11 est arrivé à Paris que, pour remplacer cette opposition , une lettre circulaire n été adressée à tous les agens de change par un tiers, disant avoir perdu ou être menacé de |>erdre son titre. Un pareil avertissement ne nous parait pas régulier, ni par conséquent obligatoire pour eux. S'il leur était signifié par acte extrajudiciaire, ils devraient s'abstenir de signer le transfert , car les art. 16 et 16 de l’arrété du 27 prairial an X les obligeant à certifier et à garantir
l'identilë du propriétaire, la contesta* tion élevée sur cette identité ne leur permettrait pas de donner cette garantie , sans s’exposer à des risques.
Les tribunaux seuls sont conipétens pour prononcer sur le mérite de l’opposition , puisqu’elle fait naitre une question de propriété; alors il est sursis au transfert j usqu’a u j ugement.
108. Nous dirons enfin qu’il ne faut pas confondre une pareille opposition , avec celle d’un créancier qui aurait pour unique objet d'arrêter le capital ou les intérêts de l’inscription sur son débiteur, par une mesure conservatoire et de saisie-arrêt. Les oppositions de cette dernière espèce ne sont jamais reçues, même en vertu de jugement , si ce n'est de la part du trésor sur une rente appartenant à un comptable de deniers publics. C’est ce que déclarent l’article 4 de la loi du 8 nivôse an vi , celle du 22 floréal an vu , et l’avis du conseil d’État du 11 novembre 1817.
Cas particuliers.