‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 48 sur 156 · Nous considérons comme tels · texte numérisé non relu

Nous considérons comme tels

1° La rectification des erreurs de

noms, prénoms et qualités, sur les inscriptions de rentes ; 2° le remplacement d’un extrait ou titre d’inscription perdue ; 3° la réunion de plusieurs extraits ou titres en un seul , et tous les changeoiens de qualités qui surviennent comme minorités, mariages et viduités.

Quoique le ministère de l’agent de change ne suit pas obligé dans tous ces cas, il lui importe de les connaître; c’est à lui qu’on s’adresse le plus souvent pour faire procéder aux trois opérations dont il s’agit. Il était encore utile de les signaler, pour compléter tout ce qui constitue l’importante matière des rentes sur l'État.

Erreur dans le titre.

197. Voyez sur ce point les dispositions de la loi du 8 fructidor an v.

L’art. 2 attribuait aux commissaires de la trésorerie le pouvoir de statuer surcea pétitions par des arrêtés motivés ; et par les articles suivans , il était f>ermis aus créanciers dont les pétitions étaient rejetées ou ajournées , de se pourvoir devant le tribunal civil du dép.irteraent de la Seine. Il a été dérogé à ces dispositions par un arrêté du gouvernement du 27 frimaire an xi.

Perte du titre.

198. Le décret du 3 messidor an xii en a autorisé le remplacement.

199. Aucune loi n'a réglé le mode à employer pour réunir deux ou plusieurs titres en un seul , par exemple , deux inscriptions de rente de 100 fr. chacune , en une seule de 200 fr. La réunion s’opère , suivant l’usage reçu au trésor , sur la demande personnelle de l’ayantdroit, et la remise des deux titres à réunir. On peut consulter à ce sujet les art. 46, 47 et 48 de l’instruction ministérielle déjà citée. Le transfert n’est que de forme ; et il en est de même pour le changement de qualités.

Inscriptions départementales.

200. La loi du 14 avril 1819 et une ordonnance du même jour rendue pour son exécution ont créé dans le chef-lieu de chaque département , pour être l’auxiliaire du grand-livre du trésor , un registre spécial où les rentiers peuvent demander à se faire inscrire.

201. La lui ni l’ordonnance ne permettent pas que le cours des rentes soit coté dans les chefs-lieux de département, alors même qu'ils auraient une Unurse ( 1 ).

On conçoit , en efliet , que si le cours était coté dons les diverses Bourses des chefslieux , il pourrait présenter des dissemblances plus ou moins grandes , selon lo

(I) Je itis que U demaude de pouvoir coter ce cours a été faite au ministère pour uue ou deux Bourses ; on ne l'a pas accueillie.

TITRE VI, CHAP. I, SECT. II

degré de faveur dont les rentes jouiraient dans telle ou telle localité. Or, de ces bigarrures résulterait l’inéritable inconvénient de voir les transactions sur les rentes tomber dans l’incertitude , et , par suite , les rentes elles-mêmes subir une dépréciation. Ce cours coté à Paris , parvenant dans les départeroens avec toute la promptitude possible par la voie du Moniteur , est un régulateur aussi accéléré que certain. Jusqu'ici on s’en est contenté. Il y aurait un autre moyen , ce serait que le ministre des finances, à qui appartient l’exécution de la lui du 14 avril , adressât directement aux receveurs généraux le bulletin des cours signé du syndic des agens de change de Paris , tel qu’il le reçoit lui-même chaque jour. (V. infrà, n" 430.)

S02. Si le cours des rentes n’est pas coté dans les départemens , il s’ensuit que les négociations , qui peuvent s’y faire , ne sont pas non plus constatées ofiBciellement. Au cas échéant, les parties intéressées ne peuvent établir le prix moyennant lequel elles ont traité , qu’en rapportant leur acte ou bordereau de négociation particulier (I).

Il est entendu que le cours coté à Paris n’est pas pour elles un cours nécessaire. Elles traitent, au contraire , avec toute latitude et à prix débattu. La même quotité de rentes pourrait être achetée , selon leur convenance , à deux francs de plus ou de moins que le Moniteur du jour n’en indique le cours légal à Paris.

203. A qui la loi et l’ordonnance confèrent-elles le droit d’opérer les négociations dans les chefs-lieux?

Nous pensons que , s’il y existe des agens de change , c’est à eux que cette prérogative est dévolue par préférence.

Elle rentre naturellement dans leur mi-

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