‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 49 sur 156 · INSCRIPTIONS DÉPARTEM · texte numérisé non relu

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nistère; et, d’un autre côté, l’ordonnance nous semble la leur avoir attribuée par l’art. 6, d’une manière assex explicTte , en disant : que ■■ l’émargement et ■ les déclarations (de transferts) seront > signés du propriétaire de la rente ou K du fondé de procuration spéciale , as- « sisté d'un agent do change , ou , à dé- <• /à«<, d’un notaire , pour certifier l’in- « dividualité des parties , la vérité de K leurs signatures et celle des pièces pro- « duiles, conformément à l’art. 18 de « l’arrêté du 27 prairial an x. »

A la vérité, l’art. ?.l de l’ordonnance dispose • que chaque receveur général « peut être chargé d’office , à la volonté U des particuliers , d’opérer pour leur Il compte et tant fraie toutes les ventes « et achats de rentes , qu'ils jugeront à U propos de leur confier. « D’où l’on pourrait conclure que la négociation a lieu , sans qu’il soit besoin de recourir à l’emploi d’un agent de change; mais l’on voit de suite , par le même article , qu’il n’admet , pour le receveur général, le droit de consommer ainsi les achats et ventes , que > sauf ceux (les frais) de Il courtage justifiée par bordereaux <T agene « de change. » L’assistance de l’agent de change est en effet indispensable aux termes de l’art. 6, pour certifier l’individualité des parties, etc. La mission donnée au receveur général est plus particulièrement appropriée aux localités où il n’existe pas d'agent de change (2).

204. Les agens de change des chefslieux étant appelés â procéder aux négociations et transferts , les règles que nous avons expliquées et celles qui vont suivre, quant aux rentes, leur deviennent donc applicables. Si la lui étend en cela le cercle de leurs attributions, elle leur impose aussi le devoir d'étudier cette partie de la législation , qui est nouvelle

(1) Signé d'elles. (V. tupràj n<> 141 et luiv.) gocietions. Il doit conniitre celles qui veulent

(2) Il faut dire, au surplus, que, dam ces der- vendre, celles qui veulent acheter, et il lui sera nières places, la loi a eu pour objet de constituer toujours aisé de les mettre en rapport, ou 'de le receveur général intermédiaire naturel des traiter pour elles , d'après leurs ordres. On voit parties, qui désirent acheter ou vendre des renies, par les termes de la loi , que l'office du receveur C'est à lui qu'elle a pensé qu'elles pourraient s'a- général doit être gratuit dans tous les cas, encore dresser, pour la plus grande facilité de leurs né- qn'il en demeure respoiuable , d'après l'art. 8.

pour eux. L’iinporUnce de la loi est telle, qu'ils ne sauraient y consacrer trop d'atlentiun. Nous leur recommandons notamment l'exécution de la disposition l’urt. 6, rclntite à ralleslation d'individualité , à la vérité des signatures et des pièces (1). (V. infrà, n“ 325.)

208. Quant aux droits de courtage qui leur sont dus, la loi ni l'ordonnance ne les fixent |>oint. Nous sommes d'avis qu’elles s’en réfèrent, par cela même, aux droits réglés pour la Bourse de Paris ( V. infrù , n" 407 ). Ils sont d’ailleurs tellement modérés, qu’il n’y a nul inconvénient à les adopter.

206. Remarques enfin que les agens de change des provinces sont placés, pour l'exécution de ces dispositions, dans les attributions du ministre des finances, gardien-né du crédit public, bien qu’ils soient rangés sous la surveillance immédiate du ministre de l’intérieur , pour tous les autres actes de leur ministère c’est ce qui ressort implicitement de l’art. 22 de l’ordonnance.

207. A défaut d'agent de change dans le chcf-lieu, nous avons vu que , d’après l’art. 6 de l’ordonnance, les notaires doivent prêter assistance aux parties, pour la consommation des transferts. On comprend sans difficulté , que cette assistance est toujours indispensable. Elle est la garantie du trésor comme des tiers, puisqu’elle a pour objet de prévenir les fraudes qui pourraient se commettre, à l’aide d'une usurpation de nom ou de fausses pièces. Le receveur général n'est là que pour représenter l’État , débiteur des rentes transférées , ou pour opérer le marché.

208. Les notaires peuvent-ils également se charger de la négociation des rentes?

La loi et l'ordonnance sont muettes sur ce droit ; d'uù la conséquence qu’elles ne le leur interdisent pas. Les lois sur le notariat ne s’opposent point non plus à

(1) Pour le délai delà négociation, voy. auprà, n» 187.

(2) Arrêt de cassation du 30 novembre 1829.

Mrrlin, Répertoire, v° Notairtê, ^ 6 , n° 13 , sur

ce que les notaires se chargent d’une telle négociation , qui n’est autre chose que l’exécution d’un mandat volontaire.

Il leur est permis de signer le bordereau que les parties peuvent leur demander •, mais ils le signent alors en qualité de simples mandataires , et comme témoins privés do leur convention (2).

209. Les obligations qui résultent, pour les notaires, de la négociation des rentes sont faciles à fixer. La loi ne leur donne , en termes positifs , qu’une seule mission , celle de certifier , à défaut d’agent de change, a l’individualité des a parties , la vérité des signatureset celle « des pièces produites, conformément « à l’art. 15 de l’arrêté du 27 prairial « an X. » En ce point, il nous semble certain que les notaires sont , comme les agens de change, responsables de la validité du transfert, et que si le transfert est faux ou irrégulier par suite de l’inaccomplissement de l’une des trois formalités prescrites , le titulaire dont la propriété a été compromise est bien fondé à leur réclamer la réparation de tout le préjudice qu’il éprouve (3). ( V. infrà, n* 405).

Nous croyons encore que , si le notaire a reçu , de l’une des parties , ordre de lui vendre ou acheter une inscription , il est tenu envers elle des obligations du mandataire ordinaire .selon les principes du droit commun, auxquels il est nécessairement soumis(V. infrà, n“ 311).

Mais la responsabilité du notaire ne va pas plus loin. Dans le silence des dispositions nouvelles , il ne peut pas être passible des obligations [extraordinaires imposées aux agens de change, par les lois et les réglemens spéciaux qui les concernent, telles que la garantie de l’exécution de la négociation , le secret à conserver, etc. Si le législateur eût entendu placer le notaire sous l’empire de ce droit exorbitant , il l’aurait déclaré en termes exprès ; dans le doute , il fau-

une queilion anologue de nundet. — Leur témoignage ne peut donc emporter foi entière.

(S) Y a-t-il fait de charge oontie le notaire , dans ce cas? (V. infrà, n° 390.)

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