‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 50 sur 156 · TITRE VI. CHAP. I. SECT. II. — BONS ROYAUX · texte numérisé non relu

TITRE VI. CHAP. I. SECT. II. — BONS ROYAUX

drait adopter l'antre opinion , parce qu’elle eût la moins rigoureuse (1).

Sur tous les autres points qui ne tiennent pas à ce droit exceptionnel , nous estimons que le notaire doit se conformer aux déreloppemens que nous arons présentés , ou qui viendront plus tard.

Il ne lui est donc pas moins utile qu'aux agens de change des départemcns , d'étudier et de bien connaître les règles de la matière , relativement à la négociation des rentes sur l'État (2).

210. Les droits qui sont dus au notaire , soit pour son intervention an transfert , soit pour la négociation dont il aura été chargé, ne sont pas déterminés par la loi ni l’ordonnance. Ces émolumens peuvent donc être débattus entre lui et les parties. En aucun cas , si les tribunaux sont appelés à les fixer , ils ne permettront qu’ils excèdent le droit alloué par les réglemens aiix agens de change de Paris. (V. infrà, n° 366).

Inscriptions de rentes viagères.

21 1 . II ne faut pas confondre les rentes viagères avec les pensions dues par l'État.

212. Les pensions sont les récompenses payées par lui aux fonctionnaires civils et militaires , ou à tous autres citoyens qui lui ont rendu des services.

Ainsi que les rentes viagères , elles ne sont dues que pendant la vie du titulaire, et ne peuvent pas être saisies par leurs créanciers. Mais elles sont de plus incessibles. La loi , les réputant alimentaires, n’a pas souffert que le pensionnaire pût s’en dépouiller , même volontairement ,

(1) Le nolsire n'eit pai obligé à tenir regiitra de ICI négocietioni ; mêmes motifs de décider.

(2) Nous pouvons donner le même conseil enx receveurs généraux , puisqu'ils sont appelés à se mêler de celte négociation et en répondent (art. 8 de la loi).

Atola. V. auprô, n° 187 ce que noos disons sur le délai de la négociation.

(3) Voici lo texte de l'arrélé: « Art. 2. Il ne sera « rof n ê l'avenir, au trésor public, aucune signi-

dans un moment de détresse ou par inconduite. (Loi du 8 nivôse an vi, art. 4 , et arrêté du 7 thermidor an x , article 2. ) (3).

213. A l'égard des rentes viagères, aucune loi ne s'oppose à ce que les rentiers les aliènent. Constituées à prix d’argent , elles représentent une créance de même nature que les rentes perpétuelles sur l’État. Telles sont notamment les rentes viagères connues sous le nom de rentes des trente tilee (4) , qui ont été assises sur des têtes genevoises , hollandaises , génoises , lyonnaises et autres conjointes.

214. Le transfert des rentes viagères a lieu de la même manière que celui des rentes perpétuelles ( Loi du 28 floréal an vit ). Nous renvoyons sur ce point au.t développemens offerts plus haut ( pages 44 etsuiv. ).

Bons royaux.

218. On entend par bons royaux , ou bons de la caisse de service, les effets que le trésor public émet et livre à la circulation, pour la plus grande facilité de ses opérations habituelles , suit pour servir au remboursement des cautionnemens , ou de toute autre dette , suit pour subvenir à ses propres besoins , comme papier de circulation.

Ils ne peuvent être émis qu’en vertu d’une loi. Celte lui détermine la somme jusqu'à concurrence de laquelle le ministre des fînanees en portera l'émission.

Ils sont àordreouau/jor/eur; leur échéance varie , et n’excède pas ordinairement le terme de six mois.

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