‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 52 sur 156 · La transmission des actions · texte numérisé non relu

La transmission des actions

« dit l’art. 4 des statuts , s’opère par de « simples transferts sur des registres dou- << bles tenus à cet effet. Elles sont vala- 11 blement transférées par la déclaration « du propriétaire ou de son fondé de U pouvoir, signée sur les registres et cer- « tifiéepar wn agent de change , s’il n’y a U opposition signifiée et visée à la Ban- « que. n

Rien de plus simple que ce mode de transfert. Les statuts n'exigeant pas le certificat do propriété voulu par la loi du 28 floréal an vu, art. 8. pour les inscriptions de rentes sur l’État, cet acte n’est pas rigoureusement indispensable.

Cependant on conçoit que l'agent de change qui est appelé à certifier la déclaration et l’identité du propriétaire , vendeur de l’action, ne doit pas le faire, sans que celui-ci lui fournisse un pareil acte ou des actes équivalons.

Le<lécret du 16 janvier 1808 ne dit pas textuellement que l’agent do change doive certifier l’identité du propriétaire, mais il le déclare d’une manière implicite , puisque l’agent de change ne peut certifier la déclaration du transfert, sans constater l’individualité de celui qui la signe (2).

Divers cas de transfert.

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