Il y a lieu à transférer les actions de la banque
1 “ En cas de négociation ou vente de ces actions à la Bourse ;
2° En cas de mutation par succession
de 16 millioni), pour tubreniridas dépeaseï sr. riérées et extraordinaires,
(2)L'agent de cbaiig« eit-il responsable en cas . de fausse déclaration ? (V. ci-après n°* 326-332.)
SB
ou disposition à titre gratuit , soit entre vifs, soit testamentaire , ou par toute autre convention ;
3° Si la mutation est ordonnée par justice ;
4° Lorsqu'un actionnaire veut donner à ses actions le caractère d'immeubles , auquel cas la déclaration qu'il est tenu de faire à ce sujet, s'opère dans la forme prescrite pour les transferts, suivant l'article 7 des statuts ;
B» Lorsque , pour se procurer à la banque l'escompte de billets revêtus de deux signatures seulement, on ajoute à la garantie des signatures le transfert d'actions de la banque, art. 12 (I);
Et 6" lorsqu'on veut faire inscrire des actions dans l'un des comptoirs de la banque. Les transferts sont alors réalises sur les registres delà banque, au nom du comptoir où l'inscription doit être fuite ( art. 14 du décret du 18 mai 1808 sur les comptoirs de la banque). Le même article 14 ajoute : « Elles seront trans- <i férablcs dans les comptoirs où elles •< auront été inscrites, dans les formes U voulues par les statuts de la banque. »
Cette disposition ne regarde que les agens de change résidant dans les places où sont les comptoirs.
D^lai du transfert.
224. Les lois spéciales concernant la banque ne s'expliquent pas sur ce point.
Il n'est guère utile de fixer le délai du transfert, que dans le cas où il est la suite d'une négociation par vente ou achat.
Alors il faut savoir quand <m peut répéter l'opération consommée , pour réclamer à l'agent de change la livraison de l'action achetée, ou le prix de l'action vendue. La délibération de la chambre syndicale des agens de change de Paris, en date du 10 fructidor an x , fixe bien a cinq jours le délai nécessaire pour la
(I) L'art. 1 1 n'admet it l'escompte du le batiquo que lus effets de commerce A ordre garontis per trois signatures au moins, notoirement solvables.
négociation et le traùsfert des restes sur l'État ( V. tuprà , n° 187 ) ; mais elle ne parle point des actions de la banque.
Dans cet état, il nous parait juste d'assigner le même délai pour ces dernières , et par identité de raison . 1 1 est nécessaire pour celles-ci , comme pour les rentes , de déterminer un délai fixe , et les unes n'exigent pas jdus de formalités que les autres. C'est ainsi que cela se pratique entre les agens de change de Paris. Noua pensons enfin qu'en cas de retard dans la consommation, on devra pouvoir appliquer la sanction portée par l'article 4 de la délibération, qui rend l'agent de change responsable de l'exécution de l'opération , sauf recours contre son client, s'il y a lieu (V. tuprà, n” 188. )
22o. Il est inutile d'indiquer ici les conditions générales qui doivent exister dans la personne du propriétaire des actions de la banque , pour qu’il soit capable de les aliéner valablement. Nous ne pouvons que nous en référer à ce qui a été dit à cet égard sur les inscriptions de rente (V. tuprà, n» 177), parce que ces actions ont avec elles une très grande con formité.
226. Par suite de cette assimilation , le déeretdu2iS septembre 1813 déclare que la loi du 24 mars 1806, relative à l'aliénation des rentes de 1000 fr. et audessous , appartenant aux mineurs et interdits, est applicable aux actions delà banque ( V. tuprà, n° 183 ). Il porte en con.séquence que ces incapables pourront vendre , par leurs tuteurs et curateurs, « toutes les fuis qu'ils n'auront qu’une action ou un droit dans plusieurs actions n'excédant pas en totalité une action entière. » Les observations que nous avons présentées sur la lui de 1806 , trouvent encore ici leur place.
Fonds étrangers.
227. L'arrêt du conseil du 7 août 178S avait défendu de coter, à la Bourse de Paris , d’autres elTels que les effets royaux