‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 54 sur 156 · TITRE VI, CIIAP. I, SECT. II. — EFFETS NON PUBLICS. SO · texte numérisé non relu

TITRE VI, CIIAP. I, SECT. II. — EFFETS NON PUBLICS. SO

et les cours du change. D.-ins ces derniers temps, le ministre des finances crut pouvoir prendre sur lui d'autoriser, par des arrêtes spéciaux , la cote des rentes étrangères de Naples, des métalliques d’Autriche, de l’emprunt de Prusse , de Bade, etc. En 1823, la mesure fut rendue générale et régularisée. Une ordonnance royale du 2 novembre , déterminée peut-être par des considérations politiques , leva la prohibition de l’arrêt du conseil , en ces termes :

U .Sur le compte qui nous a été rendu, H par notre ministre des finances, des din verses demandes qui lui ontetéadresu sées pour obtenir l’autorisation de por- « ter sur le cours authentique de la « Bourse les emprunts des gouvemeu mens étrangers; vu. l’arrêt du conseil U du 7 août 1785 portant défense aux • agens de change de coter à la Bourse ■ de Paris d'autres effets royaux et le « cours du change ; considérant que la U permission de coter , sur le cours au- « thentique do Ja Bourse do Paris , les k effets puhlict des emprunts des gouk vernemens étrangers n’implique , de U la part de notre gouvernement, ni apk probation desdito emprunt! , ni ob/i~ k gation cTinteroenir en faveur de ceux k de nus sujets qui, de leur plein gré, U y placeraient leurs capitaux , considéu rant que, depuis plusieurs années, U les opérations de banque , de finance k et de commerce, ont reçu, dans le k royaume , mais plus particuliérement k à Paris, une grande extention, qu’il en U est résulté un accroissement de capik taux qui rend désormais sans objet k les dispositions de l’arrêt du conseil k ci-dessus relaté; considérantenfin qu’il k ne peut qu’être utile de donner un cak ractére légal ut authentique aux opék rations nombreuses qui se font déjà k sur les emprunts des gouvernemens k étrangers , les luis actuelles suffisant k pour prévenir la fraude et l’insertion k de conditions illicites ou illégales dans k leur négociation ; notre conseil d’État k entendu , nous avons ordonné et or- > donnons ce qui suit :

Art. 1*'. k A l’avenir, les effets puA/tes k des gouvernemens étrangers seront cok tés sur le cours authentique de In k Bourse de Paris.

Art. 2. U L’arrêt du conseil du 7 k juin 1785 est rapporté en ce qu’il ren- « ferme de contraire à la présente or- « donnance. ■

Les motils de l'ordonnance énoncent avec vérité que cette mesure était nécessitée par l’agrandissement de notre système financier. Et d’ailleurs , il convenait que la Bourse de la capitale du royaume fût mise en harmonie avec celles des principales places étrangères.

A Londres , à Vienne , à Berlin , à Uambourg , etc. , on cote aussi depuis long-temps nus fonds et ceux d’autres gouvernemens étrangers. Nous dirons toutefois, en parlant du mode de constater les cours , avec quelle circonspection la chambre syndicale doit procéder, lorsqu’il s'agit de porter des fonds étrangers sur le bulletin de la Bourse. [V . infrà, n» 433.)

228. Nous avons classé ces fonds parmi les effets publics , parce qu'il parait évident que les motils et le dispositif de l’ordonnance leur donnent cette qualifieation. Dans l’usage , notre opinion ne souffre pas de controverse.

229. Tous ces effets étant au porteur, leur négociation s’opère encore comme il a été dit pour les effets de même nature.

DKCXltXI CLASSE.

Autres effets non publics susceptibles et être cotés.

230. Par ces mots autres effets non publics susceptibles d'être cotés , dont se sert l’article 76 du code de commerce pour désigner une seconde catégorie d’effets , distincte des effets publics, nous croyons qu'il veut parler des actions que les sociétés commerciales en commandite peuvent émettre , d’après l’art. 38 dn même code, encore qu’elles s’établissent sans l'autorisation du gouvernement.

11 ne nous parait pas qne la loi puisse

aroir cl'antret effets en vue ; car , quant aux effets de cominerce proprement dits, lettres de change , billets à ordre , etc., nous allons voir qu'ils forment une troisième classe suivant le même art. 70.

231. Il faut appliquer aux sociétés en commsndite la disposition de l’art. 8 de l’arrété du 27 prairial an x, que nous avons dtéo relativement aux sociétés autorisées par le gouvernement. (V. $uprà , n* 216). Elles ne jouissent non plus d’aucun privilège , s’il n’est point écrit dans les luis et réglemens.

282. Nous ferons remarquer ici que les effets publics sont soumis, dans leur néguciation , à certaines conditions qui ne touchent pas les effets non publics, tels que les actions en commandite dont nous traitons , et leseffets de la troisième classe ci-après. Les différences les plus notables consistent , 1* en ce que l’on ne peut crier à la Bourse que les effets publics, comme nous l’avons exposé plus haut; 2° en ce que les réglemens qui prohibent de vendre les effets à un terme excédant deux mois , concernent les effets publics seuls. (V. tupri, n° 96 et infrà, n° 281.)

233. Du reste , quant au mode de négociation à suivre pour Im effets non publics de cette seconde classe , la loi ne le détermine pas. Nulle part, elle n’indique une forme et un délai qui leur soient propres. La délibération du 10 fructidor an x , que nous avons transcrite plus haut , ne regarde que les effets publics (V. tuprà, 210), ainsi qu’elle le porte textuellement. En cet état, il faut donc tenir pour certain que, s’il s’agit d’effets ou d’actions au porteur (1), il n’y a ni forme spéciale, ni délai ; qu’ils se livrent et se paient dans la journée , conformément à l’art. 10 (transcrit p. Al ) du réglement du 2 décembre 1786 de la poiiee inlérieure

(I) On amis en doale, dans one affaire récente, ue le* sociétéi en commandite punent émettre e pareilles actions. Pour moi , je n’avais pas conçu jusque-là l'idée de cette controverse. La loi, eu permettant de constituer en actions le capilal de la comraandile, ne dit point qu’elles se-

de la Bonne , que l’agent de change est seulement tenu de mentionner l’opération sur ses registres , et de remettre à l’acheteur un bordereau signé , où sont relatsis et désignés les effets négociés. S’il s’agit d'effets nominatifs, on doit suivre , pour leur transmission , les formalités -que les statuts des sociétés en commandite ont stipulées.

Tsoisikaa bt aiRsikBB ctassB.

Lettres de change, billets et tous papiers commerçables.

234. L’art. 76 du code de commerce entend par ces effets tous ceux qui sont souscrits , soit par des individus négociant , toit par des' maisons de banque ou de commerce , dispensées de l’autorisation du gouvernement , et que la loi assimile aux individus négocians. (Art. 8, déjà relaté, de l’arreté du 27 prairial an X.)

235. 11 est encore à regretter que cet arrêté , ni aucune autre disposition postérieure , n’indiquent en termes précis dans quelle forme la négociation des effets de la troisième classe aura lieu. Cette négociation , qui constitue le change dont nous avons déjà parlé , a la plus haute importance. Daii-s les départemens , c'est presque toute la profession de l'agent de change. Or, suivant les principes généraux et les usages reçus , deux manières d’opérer sont également légales :

236. 1° Le plus souvent les agens de change font l’oIBce de simples intermédiaires ou de courtiers , de telle sorte que , la livraison et le paiement des effets regardant les parties elles-mêmes, l’un et l’autre se réalisent par elles à l’instar de toute autre opération commer-

ront nomintUvcif (irt. 38 du c. coenm.) , et d'un outre côté , jo ne vois pas que les actions au porteur répugnent aux règles de cette société. Inutile d'entrer dans la discussion de la question , parce qu'elle ne lient pas essentiellement à mon sujet.

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ciale. L’inteirention de l'agent de change le borne à prendre les ordres du donneur qui a du papier sur une autre place ou sur l'étranger , pour l'offrir au preneur qui a besoin de co papier , et qui l'achète moyennant un prix débattu entre eux par son intermédiaire.

L'agent de rhiinge remet ensuite à chaque partie un simple arrêté ainsi conçu : Paris, le... arrêté de M...

« pourM... 100 livres sterling sur Lonu dres.on 10.000 fr. sur Marseille, étant « de jours de vue et à 1/2, 1/4 , 1/16, « plus ou moins. » Il signe cet arrêté (1).

Il n'est pas d’usage à Paris que les parties apposent leur signature sur l’arrêté; mais, dans la règle, et pour que l’arrêté fasse preuve complète de la négociation, elles doivent le signer toutes deux. Tel est le vœu de l’art. 100 du code de commerce , ainsi que nous l’avons dit plus haut (page 38 Jen parlant du bordereau de négociation. Ce mode d’opérer le change est le plus usité , parce qu’il est aussi le plus avantageux pour les parties et pour l’agent do change lui-même. Il présente aux parties l’avantage de se trouver en rapport direct , de pouvoir s’apprécier réciproquement , de pouvoir livrer leurs effets , et en toucher le prix sans intermédiaire et sans retard. De son côté , l’agent de change perçoit son courtage sans avoir d’effets à garder, ni de fonds é encaisser, c'est-à-dire, sans encourir aucune responsabilité , si ce n’est celle qui consiste à certifier la dernière signature apposée sur les effets, et que nous expliquerons en son lieu, (in/rii, n» 334.)

237. 2 ° La négociation du change peut s’opérer, de mciiie que celle des autres effets , par lo ministère de deux agensde change en Bourse , et sans que les deux parties se connaissent. Ainsi , Paul veut

(t) Voir rsrlicla'i, til. iv. du réglemeut provisuire des agens de cbange de Paris.

(2) Sur la fui due à ce bordereau, voir ci dessus, n* 240.

(3) il est très rare aujourd'hui que des négocions émettent des effets ou porteur. Autrefois,

négocier 80,000 f. de lettres de change sur Lyon , il charge Mathieu , agent de change, de la négociation. Celui-ci les offre en Bourse , et son confrère Bernard les achète. Rien de plus régulier qu’une pareille opération. On conçoit même que, si lo vendeur doit toujours être connu à la seule présentation de sa signature mise sur les effets , l’acheteur peut avoir intérêt à ne l’être pas. Et c’est pour cela qu’il charge un agent de change d’acheter pour lui en Bourse, sans le nommer. Il n’est pas nécessaire que le num de l’acheteur soit révélé au vendeur , puisque celui-ci ou plutôt son agent de change n’est tenu de livrer les elléts , que contre les écus qui lui sont versés comptant par l’agent de change acheteur.

238. Dans cet autre mode de réaliser le change , la lui n’ayant encore prescrit aucune forme particulière , il en résulte que l’opération est seulement constatée par le bordereau de chaque agent de change, par son carnet et son journal , à moins que les parties , consentant à être nommées , signent l’une et l’autre le bordereau (2).

A l’égard du délai , l’opération doit être consommée dans le même jour.

Nous nous rappelons que telle est la disposition encore subsistante do l’art. 10 du réglement du 2 décembre 1786 , titre de la police intérieure de la Bourte.

230. 11 importe peu que les effets de commerce soient au porteur (3) ou trans.

missibles par endossement. Les deux modes du change sont les mêmes. Dans tous les cas , l’agent de change doit rester étranger à l'cndusseiuent , car nous verrons dans un moment que la loi lui aefend , par une disposition spéciale, de garantir l’exécution des marchés pour lesquels il s’entremet. [Infrà, n° 241.)

ces effets ont été proscrili pendeat un temps, à cause des abus auxquels ils peutent donner lieu. Puis on lésa rétablis. (Jousse, sur l’ordoonanoo de 1673, lit. 5, art. 31.) Aujourd'hui, leur forme est plus spécialement propre aui actions de compagnies.

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