‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 55 sur 156 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Déjenses faites aux agens de change.

240. La seconde des obligations générales imposées aux agens de change consiste à respecter les défenses qui leur sont faites par les lois et réglemens actuellement existons. Ces défenses , qui appellent toute leur attention , portent sur des points assez nombreux ; nous allons les parcourir sous différentes sections.

Elles entraînent , contre l’agent de change qui les enfreint, des peines pécuniaires ou corporelles , selon la gravité des cas. Cette partie des dispositions pépales nous ayant paru en dehors des obligations proprement dites , sera l’objet du titre viii.

sicTioa pKxaitax.

241. « Un agent de change ou cour- II tier, dit l’article 85 du code de coin- N merce , ne peut , dans aucun cas et « sous aucun prétexte , faire des opé- « rations de commerce ou de banque U pour son compte. Il ne peut s’intéres- •I ser directement ni indirectement, sous « son nom ou sous un nom interposé , « dans aucune entreprise commerciale.

•I II ne peut recevoir ni payer pour le <1 compte de ses commettans.

Art. 86. U 11 ne peut se rendre garant

(l)Le code de commerce et rorritédu27 prairial n'onl fait que reproduire tes prohibitions

P ortées par les anciens réglemens. Nous citerons ordonnance de Louis XIII , art. 413, l’ordonnance du commerce do 1673 , tit. 2 , art. Iet2; la décidralion du roi du 13 juillet 1714 ; l'arrêt du conseil d'Étot du 3Ü août 1720, art. 8 j celui du 24 scplembre 1724, art. 32. 34, 33, 38 ; celui du 9 août 1783 , art, 4, 3; le décret du 4 thermidor an in , art. 12; la loi du 28 vendémiaire , an iT, art. 14, tit. 3.

(2) Ces considérations ont été développées par les auteurs du projet de code de commerce, en termes non équivoques : u II ne peut y avoir de a sûreté pour le commerçant, si l’interraédiaire a ne conserve pas nu caractère de neutralité aba solue entre les contractans qui l'emploient, a Dès que son intérêt peut éiro attaché direcle-

a de l’exécution des marchés dans lesquels il s’entremet. »

L’art. 10 de l’arrété du 27 prairial an X , dont le code résume et consacre les dispositions, s’exprime sur le même objet dans des termes encore plus explicites.

242. Rien de plus absolu que l’ensemble de ces trois dispositions. Elles frappent l'agent de change et le courtier d'une incapacité légale pour tout acte de commerce qui se trouve en dehors de leur profession, bien que cette profession soit elle-même commerciale ( V. supm, n“ 88). Opérations personnelles, associations , gestion , cautionnement , tout ce qui ne rentre pas dans leurs attributions spéciales leur est formellement interdit (1).

Le législateur a pensé qu’aucune circonstance étrangère ne doit porter atteinte au caractère de conGance et de neutralité qui est essentiellement propre à leurs fonctions-. Si l’agent de change et le courtier étaient libres de se livrer à des spéculations, ou de donner des cautionnemens au public , oserait-on se commettre à leur solvabilité? S’ils pouvaient SC constituer les banquiers, les hommes d'affaires de leurs cliens , ceuxci auraient-ils la certitude qu’ils agissent pour eux , dans leur ministère d’agent de change ou de courtier, avec l'indépendance et le désintéressement qui doivent en être le principe (2)?

a ment on indirectement 1 la négociation dans « laquelle il s'entremet, il trompe uéeessaire- « ment une des parties, et souvent toutes les « deux.

« Les fonctions d'un agent intermédiaire con- « sislent è rapprocher l'acheleur et le vendeur, s à les accorder entre eux sur le prix de la chose, a sa livraison et son paiement. Lorsque le marché « est réciproquement conclu, ses attributions a cessent , son mandat est rempli. Lorsqu’un a agent intermédiaire devient en quelque sorte a partie dans un traité, lorsqu'il en garantit le a paiement , lorsqu'il en etfeclue l'exécution , il a perd son caractère de neutrahté, et son afirra motion ne peut être admise. Un agent intermé- « diaire qui fait pour son compte des opérations a de commerce , viole tous les principes qui a coDstituent sa profession ; il trahit à la fois

TITRE VI, CHAP. II, SECT. I

S43. Au premier coup-d'oeil , il semble exister une anomalie entre l'article 13 de l’arrété du 27 prairial an x , et les articles 8S et 88 du code de commerce. L’arrêté porte que l'agent doit recevoir, avant d'opérer , les effets à négocier et les sommes nécessaires pour payer ceux à acquérir ; il déclare de plus qu'il est responsable de la livraison et du paiement de ce qu'il aura vendu et acheté.

D'un autre côté, le code de commerce loi défend de rien recevoir ni payer pour le compte de ses commcttans , et de se rendre garant de l'exécution des marchés dans lesquels il s’entremet.

Le rapprochement de ces deux textes parait donc établir entre eux une contradiction. II semblerait que le code a voulu, contrairement à l’arrêté , interdire désormais à l’agent de change de recevoir de son client ni effet», ni valeur», à quelque titre que ce soit; mais il est facile de reconnaître que ce n'est pas là le sens de la loi nouvelle; et voici comment, suivant nous , la difficulté doit se résoudre.

Que l'article 13 de l’arrêté de prairial n’ait pas été abrogé par le code, et soit encore en vigueur , c’est une vérité qu’il faut se hâter de mettre hors de toute controverse. Nous avons considéré la disposition de cet article , comme fondamentale , et nous en avons déduit la seconde des règles qui sont imposées aux agens de change ( V. tuprà, n° 98 ). Il était essentiel en effet dans l’intérêt public , autant que dans l’intérêt des agens de change, de maintenir le principe de l’arrêté du 27 prairial qui assure l’exécution des transactions conclues à la Bourse, et protège tout à la fuis ces officiers utiles , préposés pour en être les intermédiaires. C’est pour atteindre ce double but, que l'arrêté a constitué les agens de change responsables de la négociation , et déclaré en retour qu'ils seront

< la confînnee publique et U confiance du comte mcrce. Ce n est le plus souvent qu’un rival « trompeur, un concurrent danj^ereux qui usurpe « des droits illégitimes, en prenant un caracléro U qui ne lui appartient pas. l»e% agens de change ■ et les courtiers de commerce sont des inler-

couverts par la remise des sommes ou effets , remise qui sert à ajouter encore dans leurs mains une nouvelle garantie de l’exécution. Or, il est évident que le législateur n’a pas pu avoir la pensée de détruire plus tard une telle disposition.

Elle devrait être établie , si elle n’existait pas. Elle n’a point été abrogée, dès que les art. 85 et 86 n’expriment pas cette abrogation.

On se rend compte ensuite du sens de ces articles , lorsqu’on en consulte l’esprit. Le dernier paragraphe de l’article 85, qui défend à l’agent de change de recevoir ni payer pour le compte de te» commettant, doit s’entendre de tout ce qui est étranger à l’exécution de la négociation dont il est chargé comme agent do change, et spécialement de la remise ordonnée par l’arrêté de prairial. Ainsi l’agent de change qui a reçu de son client les sommes ou valeurs nécessaires pour payer le prix des effets que eeluiM^i lui a donné l’ordro d’acheter, ne peut pas recevoir de lui ni pour lui d’autres sommes on valeurs. Par exemple, il ne peut pas toucher au trésor les arrérages de ses inscriptions , ni lui ouvrir un compte courant, etc. : ce qui rentrerait dans les attributions de l’homme d’affaires ou du banquiers. Que veut l’arrété de l’an X ? que l’agent de change ait le droit de recevoir de son client les sommes ou valeurs destinées à acquitter le prix de la négociation , qu’il ait mémo celui de négocier ces valeurs , pourvu qu’il ne fasse pas en cela un acte de commerce , ainsi que nous l’avons déjà démontré (V. tuprà, n” 252). Or, on voit, par cette courte explication , que le code et l’arrêté se concilient très bien entre eux ; que celui-ci n’est point contrarié par l’autre.

Quant à la disposition de l’article 86 , qui porte que l’agent de change ne peut

« méfliaires ; Is loi , en leur confiant le droit de tt justifier la vérité et le taux des négociations V dans lesquelles ils s'entremeUeiit , n'a du les a considérer que comme des egens absolument « passifs ; sans quoi leur téoiuignage n'est plus « désiiiléressé; il ne peut élre admis. >

86 rendre garant det marchés dans lesquels il s'entremet , nous pensons que le code n’a eu d'autre objet que de lui interdire des cautionnetnenê volontairee et par écrit, étrangers à la responsabilité légale dont il est tenu en sa qualité d'agent de change. C'est ainsi qu'il lui défend tout aval donné sur un effet de commerce (I), abrogeant en ce point l'arreté du 27 prairial qui disposait dans les termes suivons : « Il n'est pas dérogé « à la faculté qu'ont les agens de change U de donner leur aval pour les effets de U commerce. » L'art. 86 du code améine eu pour principal but de révoquer cette disposition dont les inconvéniens étaient très graves, puisqu'elle se trouvait incompatible avec le caractère de neutralité qui doit appartenir à l'agent de change. Il est revenu au pritici|>e plus exact qui avait été consacré par la loi du 8 mai 1701 , art. 7.

L’article 86 semble généraliser , il est vrai, la prohibition du cautionnement, et l’appliquer à tous les marchés , ce qui comprendrait , outre la négociation des effets de commerce , toutes les autres qui sont du domaine de l’agent de change ; mais il rentre en même temps dans notre interprétation ; car en employant ces mots , ragent de change ne peut $e rendre garant , il parle évidemment d'un cautionnement volontaire ou offert par lui , non du cautionnement légal et obligé, tel que celui qui résulte do l'art. 18 de l'arreté du 27 prairial, pour toute espèce d'opération.

244. De ce que l'agent de change a le droit do toucher et de recevoir pour l'exécution des négociations dont il est chargé, il fauten conclure qu’il peut aussi avoir une caisse dans ses bureaux (2).

245. Lui est-il permis d’ètre actionnaire dans une compagnie anonyme de banque, ou d’autre genre do commerce?

M. Émile Vincens est d’avis de raffirma-

(1) L'mtsI est le esnlinnnement solidaire et commercial do ces effets . su protit du porteur, (Art. 41 et iiiiv. du code de comm )

(2) Édits de duc. 1705. et d'août 1780. Jousse sur t'ordonn.de l673,p.28et35.Boraier, n"7S6.

tive, tout en con venantque la loi aurait dû particulariser l'exception (vol. l,p. 588).

Cette opinion est repoussée par la disposition qui défend à l'agent de change U de s'intéresser directement ou indiu rectement sous son nom ou sous un s nom interposé , dans une entreprise ■ commerciale. > Être actionnaire dans une société anonyme de banque , c’est bien être intéressé dans une entreprise commerciale. Il en serait autretnent (lotir une société ordinaire et civile , à laquelle la loi ne s'applique pas. En faisant la distinction entre les deux espèces de société , la loi a considéré que celle-ci présente moins de chances, et par conséquent moins de dangers que la société de commerce. Bien que l’actionnaire ne s’oblige pas au-delà de sou action , on conçoit qu’en prenant jine grande quantité d’actions il n’en compromettrait pas moins sa solvabilité : oe qu’elle veut prévenir.

246. Un agent de changea-t-il le droit de s’associer avec un ou plusieurs individus , pour l’exploitation de sa charge 7 Quelle est la nature de cette société?

Ces questions ont beaucoup d’im(>ortance. Le prix dos charges d’agens de change étant très élevé , il (leut convenir au titulaire , ou à un candidat , n’ayant (las tous les fonds nécessaires, de recourirù un ou plusieurs capitalistes qui les lui fourniront, s'il consent à s'associer avec eux pour un tiers, uii quart, ou une autre quotité. Comme leur mise de fonds sert à rembourser ou payer le prix de la charge, jusqu'à concurrence, la |iropriété de cette charge est ordinairement constituée en commun , dans la pru[>ortion des apports de chacun.

1“ Une pareille convention renferme donc deux stipulations principales: l'association avec des tiers , et la division ou cession partielle de la valeur de la charge (3).

(3) Il sa fait an ^-and nombre de ces traités à Paris, avec t'agrément de la chambre syndicale , qui est toujours constituée t'arbitre souveraine des difficultés anxqiieltes la société donnerait naissance.

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