‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 56 sur 156 · TITRE VI, CHAP, II, SECT. I. — DÉFENSES A EUX FAITES · texte numérisé non relu

TITRE VI, CHAP, II, SECT. I. — DÉFENSES A EUX FAITES

Comme •ooiétë, elle ne nou« parait contraire à aucune des dispositions de la loi, d’où il suit qu’elle est licite. Elle n’est prohibée, on effet, ni par l’article 10 de l’arrété du 27 prairial an x , ni par l'article 83 du code de commerce, parce qu’ils interdisent seulement â l’agent de change les associations pour entreprise de commerce étrangère à ses fonctions. Or , l’objet de la société que contracte un agent de change derant se renfermer dans l’exercice de sa charge , on voit de suite qu'il ne tombe pointsous les prohibitions dont nous venons de parler.

Comme division ou cession partielle de la charge , la convention est également valide. Elle est la conséquence do la loi du 28 avril 1816 , qui a déclaré cessibles les charges des agens de change et courtiers. Si cette loi permet de céder la totalité de la hnance , elle en autorise implicitement la division ou cession pour partie.

L'association d’un tiers , et la cession d’une portion de la cliarge tendent, dirat-on, à morceler le titre, à immiscer des étrangers dans l’exercice d’un ministère exclusif, et confié par le roi. Une telle stipulation ne répugne-t-elle donc pas aux réglemens et a l’ordre public ? Si la convention devait amener le partage des fonctions de l’agent de change , ainsi qu’on le suppose , elle ne serait pas tolérable, sans contredit ; mais loin de là , nous entendons que le titulaire possède exclusivement le droit de gérer le titre dans ses attributions extérieures et oOicielles , que l'associé ne peut on aucune façon y prendre part, qu’il est censé s’en être rapporté auxoctes du titulaire.

C’est à celui qui s’associe avec ce dernier à vérifier le degré de confiance qu’il doit placer dans son aptitude et sa moralité. Dès lors , il n’y a point d’immixtion à craindre. Quant au prétendu morcellement du titre , on voit qu’il n’existe pas non plus, puisque le titulaire en conserve seul l’exercice , à l’égard du public et de l'autorité. La propriété du titre appartient à plusieurs par indivision ,

mais si cette copropriété avait qnelqoes inconvéniens, ils seraient le résultat inévitable du système adopté par la loi de 1816 ; et l’on ne saurait la proscrire par oet unique motif.

2° La société dont il est question , ayant pour objet l’exploitation do la chaige d’agent de change, doit participer du caractère attaché à cette charge ; elle est par conséquent commerciale { V. suprà, n“ 88 j. Il serait superflu de reproduire ici les principes généraux sur la nature et les effets d’une pareille société. On les trouve écrits dans le droit commun (1), Nous devons nous borner à signaler les diverses modalités qui peuvent tenir à l’objet tout spécial auquel elle s’applique.

217. On comprend d’abord que la société, quelle qu’elle soit, solidaire ou en commandite, ne peut avoir d’autre raison de commerce que le nom seul du titulaire, sans même l’accompagnement usité do ces mots , et compagnie. Encore une fois , par la nature de l’association , l’associé ou les associés s’en-remettent à la gestion et aux actes du titulaire seul.

248. La société est contractée solidairement ou en commandite , selon les règles propres à ces deux espèces d’association. ( Art. 19 et suiv. du code de commerce. )

Dans le premier cas, elle oblige l’associé au paiement des dettes envers les tiers, non seulement pour sa part sociale, mais pour la totalité. C’est la conséquence du principe commercial qui rend les associés solidaires entre eux , à la différence de ce qui a lieu dans les sociétés civiles. ( Art. 22. )

Lorsque la société est en commandite, 1 associé ne supporte les pertes , comme il n a droit aux bénéfices , que dans In proportion de sa mise (art. 28J. S’il s’immisce dans la gestion, il est obligé solidairement. ( Art. 27 et 28. )

249. La question de savoir quand il y a immixtion dans la gestion de la part du

(I) Voir, iiir loi looiétàt, Pothier, V. Pordowiu, *t M. Emile Vincent.

commanditaire peut donner lieu à des diflicnités assez sérieuses. Elle est toujours livrée à l’appréciation des juges de commerce , qui statuent d'après les circonstances. Nous nous contenterons de dire , que s’occuper habilnelleraent dans les bureaux , diriger les alTaires , les conseiller, aller à la Bourse, nous paraissent être de véritables actes de gestion.

L’agent de change n’exerce pas seulement sa profession silr le parquet de la Bourse ; il opère encore comme agent de change dans son cabinet ou dans ses courses. Au contraire , l’associé qui se borne A surveiller et vérifier la gestion du titulaire, ne fait qu'user d’un droit légitime et nécessaire, pour prévenir le préjudice que ses intérêts personnels pourraient souffrir.

300. Soit que la société ait été contractée solidairement ou en commandite, il ne faut pas croire que le mandat tacite donné par l’associé couvre tous les actes de l’agent de change, sans aucune restriction. Ce mandat est circonscrit dans le cercle des attributions de la charge; et tout acte qui les outrepasserait , n’obligerait point l’associé. Ainsi , des pertes éprouvées par suite de jeux de Bourse ( qni sont proscrits par la loi , comme nous le verrons bientôt ) ne retomberaient pas sur lui (1).

251. Il suit de cette réflexion et de la nature des choses , que, lors de la liquidation do la société , il peut y avoir des créanciers do denx esf^ces ; ceux qui ont la société pour obligée , et ceux qui sont créanciers de l’agent de change , ou même do son associé, en particulier.

La distinction de ces deux classes de créanciers est nécessaire à établir , dans le cas de faillite , lorsque l’actif social ne sufiibpas pour payer toutes les dettes,

(I) Pour prévenir tonte discussion entre les associés sur la nature des actes, on insère ordinairement dans lear traité la clause suivante : « Les m livres de la société étant constamment à ladis- « position des associés , aucune opéiation de « vente ou d'achat , inscrite sur les livres , ne « pourra être réputée étrangère à la société , é s moins que celui des associés qui prétendrait la

et souvent elle présente de graves difficultés , surtout à l’égard d’anciens cliens de l’agent de change, pour lesquels il aurait opéré à nouveau depuis la formation de la société. Pour exemple , je citerai le cas où un client aurait confié à l’agent de change des sommes ou valeurs, avant la formation de la société. Depuis la société, l’agent de change a disposé de ces valeurs, par une négociation, et il est tombé en faillite sans les avoir remises au client. Assurément, si la société a profité du produit de la négociation , elle en sera devenue débitrice envers le client ; mais si l’iigcnt de change l’a perçu sans le faire entrer dans la caisse sociale, je ne crois pas que la société doive en être tenue, attendu que la négociation lui était étrangère en réalité.

Il serait difficile de prévoir toutes les circonstances qui peuvent se rattacher à une semblable question. Cette appréciation est encore laissée au tribunal. Je ferai toutefois une observation : c’est qu'il ne faut pas admettre avec facilité , que la société se soit rendu prbpre une dette de l’agent de change, préexistante à sa formation. La novation no se présume pas ( art. 1273 c. civil'). On s'associe pour partager les pertes comme les bénéfices des opérations à faire, non pour payer les dettes déj.à contractées par celui qui va devenir le co-associé (3).

A l’égard des dettes personnelles étrangères à l’exercice de la charge , on comprend bien qu’il est aisé de les rcconnaitro, soit qu’elles aient une origine antérieure à lu société ou contemporaine. Le signe certain de leur reconnaissance est dans leur cause, qui est toute personnelle à l’associé.

352. La distinction dont nous venons d’indiquer les bases , relativement aux

• mettre è U charge du titulaire, n'ait tignihé sa « pretestation dans les vingt-quatre heures. *

(2) Celui qui veut s'associer à un agent de change en exercice , doit avoir la prdeaiition de vérifier ses registres, et même de réclamer de lui un bilan, pour connaître d'une manière exacte sa position active et passive.

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oréanciers, conduit à ce résultat, que l'actif social est d’abord le gage des créanciers de la société , tandis que les créanciers personnels sont renvoyés à se venger sur la part revenant à l’associé débiteur, après l’acquittement des dettes sociales.

Il est clair que la valeur de la charge fait p.-irtio de l’actif social , si elle a été mise en cumiiiun.

253. Comment la valeur de la charge doit-elle être partagée, lors de la dissolution de la société? Les associés ou les créanciers auront toujours un grand intérêt à s’entendre à l’amiable suit pour licitcr entre eux In charge , suit pour la vendre à un tiers ; car les contestations sur ce point ne pourraient qu’amener une dépréciation du capital, des frais considérables , et des pertes de fruits uccasiunées par le prolongement de la vacance. Si cependant on n'était pas d’accord sur le ]irix ou les autres conditions , nous pensons que l’on pourrait se pourvoir devant le tribunal de commerce , pour faire ordonner que la charge serait transférée par les voies légales, à l’instar do tout autre office (1}.

C’est encore la conséquence de la loi de 1816, qui consacre le droit de cession à prix d’argent (2).

254. La société dont il s’agit étant solidaire ou en commandite , les associés sont tenus de la publier , selon le vœu des art. 42 et suivons du code de commerce. Ils prétendraient à tort, pour se soustraire à ce devoir, qu’elle n’est qu’une simjile participation dans les termes de l’art, 48. Une société de cette dernière espèce a pour objet une seule opération ou quelques opérations isolées , éphémères et prévues ; mais telle n’est pas évidemment la société relative à l’exploitation de la profession d’agent

(1) 11 n'y 0 pss d'exemple qu'uno pareillemesure ait été sollicitée jusqu'ici ; mais asscx souvent on l'applique S des charges de commissaires priseurs , d'huissiers, etc., etc.

(2) Une clause du traité pourrait prévoir et fixer te mode amiable pour sortir d'indivision : nous ne sanrions trop le conseiller. Si la chambre syndicale

de change, puisqu’elle embrasse 'une multitude d’opérations successives, qu’elleest répandue dans un espace de temps plu»

ou moins long, qu’elle s’applique a l’exercice de la profession tout entière.

255. Quid, si la société n’a pas été publiée? La société n’en demeure pas moins obligatoire contre les associés au profit des tiers , aussitôt que ceux-ci administrent la preuve de son existence, par l’un des moyens qu’énumère l'art, ticle 109 du code de commerce. C'est ce qui résulte de l'art. 42. On conçoit qu'autrement des associés pourraient trouver dans une société occulte le moyen de tromper des créanciers confians et de bonne foi, qui auraient traité avec eux sur la croyance de leur association.

Il est très essentiel de faire remarquer que, si les créanciers de l’agent de change sont fondés à invoquer la société contre les associés pour les contraindre au paiement des pertes, ils no peuvent pas changer ni diviser les clauses du traité ; par exemple , il no leur est pas loisible de transformer une commandite en société collective et solidaire (sauf le cas d’immixtion dans la gestion par le commanditaire) , ni de contester à l’associé le droit de copropriété que le’ traité social lui assurerait dans la valeur de la charge. C’est une règle générale et de droit commun , qu’un acte valable en soi ne doit jamais être scindé par ceux qui en excipent (3).

256. La question est plus délicate dans une autre hypothèse. Soit un acte de société non publié , ni même enregistré; l’agent de change fait faillite ; il n’existe que des créanciers jiostérieurs à la date de cet acte. Cependant ils le repoussent à défaut de publication. L’associé est mal fondé, sans nul doute, à réclamer une part des bénéfices qui auraient pu être

est constituée arbitre sur ce point, elle y pourvoit.

(3) Dans l'espèce d'un traité portant cessionpartielle de la charge , il y aurait lieu par conséquent à procéder à la licitation ou au partage de l'office suivant lo mode indiqué n" 233 , et, bien entendu , sous la réserve du droit de gage appartenant au créancier de la société.

rénlis^s depni* l’association ; mais aura-til le droit de faire valoir son acte, en tant qu’il loi cède la propriété d'une partie de l'ulRce pour un prix qu'il aurait bien réellement payé? pourra-t-il du moins se porter créancier do ce prix dans la faillite?

Il me parait fort difficile d'admettre que la clause qui porto cession d'une partie do la charge puisse être maintenue, alors que la convention de la société s'écroule par suite de la non publication. Dans le traité, c’est vraiment cetto convention d'une société qui foriiio l'nlijct principal des parties. La clause relative à la cession est accessoire, elle ne fait que donner un emploi immédiat à la mise de fonds. Si les parties ne s'étaient pas associées, il est â croire que l’agent de change n’aurait point voulu céder une partie de son office , ni l'autre voulu l’acheter. Or, la cession doit suivre le sort de la société annulée : accestorium tequilur torlem principalii.

Mais l’acte étant détruit dans son entier , il reste un fait constant , c’est que l'agent de change a reçu le prix de la cession , et que son co-contractant n’est pas livré de la chose cédée. Dans cette position , le droit et l'équité demandent que celui-ci obtienne la restitution de la somme par lui déboursée, ou le dividende que cette somme peut produire dans la contribution générale des créanciers.

Il importe peu que l'acte ait été ou non enregistré. L’art. 1328 du codecivil, qui n'attribue de date certaine aux actes sous seing privé qu'à compter du jour de leur enregistrement ou de leur mention dans un acte public , ne s'applique p.as aux matières commerciales. On admet tous les jours dans les faillites de simples titres non enregistrés; il suffit qu'il n'apparaisse contre eux aucune suspicion légitime. Pourquoi le traité dont il s'agit, portant énonciation du paie-

ment, n’établirait-il pas la créance de l'acheteur évincé?

237. Si un agent de change contracte une société de commerce pour un autre objet que l'exploitation de sa charge, ou en général , s'il souscrit un engagement que les réglcmcns lui interdisent dans sa qualité d'agent de change, ces actes seront-ils nuis et sans effet?

La négative est certaine. La nullité n’étant prononcée par aucun texte spéciol , ni a l'égard de l’agent de change, ni à l'égard des parties , ils demeurent liés et obligés les uns envers les autres , selon les règles du droit ordinaire; je suppose, bien entendu, que l'acte dont il est question ne répugne pas à ces principes. Ensuite , l'agent de change et les parties ont tous contracté en connaissance de cause. S'ils ont contrevenu aux régleniens sur les Bourses, l'agent de change en contractant ou prêtant son ministère , malgré leur prohibition , les parties en traitant directement avec lui ou en se servant do son ministère malgré celte défense (qu'il ne leur est pas permis non plus d'ignorer), aucun d'eux n'est recevable ù invoquer sa propre faute pour rompre un engagement volontairement et librement arrêté. Netno audilur propriam turpitudiuem allegans. L'agent de change n’aura pas toutefois violé les règles de sa profession avec impunité ; il restera soumis aux peines que sa contravention lui rend applicables , et que nous expliquerons ci-apres n* 384 et suiv.

C'est ce qui a été jugé dans l'affaire du sieur Martin , agent de change (1).

BECTIO.V II.

2o8. La seconde défense faite aux agens de change est écrite dans l'article 18 de l'arrête du 27 prairial an x , ainsi conçu ; « Ne pourront les agens de « change et courtiers de commerce, à « peine dedestitution et de 3,000 f. d'a-

(I) Sirey , vol. 1810 , I p., p. 2S0. Aulre arrêt bre 1828, Sirey, 1828, 1" p., p. 62. Pothier, 04/«dans le ménie ions, cour do cauatioii, 18ddcom- ÿoltona, nv 29.

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« mende , négocier aucune lettre de U change, billet, vendre aucune mar- 0 chandisu appartenant à des gens dont « la faillite serait connue. »

La même disposition se trouve dans l'arrêt du conseil du 24 septembre 1724, art. 37 , et dans la loi du 8 mars 1791 , art. 11. Le législateur du code de commerce ne l’a pas rappelée , parce qu’il aura pensé que ses dispositions spéciales sur la faillite la reproduisent implicitement. La |)remière conséquence de l'état de faillite, c'cst en effet de dessaisir le failli de l’administration de tous ses biens. ( Articles 442 et suivons. )

259. A quelle époque l’agent de change peut-il être réputé connaître la faillite? Elle n’est censée exister pour lui que du jour où elle a été déclarée par tin jugement du tribunal do commerce.

La lui du 8 mai 1791 le disait en termes exprès.

260. Que résoudre , si depuis la négociation faite par l’agent de change, la faillite vient a être déclarée par jugement et reportée, quant à son ouverture, à on temps qui aurait précédé cette négociation ? Nous estimons de même que l’agent de change ne serait pas en contravention à la loi. Tont que la faillite n’est pas déclarée , il y a présomption qu’il ignore le mauvais état des affaires de son client. Cette bonne foi se présume dans les tiers qui ont contracté avec le failli avant la déclaration de faillite, et leurs contrats sont valides.

Une jurisprudence , aujourd’hui constante, l’a décidé (1); à plus forte raison , l’acte émané d'un officier public, dans le même temps doit-il être inattaquable. Il n’y aurait d’exception que pour le cas extraordinaire , où l’on prouverait que l’agent de change aurait connu riinminence de la faillite , et s’en serait poùr ainsi dire rendu le cumplicc. La fraude fait exception à toutes les luis.

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