La loi du 8 mai 1791 contenait
prohibition pour l’agent de change, sous peine de destitution et de responsabilité, de négocier aucun effet qui lui serait remis par des particuliers « non connue et non domiciliés. » La même prohibition cxiste-t-clle encore aujourd'hui ? Sans doute l’agent de change doit connaitre son client ou par lui-même ou par l’indication d’autres personnes , puisque , ainsi que nous venons de le dire sous le numéro précédent , il est responsable de toutes les négociations faites pour son compte en l’état de faillite, puisqu’il garantit encore sa signature surles transferts et les effets négociables (2) ; mais, hors de là , il faut reconnaître que la loi de 1791 n’a plus à présent d’application.
Cette lui , qui avait voulu que les particuliers , remettant à l’agent do change des effets à négocier, fussent connus et domiciliés , était en harmonie avec cette autre disposition d’anciens arrêts , lesquels ne permettaient l’entrée de la Bourse qu’aux individus porteurs d'une carte, nu connus d’un négociant ou d’un agent de change. Or , nous avons vu qu’aujourd’hui la loi de l’an x n’a plus la même exigence. Il faut ajouter que l’art. 18 du même arrêté, en parlant de la prohibition qui s’attache à la personne de l’individu donneur d’effets ou de marchandises à négocier, n’indique qu'une seule cause de jirohibition , celle pour cas do faillite; d’où il est juste de conclure qu’il n’en admet plus d’autre.
Ces mots, non connus ni domiciliés, étaient beaucoup trop vagues dans la loi de 1791, et pouvaient amener des interprétations diverses. Les individus devaient-ils être connus notoirement, ou de l’agent de change seul? Devaient-ils être domiciliés sur la place même où celui-ci exerçait son ministère?
C’est ce que la loi ne déclarait pas d’une manière précise; et pourtant , elle appliquait à la contravention les peines les ]dus rigoureuses.
(l)Oopeut citer nolamroenÜ'arr.Wêrcns, rendu par la cour de cassation, lect. cir. , le 22 juillet 1823, Siref,1824,|r«p.,p.85, et TarHl daVoimar,
rendu par la courroyaledePant, néme rolurae.
(2) V. infrà, n<* 334 et siiir. , les diTerscs ques* tient sur la responsabilité.
«ECTION lit.
262. U Toutes négociations en blanc • des lettres de change , billets à ordre , « ou autres effets do commerce, » dit l’art. 1" de la loi du 20 vendémiaire an IX, U sont défendues.» Les articles 2 et 3 établissent des peines sévères contre l’agent tic change contrevenant (V. infrà n» 388).
La lui du 28 du même mois est la seule qui ait renouvelé textuellement ces dispositions prohibitives pour les agens du change ; elles n’en subsistent pas moins. L’arrêté du27 prairial an x, ni aucun autre subséquent, ne les ont rétractées. Nous croyons au contraire «[u’ellcs ont été coiirirniées par le droit commun , puisqu’il déclare irrégulières, et pour toutes personnes, les iiéguciutions en blanc. Tel est le vœu des articles 137 et 138 du code de commerce , eonfurines aux dispositions de l’ordonnance du 1673. L’endossement irrégulier vaut procuration , il est vrai ; niais la mission de l’agent de change ne eonsiste pas à se substituer un mandataire pour la négociation de l’effet ; c’est pour la consuinmation même de cette négociation qu’on s’adresse à lui, et parce que sa qualité d'officier ]iub!ic offre des garanties qu’un mandataire ordinaire n'offre pas.
Nous .ajouterons que la délibération prise, le 1" fructidor an x, par la chambre syndicale des agens deehange de Paris, s’exprime, sur la négociation des effets publics transmissibles par voie d’ordre, dans des termes qui supposent aussi la nécessité d’un endossement complet et régulier. Le texte en a été rapporté plus haut (page 66. )
SECTioa rv.
263. U 11 est défendu aux agens de » change et courtiers do se faire sup- •1 jiléer ou représenter dans l’intérieur U du parquet de la Bourse. » (Art. 12 de l’ordonnance du préfet de police de
Paris , du 1*' thermidor an tx , et 26 do l’arreté du 27 prairial an x. )
Les termes de la défense qu’on vient de lire sont ceux écrits dans l'ordonnance de police. L’arrêté du 27 prairial, qui est la loi générale, les consacre, en déclarant, art. 23 , que l’entrée du parquet est interdite à tout autre qu’aux agens de change. On conçoit le motif de ces dispositions : toutes les opérations qui se font au parquet sont dans le ministère de l’agent de change , agissant coninio olhcicr public. Or, nu prince seul il appartient de déléguer l’exercice d'un emploi public , en le remettant à ceux qu’il juge dignes de sa confiance.
264. La prohibition s’applique-t-elle à un autre agent de change , qui consentirait à ojiércrau parquet pour son confrère absent? Non. Ce n’est pas la une représentation à proprement parler, c’est l’acte d'un agent revêtu du même caractère, et, par conséquent, habile aux mômes fonctions. L’agent de change qui opère pour son confrère absent, n’a pas besoin d’être jiorteiir de sa procuration, et par la inéiiie raison. 11 en est ainsi pour les notaires et les avoués qui peuvent suppléer leurs confrères en cas d’empêchement.
266. Quoique la loi n’interdise point en termes formels à l'agent de change de se faire représenterait dehors du parquet de la Bourse , elle ne le lui permet réellement que pour les actes qui ne tiennent point au caractère public de sa profession. Ainsi l'agent de change a le droit de donnera un caissier pouvoir de toucher et de payer les sommes qui entrent dans sa caisse, ou en sortent pour l'exécution de la négociation , d’après l'article 13 de l'arrêté du 27 prairial an x (1); il pourra encore le charger de régler ses comptes d'avances ou d’honoraires. Mais il n’a pas le droit de lui remettre- procuration pour signer un transfert d'inscription , pour délivrer un extrait de journal , etc. Encore une fuis , tout ce qui
(1) A Paris, la oaisiiar de l'agcat de change est Didinaireinent porteur d’une procuration 4 ces Sus.