‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 58 sur 156 · TITRE VI, CHAP. II, SECT. X. — JEUX DE BOURSE · texte numérisé non relu

TITRE VI, CHAP. II, SECT. X. — JEUX DE BOURSE

rentre dans le domninc d'nn emploi pnblic ( et tels sont ces derniers actes ) doit être l'œuvre personnelle de l'officier qui en est investi.

SECTIOSj T.

266. « Les .sgens de change et cour- « tiers ne peuvent s'assembler ailleurs « qu'à la Bourse, ni faire de négociations « à d'autres heures que celles indiquées, « à peine de destitution et de nullité des « opérations. » (Art. 3 de l'arrêté du 27 prairial an x ).

Nous avons déjà cité cette disposition et les anciens réglemcns qu'elle n'a fait que reproduire, en parlant de la police extérieure etintérieuredes Bourses, Nous nous bornerons à renvoyer aux explications données (I).

SSCTIOX VI.

sicTioa VIII.

269. Elle est encore totale pour le transfert des pensions sur l'État ( Art. 4 de la loi du 8 nivose an vi , et art. 2 de l'arrêté du 7 thermidor an x J.

SECTIO.S IX.

270. L'article 20 du réglement du 27 prairial an x dispose : « Ne pourront « les agens de change et courtiers do » commerce exiger ni recevoir aucune « somme au^lelà des droits qui leur sont « attribués par le tarif arrêté par les tri- « bunaux de commerce , sous peine do « concussion. » Telle était aussi la disposition des lois précédentes, notamment de l’arrêt du conseil du 30 août 1720 , art. 5, et de l’arrêt du 24 septembre 1724.

art. 40.(2).

SECnOR X.

267. Il y a prohibition pour les agens de change , comme nous l'avons vu pareillement, d'aliéner sans autorisation de justice les inscriptions de rentes sur l’État excédant un capital de 1000 f., lorsqu’elles appartiennent à des mineurs , des interdits , des successions bénéOciaircs, des successions vacantes et à tous autres incapables. Il en est de même pour les actions de la Banque , quand il s'agit d’en aliéner plus d’une entière ( Lui du 24 mars 1806, avis du conseil d’État du 27 novembre 1807, décret du 28 septembre 1813. (V.supré, p. 162.)

SECTIOR vn.

268. La prohibition du transfert est absolue pour les rentes sur l’État et les actions de la Banque, offectées à des inajorats, quelle que soit leur quotité ( Décrets des 1" mars et 21 décembre 1808).

271. Enfin il est « défendu aux agens de change de prêter leur ministère pour des jeux de Bourie, sur quelques effets que ce soit, publics ou particuliers, et sur les matières métalliques. » (Arrêts du conseil d'État des 7 août et2 octobre 178S et 22 septembre 1780; loi du 28 vendémiaire an IV, art. 4; arrêté du 27 prairial an x, art. 7; c. pénal , art. 421 et 422).

Cette prohibition étant peut-être la plus grave de toutes celles qui sont faites aux agens de change , à cause des suites de sa violation, il importe de lui donner les développemens dont elle est susceptible. Si nous parvenons à la démontrer clairement, il leur sera facile de n’y pas contrevenir. Dans ce but , et pour embrasser tous les aspects qu'une aussi vaste question nous présente , nous exposerons :

1° L'état actuel de la législation sur les jeux de Bourse ;

(I) Pour le tarir, il faut voir ci-aprèt, n° 366 , ol pour la peine on cas de conlravention, n” 393. Plusieurs questions inportanles s'y trouvent traitées.

(2) Voir luprà , p. 9 de ce Traité et 7do l'/ntroductiim , et encore l'article 12, lit. iti, et l'art. 10, tit. IV de la loi du 28 vendémiaire on iv.

3° Les observations qn'elle fait naître, en théorie ;

3° Les conséquences positives qui en résultent pour l'application ;

4° Deux opérations analogues qui sont permises par la loi , savoir : le prêt sur nantissement d'effets , et les reports.

Jeux de Bourse prohibés,

972. On entend par jeux de Bourse les achats et ventes conclus ê terme , et qui n'ont pas réellement pour objet de transférer la propriété des effets sur lesquels on a traité. Dans ces sortes de marchés. les parties ne veulent fournir ni prendre livraison ; elles ne le pourraient pat le plus souvent , parce qu'elles n'ont ni les effets pour les livrer, ni les fonds nécessaires pour recevoir la livraison des effets. Du pareils marchés doivent se résoudre en différences de cours que l'une ou l'autre des parties paiera, selon la hausse ou la baisse survenue i l’échéance du terme convenu. Ils ne reposent en un mut que sur le hasard le plus aveugle , tel que sont le jeu ordinaire et le pari dans le droit commun.

273. A Paris, c'est sur les effets publics et les fonds étrangers principalement, qu'ont lieu les jeux de Bourse. Il n’entre pas dans notre sujet de faire connaître les combinaisons infinies auxquelles peuvent donner lieu ces spéculations. On sait que l'imagination des joueurs n’est que trop féconde. Il nous suffit, pour l'application du droit, d'indiquer les deux principaux modes d'opération adoptés par eux (I).

1° Ils empruntent la dénomination du marché ferme, pour désigner l'opération par laquelle on vend ou l’on achète une

certaine quantité do rentes à livrer pour la fin du mois courant ou lu fin du mois prochain , sans que les contmetans puissent se refuser à en subir la chance , quelle qu’elle soit à l'échéance du terme.

A ce moment , si le cours a haussé , la différence entre le cours et le prix fixé par le marché est payée par le vendeur, puisque, s'il était dans la nécessité d'acheter des effets puur les livrer lui-même à son acheteur, il devrait les (uiyer suivant le cours nouveau. Le cours a-t-il baissé, c'est l'acheteur qui doit au contraire la différence , puisqu’il la perdrait sur les effets , s'il était contraint d'en prendre livraison. Ainsi, par exemple, on a vendu fin du mois 2.300 f. de rentes cinq pour cent à 03 f. Si à cette époque le cours est monté à 04 f. . le vendeur paiera à l'acheteur la différence d’un franc par cinq francs de rente , c’est-àdire pour le tout 2,300. Supposeï au contraire une diminution do 103 à 104 f.

ou d'un franc par cinq francs de rente , l’acheteur devra au vendeur 2,300 f. de différence.

2” Les joueurs appellent marché libre on à prime l'opération qui , tout en portant comme le jeu ferme sur des valeurs fictives , sur des prévisions de différences par suite de hausse ou de baisse, en diffère néanmoins, en ce que l'une des parties (l'acheteur) a la faculté de ne pas exécuter la convention , en abandonnant à l’autre partie la somme ou prime qu’elle a seulement voulu risquer dans l'opération. Ainsi , un spéculateur achète une certaine quantité de rentes à 94 francs pour la fin du mois , et il paie comptant un pour cent au vendeur. A la fin du mois trois hypothèses peuvent se présenter : ou le cours de la rente s’élèvera de deux ou trois francs , et l'acheteur en réclamera la différence au ven-

(I) Ici jeux de Bnurse Ici plui dangereux sont qui défendent touls immillion dam Ici fonctiona ceux dont un grand nombre d'indixidot lana ca- d'agent de change ( yide infrà , ne* 375 et auiraclcre font métier, moyennant un aalaire au ra- vani.

bail ( lei marrona dont noua avoni déjà parlé ). U en eat de même dea opérationi faitea par nne I.CS opérationi conctiiei par leur enlremiie lont antre claiie de joueura qui traitent entre eux dinulles, sans qu'il soit même besoin d'en examiner reclesaent, a/ sans interinédMirea.-ce sont oellea U réalité, parce qu'elles sont contraires aux lois dea eouHstitrt.

TITRE VI, CHAP. II, SECT

deur. Celui-ci ne paiera ladiffërence que sons la déduction de la prime par lui reçue. Ou le cours sera le même que celui convenu par le marché , et le vendeur en conservera la prime. Ou enfin le cours sera en baisse de deux francs ou plus pour cent , et l'acheteur sera libéré de cette différence , en abandonnant la prime par lui payée. Or , on voit que , si cette sorte d'opération offre des chances de pertes moins grandes que le jeu ferme, surtout pour l'acheteur qui a fixé à l'avance sa condition , elle est toujours de même nature , c'est-à-dire , purement aléatoire.

274. Habiles à rechercher tons les moyens de déguisser leurs manœuvres, les joueurs s'approprient ensuite les stipulations usitées dans les marchés à terme véritables. Ils adoptent, pour le terme d'échéance , la fin du mois courant ou la fin du mois prochain. Ils insèrent dans leurs engagemens la clause que les effets soi-disant vendus seront livrables à la volonté de l'acheteur (I).

27IS. Avant HS.’S, aucune lui n’avait établi de prohibition expresse contre ces spéculations de l'agiotage. Cependant les anciens arrêts du conseil ,.et en particulier celui du 24 septembre 1724 contenaient des dispositions qui devaient les prévenir (2) , puisqu’ils supposent tous qu'il y a nécessité pour les parties de livrer et de payer immédiatement les effets vendus (art. 17 et 10). Mais environ soixante ans après , sur la proposition du fameux contrôleur général de Galonné , trois arrêts rend us par Louis XVI en son conseil d'État , les 7 août, 2 octobre 1783, et 22 septembre 1786, défendirent et annulèrent tous les marchés conclus à terme sur les effets publics, lorsque le dépôt des effets ou des titres en constatant la propriété pour le vendeur n’aurait pat eu lieu. Le dernier des trois arrêts voulut même , ainsi que nous l'avons dcj.i fait remarquer tuprà , n° 06 , que , dans tous les cas , le terme fixé n'ex-

(I) D'aprèi les modèln d'acte indiqué] cidcssui, pages 25 et 2t>.

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