‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 59 sur 156 · X. — JEUX DE BOURSE · texte numérisé non relu

X. — JEUX DE BOURSE

cédât pas deux moü, à peine de nullité.

Voici le texte des dispositions que portent les arrêts , après avoir signalé dans leur préambule les abus de l'agiotage, et l’urgente nécessité de le réprimer par des sanctions rigoureuses.

Art. 7 de l’arrêt du 7 août 1785 « Déclare nuis , Sa Majesté , les mar- « chés et compromis d'effets royaux , et Il autres quelconques, qui se feraient à a terme et tant iieraiton detdili effelt ou « tant le dépit réel d’iceux, constaté par Il acte dûment contrôlé , au moment « même de la signature de l'engagement.

U Et néanmoins les marchés et compro- II mis de ce genre , qui auraient été faits « avant la publication du présent arrêt , « auront leur exécution sous la condi- « tion expresse de les faire contrôler par Il le preiqier commis des finances , dans •I la huitaine , à compter de ladite pu- « blication, et de livrer, ou déposer par a acte en bonne et due forme , dans l'es- « pace de trois mois, les effets dont la Il livraison aurait été promise ; passé le- « quel délai de trois mois , tous marchés a et compromis d’effets livrables à terme U seront et demeureront nuis et comme « non avenus. Défend très expressément, U Sa Majesté, d’en faire de temblablet à Il Fatenir, à peine de vingt-quatre raille H livres d’amende au profit du dénoncia- «teur, et d'être exclus pour toujours a de l'entrée de la Bourse ; ou, si c’étaient ■ des banquiers, d'être rayés delà liste. « Art. 7 do l'urrét du 2 octobre 1788:

« Ordonne pour l’avenir. Sa Majesté, K qneladispositionde l'article 7 de son ar- « rêt du 7 aoûtdernier, parlaquelle, coni formiment aux anciennet ordonnance * , « elle a déclaré nuis les marchés et com- II promis d’effets royaux et autres quel- • conques , qui se feraient à terme sans < livraison desdits effets, ou sans le dé- II pôt réel d’iceux , sera exécuté selon sa Il forme et teneur dans tout le royaume ; U entend , Sa Majesté , qu’il pourra seu- « Icment être suppléé au susdit dépôt

(2) Voyei , i la colonne luitanle , l’art. 7 Ho rorrôté du 2 octobre 1785.

• par ceux qai étant conitaroment pro- « priétaires dea effets qa'ils Tondraient « Tendre , et ne les ayant pat alors entre

■ leurs mains, déposeraient chet un no- « taire les pièces probantes de leur libre U propriété.

U Le roi , étant en son conseil , « dit l'arrêt du 2S septembre 1786 , ■> a U ordonné et ordonne que les arrêts de « son conseil des 7 août et Soctobre 1786 « seront exécutés, et notamment l'art. 7 « du premier desdits arrêts qui déclare ■1 nuis les marchés et compromis d'cf- « fets royaux et autres quelconques , qui « se feraient à terme , sans livraison des-

■ dits effets , ou sans le dépôt réel d'i- V ceux. >

Un quatrième arrêt du 14 juillet 1787 confirme les trois premiers , sauf néanmoins deux modifications importantes :

1° en renvoyant aux tribunaux , comme juges naturels descitoyens, l'appréeintion des négociations illicites , laquelle avait été attribuée au conseil d'Etat; S” en distinguant , parmi les agioteurs , ceux qui se seraient rendus coupables de manœuvres , et ceux qui n’auraient à se reprocher que de l'indélicatesse. Il livre les premiers à la justice répressive ; il se contente d'abandonner les autres aux remords et i la honte de leur conscience( 1 ).

Les prohibitions de ces arrêts furent reproduites par les nouvelles lois dans dos termes plus ou moins explioites.

D'abord la loi du 8 mai 1791 , en décrétant qu’il était permis à toutes personnes d’exercer la profession d’agent de change et de courtier , déclara par l’article 2 quelles se conformeraient aux ancient réglemens jusqu’à ce qu’il en fût rédigé de nouveaux.

■ La loi du 28 vendémiaire an rv fit

plus ; elle proscrivit positivement les jeux de Bourse déguisés sous la forme de marchés à terme. L’art. 4 est ainsi conçu:

« Attendu que les marchés à terme ou à

> prime ont déjà été interdits par da • précédeniaa /où (ce qui se réfère aux « anciens arrêts ) , tous ceux contractés < antérieurement an présent décret sont « annulés, et il est di^fendii d’y donner « aucune suite, sous les mêmes peines « portées contre les infracteurs de l'arli- « de précédent. »

Est venu le code civil qui comprend les jeux de Bourse , d’une manière implicite . dans la disposition générale de son article 1965 sur les dettes de jeu otde pari , dont ils sont une imitation.

Enfin , on peut dire que l'ordonnance royale du 12 novembre 18S3 , qui permet de coter à la Bourse les effets publics étrangers , reconnaît que l'arrêt du conseil du 7 août 1785 continue d’avoir force de loi, en ce qu'il réputé jeux de Bourse et prohibe les marchés à terme faits sans dépôt préalable et hors des deux mois , car elle déclare, art. 2 : <• L’arrêt du « conseil du 7 août 1785 ( qui interdisait « la cote des effets étrangers ) est rap- « porté, en ce qu’il renferme de con-

> traire à la présente. » L’ordonnance tient donc le même arrêt pour subsistant d’ailleurs dans ses autres parties non rapportées.

276. Toutefois, ces nombreuses dispositions ne parurent pas d’abord tellement précises , que les tribunaux se crussent obligés d'y voir la proscription de toutes les opérations à terme , conclues sans dépôt préalable , et sur de simples différences de cours. Au contraire , la cour royale de Paris prononça la validité de plusieurs marchés semblables par troisar-

(I) Li plus notsble des spéculations d'agiotage craser ceux qui lui avaient vendu les 8553 non qui eut lieu t cette époque , fut celle que l'abbé eiistanles. Une lettre de cachet l'ciila de Paris , d'Bipagnac exécuta sur les actions de la nouvelle et un arrêt du conseil annula tous les marchés, compagnie des Indes. Au moyen d'une multi- La question ayant été soumise depuis à une distude de marchés à terme, habilement combinés, cussion plus régulière , entre les créanciers unis il accapara toutes les actions existantes (t0,000), de l'abbé d'Espagnac et ceux qui avaient joué et eu acheta même 8653 de plus qu'il n'en exis- avec lui, un jugement du tribunal civil de Paris lait réellement ; de sorte qu'il devint matiro do la résolut dans le mémo sens, lo5 brumaire an ii. les porter au prix qui lui conviendrait f et d e- J'ai plaidé sur les suites de celle iiS'aire.

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