‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 60 sur 156 · TITRE VI, CHAP. II, SECT. X. — JEÜX DE BOURSE · texte numérisé non relu

TITRE VI, CHAP. II, SECT. X. — JEÜX DE BOURSE

rèts rendus à un assez long in(erTalle(l).

D.-ins le dernier qui date de 1810 , il est même dit « qu'il n’exûle aucun» loi « eu vigueur qui prohibe le» marché» à • ferme. > Or, ce considérant semble ciiraprendre dans sa généralité tous les marchés à terme , et ceux qui sont réels, et ceux qui n’en empruntent que le nom.

Mais à une époque récente , ces spéculations s'étant renouvelées avec plus de fréquence, la question revint devant les tribunaux ; elle y fut discutée de nouveau, et la cour de Paris, réformant sa première jurisprudence , se fonda sur les anciens arrêts du conseil et les dispositions postérieures que nous venons de citer , pour réputer jeux de Bourse , et annuler, comme tels, les opérations dites improprement marchés à terme, faites sans dépèt , et où il ne s’était agi que do simples diflërences de cours. La cour de cassation , ayant été saisie de la question, s’est ensuite prononcée dans le même sens. Par arrêt du II août 18SA (Dalloz, t. 12, p. ASS).

277. Dans l’espèce des arrêts que nous avons cités , il s’agit d’un agent de change demandant à »on client, par voie de garantie, le remboursement des difloronces de cours qn’il a payées pour lui.

' L’action en paiement de ces différences a de même été refusée entre agens de change, c’est-à-dire, lorsqu’un agent do change réclame contre un agent de change ou ses ayant-cause des différences provenant de jeux de Bourse. C'est ce qui a été jugé par deux arrêts des 30 juillet 1826 et 2 mai 1827 , au proRt des syndics du sieur Cleret, agent de change failli. ( J. du 19* s. , 1827 , 1. 1 , p. 460. )

278. La même question vient de se présenter au tribunal de commerce de Paris et d’y être jugée dans le même sens, le 27 février 1830, encore qu’il ait cru devoir reconnaître l’uti/i/é des marchés a terme par un considérant re-

raari]nable , sur lequel nous aurons bientôt occasion de revenir ( V. la gazette des tribunaux de commerce , numéro du 28 février 1830 ).

279. En résnmé, dans le dernier état de la jurisprudence , les arrêts décident donc : 1° Que les marchés à terme sur les effets publics qui n'ont d'autre objet que des différences , doivent être réputés jeu» de £our»e et annulés , comme étant alors dépourvus de cause et de réalité , comme contraires aux lois , à l'ordre et à la morale publique ;

2° Que l’absence du dépèt rend présumable le défaut de cause et de réalité (2) ;

3° Que les jeux de Bourse ne peuvent engendrer aucune espèce d’action utile devant les tribunaux , au profit de qui UC ce soit , ni du client contre l’agent e change, ni de celui-ci contre son client, ni do l'agent de change contre son confrère ou les ayant-droit de ce dernier ;

4* Que la ratification que le débiteur aurait faite du marché, même depuis l’échéance du terme , en souscrivant une reconnaissance ou des billets pour les différences , no saurait couvrir le vice originaire de ce marché ; que la reconnaissance et les billots sont également nuis (3).

280. Il est à remarquer enfin , que si les lois et les arrêts tant anciens que nouveaux réclament de la part du vendeur le dépôt préalable des effets ou des titres de propriété, ils n’exigent de l’acheteur ni le dépôt ni la consignation du prix. 11 n’est pas permis d'ajouter à leurs dispositions. On présume quel’acqoéreur est en mesure d'exécuter le marché, parce qu’il est appelé à recevoir des effets contre son paiement, ou plutôt, il aurait paru contradictoire d’exiger qu’il eût ses fonds prêts au moment du mar-

(1) Le premier, du22 juin 1805, an profit du sieur Perdonnet , agent de change, contre un sieur Grellet; le second, du 31 août 1805, en fareur du sieur Snnbeiran, agent de change ; 1e troisième , du 2'i mai 1810, contre un sieur Delette.

(2) Sauf la preure contraire , voir 1a question traitée plus bas, ii" 285.

(3) Privatif poctit , juri paUico non dtrogaler, art. 6, e. eit.

ché ; nous avons déjà fait observer qae , s'il avait ses fonds disponibles , il n'achèterait pas à terme , mais bien au comptant, le cours au comptant se trouvant moins élevé d'ordinaire que celui à terme.

Observations sur les lois et les arrêts,

281. Quelles que soient les dispositions des lois et des arrêts dont nous venons do présenter l'analyse, il n’est pas douteux qu’elles doivent être exécutées, tant qu'elles subsisteront , et nous allons en examiner l'application dans le paragraphe suivant : dura les , sed lex. Nous croyons cependant qu'il nous est permis de proposer au législateur les améliorations importantes dont leur système nous parait susceptible- Voici sur ce point notre manière de voir. Elle peut être erronée; on ne doutera pas du moins qu'elle soit consciencieuse et réfléchie.

Assurément, les lois et les arrêts ont proscrit aveo grande raison les marchés qui constituent des jeux de Bourse. Il ne se trouvera personne qui ose élever la voix pour défendre de pareilles opérations , parce qu'elles sont immorales , et peuvent entraîner à leur suite les abus les plus déplorables , la ruine des familles , la perte du crédit de l'État.

Mais ce qu’il importerait de déterminer autrement que le font les dispositions actuelles , ce sont les caractères auxquels on puisse avec certitude distinguer les jeux de Bourse à réprimer, des marchés à terme qu’il est nécessaire de maintenir. Les lois et les arrêts réputent jeux de Bourse et annulent comme tels les marchés à terme, qui n'ont pas été accompagnés du dépôt des effets vendus ou du dépôt de leurs titres de propriété ; nous dirons tout à l'heure que cette disposition ne nous semble pas irritante ; que dans l'état actuel de la législation , le dépôt peutsc suppléer par la preuve que

le vendeur était propriétaire des effets , au moment où il a souscrit le marché à terme ; ce n'est point assez , et si la législation était revisée , nous pensons qu’il conviendrait d'adopter une règle plus exacte et plus large, pour apprécier la nature et le mérite des marchés à terme. A notre avis , les marchés à terme devraient être déclarés valables , tontes les fuis qu’il serait prouvé que les parties ont été de bonne foi en les concluant; qu'elles ont eu l'intention et les moyens de les exécuter , soit que le vendeur ait (lossédé on non , lors do marché, les effets vendus. L'examen du fait et la décision de la question seraient abandonnés à la prudence des tribunaux, qui jugeraient alors d’après les principes ordinaires du droit, n

Les considérations les plus graves se réunissent, suivant nous, pour justifier cette opinion. Elles dérivent à l'envi du changement des temps , de l'utilité actuelle des marchés è terme , du droit commun, de la nature du contrat, et de la publicité qui préside à son exécution.

En effet, 1° les arrêts de l'ancien conseil d'État ont été rendus dans des temps qui sont bien différons des circonstances présentes. C'était peu d'années avant la révolution de 1789, à une époque où la théorie du crédit était encore mal connue, où la marche du gouvernement, qui différait du nôtre presqu'en tout, était entravée par des obstacles divers, où la monarchie était déjà compromise par l'existence d’un énorme déficit dans scs finances , où le ministère de Galonné cherchait enfin à rejeter sur l'agiotage la défaveur mortelle qui s’attachait aux effets publics. Aussi voit-on que les arrêts expriment ce dernier motif, dans les termes les plus alarmans.

D’un autre côté , le dépôt exigé par ces arrêts avait moins d’inconvéniens qu’aujourd’hui , en ce qu’il ne s'appliquait qu’à quelques-uns des effets publics, tels que les actions de la compagnie des Indes, les actions des eaux, etc.

Les rentes sur l’État ne se négociaient

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point à la Bourse par le ministère d’un agent de change. Étant réputées immeubles fictifs, elles se transmettaient par actes devant notaires, de même que les immeubles réels (1). Il n’était pas non plus question des fonds étrangers, puisque les réglemens défendaient de les coter à la Bourse. (V.suprd , n"227.) Mais , dans l'état actuel des choses , le système a complètement changé. Tous les effetspublics se négocient à la Bourse; les plus nombreux et les plus considérables sont ceux qui constituent la dette de l’État. Soumettre leur négociation à la formalité d’un dépôt , ou à toute autre condition presque aussi gênante (2) , c’est donc en entraver la circulation d’une manière fâcheuse pour le commerce et le créditée l'État lui-même.

2° Nos finances sont dans un état prospère , et , loin que les marchés à terme sur les effets publics puissent compromettre cette prospérité , noos la devons principalement a leurinfluence. Par eux, le cours des effets se soutient et s’élève chaque jour ; par eux, l'État acquiert la facilité avec laquelle il amortit sa dette, et réalise les emprunts dont il peut avoirbesoin, ainsi que nous l’avons fait observer dans l’Introduction. N’ad.< meltei que les marchés au comptant , ou réclamei avec rigueur le dépôt pour les marchés à terme, et vous verrei bientôt disparaître ce mouvement extraordinaire qui vivifie la Bourse , qui

(1) La rente n'a été mobilisée qu'en 1793.

(2) Voyesn<>lt85 ceque nous disons surledépôt.

(3) Voir lo parère remart|iiable qu'ils ont signé alors. Ils constatent surtout que les marchés i terme sont également dans l'intérét de l'État et du commerce ;

« Dm gouvernement f parce que l'État ne pour* a rait faire tes négociations de rentes nécessitées « par le système de finance adopté maintenant , « sans le secours de ces sortes de marchés , et a cependant le système de riiiance , basé sur le « crédit est une des conditions principoles de « la force et de la puissance des gourernemens

• modernes ;

« Du commerce^ parce que ces marchés don-

• nent aux porteurs de rentes un moyen certain, ■ expéditif et peu onéreux de se procurer aus- « sitôt qu'ils le veulent les fonds dont ils ont be* s soin , en donnant pour garanlie ces mêmes

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