‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 6 sur 156 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Police extérieure.

13. S’il était utile , pour rendre les opérations du commerce plus faciles > et plus sûres , de rapprocher les négocions dans un même lieu , où l'autorité pût exercer sa surveillance , il aurait été dangereux de tolérer , an dehors de la Bourse, des réunions clandestines ou publiques , qui , n’offrant pas cette dernière garantie, eussent favorisé l’agiotage et tous les genres de fraude. Cette pensée a préoccupé le législateur , et il a constamment pris soin de prévenir d’aussi fâcheux abus.

L’arrêt du conseil d’état du 34 septembre 1724 , qui a établi la première Bourse à Paris , renferme à cet égard des dispositions remarquables, prohibitives.

Ces prohibitions ont été reproduites sons dos peines encore plus rigoureuses , par les diverses dispositions qui ont suivi, savoir : par l'arrêt du conseil d'état du 36 septembre 1781 , celui du 7 août 178S, art. 2 et 3, la loi du 13 imcildor an iii.

L'arrêté du 27 prairial an x, article 3, s’exprime en ces termes ;

« Il est défendu de s’assembler ail- « leurs gu'd la Bouree, et à d'autres « heures qu’à celles fixées par le régleu ment de la police , pour propoter et « faire des négociation! , à peine de des- « titution des agens de change ou cour- « tiers qui auraient contrevenu , et pour Il les autres individus, sous les peines « portées par la loi contre ceux qui Il s’immiscent dans les négociations sans Il titre légal. »

Les peines nouvelles dont parle l’arrêté, sont celles fixées par l'article 13 de

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