LIVRE I. — DES BOURSES
l’arrêt da conseil daSO novembre 1781 , et par l'article 8 delà loi du 38 ventôse an II. L’arrêt du conseil prononce. 1° la nullité des négociations ; 3° 3,000 livres d’amende , et , 3° en cas de récidive, la ^untVton corporelle. La loi de l’an ix , au lieu d’une amende fixe, en établit une qui est à arbitrer par les juges .d’après le montant du cautionnement des agens do change ou courtiers , en prenant toutefois pour limites te sixième an plus et le douzième au moins.
Voilàl’étatdelalégislationsur ce point.
Mais plusieurs observations se présentent:
13. 1° Il est à remarquer que la loi actuelle ne défend , même aux agens de change et courtiers ( en faveur desquels l’arrêté du 37 prairial an x modifie, sous ce rapport , l’arrêt do 1734), que les assemblées ou réunions tenues hors de la Bourse. Les agens de change et les courtiers, comme nous le verrons, en traitant de leurs fonctions, opèrent légalement à l’extérieur de la Bourse, lorsque chacun d’eux va chez les divers négocians qu’il a pour cliens et se constitue leur intermédiaire , savoir : les agens de change pour la négociation du change ; les courtiers , pour l’achat et la vente des marchandises , ou toute autre opération de courtage. La plus grande partie des affaires qui appartiennent au ministère des courtiers , ont même lieu de cette manière. Ce que l’arrêté du 37 prairial an x, <{ui forme le dernier état do la légisi.-itinn, a voulu proscrire, ce sont les rasscmblemens extérieurs , parce qu'ils peuvent favoriser l'agiotage entre les individus réunis, et amener tous les genres de désordres. D’ailleurs , la disposition étant prohibitive et pénale, il n’est pas permis d’en étendre les termes.
14. 3“ Ce peut être une question que de savoir , si les peines prononcées ]iar l'arrêt duconscilde 1781 , et par la loi de l'an U, sont encore applic,vbles. Quant à nous , l'alTirmativc nous parait certaine , sauf pour la punition corporelle. Voici nos motifs :
En droit criminel, lorsqu’une matière n’a pas été réglée par le code pénal ac-
tuel, on tient pour constant qu’il faut suivre les lois et régicmens particuliers qui la concernent, si ces lois et réglemens étaient en vigueur lors de la mise en activité du code ( 1 ). Ce principe fondamental est écrit dans son article 484 , ainsi conçu : « Dans toutes les matières U qui n’ont pas été réglées par le code , « et qui sont régies par des lois et régle- « mens particuliers, les cours et les triv bunaux continueront de les obseru ver. »
Or, le code pénal ne contient que trois dispositions relatives aux Bourses de commerce : celle de l’article 404 sur la faillite des agens de change et courtiers ; celle de l’art. 431 qui punit l’agiotage surleseflcrs publics; celle de l'art. 433 concernant le même objet. Il suit donc du principe posé, que, hors les deux cas de faillite et d'agiotage , les anciennes dispositions (lénaies qui subsistaient encore en 1810, restent applicables sur tous tes points dont elles traitent. C’est ce qu’a reconnu l’orateur du gouvernement , M. le conseiller d’état Réal , en présentant le code pénal à la sanction du corps législatif. Il a donné, sur l’article 484 , la nomenclature des diverses matières qui demeurent soumises à des réglemens spéciaux, nonobstant la publication du code, et dans ce détail , il a compris nominativement les Bourses et rassemblemens commerciaux.
Nous avons mis une restriction au principe, en disant que, pour appliquer les anciennes dispositions, dans le silence du code, on doit vérifier si clics subsistaient toujours lors de sa promulgation.
Elles pourraient avoir été abrogées tacitement , de deux manières ; soit par rétablissement intermédiaire d’un gouvernement nouveau, ou d’une législation formant corps do doctrine , lesquels admettaient un système de pénalité inconciliable avec ces dispositions antérieures, ' soit par la seule désuétude , pourvu
(I) Voir M. Carnot, dans ses savan» rommciitaircs sur le code d'instruction criminelle, Irrvol. p. 610; et sur le code pdnal, 2- vol., p. 655