TITRE VI, CHAP. II, SECT X. — MARCHÉS A TERME
nous lear devons encore raccroiuement de la prospérité financière , auquel nous sommes parvenus. L'autorité en est tellement convaincue que , loin de s’opposer à ce oui se passe , en réclamant l’exécution sévère des anciens arrêts du conseil , elle autorise et encourage cet état «le choses , puisqu’elle exige que chaque jour le syndic des agens de change adresse au ministre des finances le bulletin des cours à-terme. Si elle approuvait le système actuel de la législation, concevrait-on qu’elle se mit en eontradictinn ouverte avec lui?
Objectera-t-on que la loi nouvelle qui donnerait aux marchés à terme une aussi grande latitude , favoriserait l’agiotage et ramènerait les excès que les arrêts du conseil ont eu pour objet de prévenir ?
Non; un pareil abus ii’est plus à craindre, du moment où l’on remet aux tribunaux le droit de juger la nature des marchés d’après les faits et circonstances. Si les tribunaux n’y reconnaissent que des jeux de Bourse déguisés , iis les anéantiront; mais s’ils les jugent de bonne fui et sérieux , pourquoi ne les maintiendraient-ils pas? Laissons-les arbitres souverains du fait, et soyons assurés que leur amour pour l’ordre , leur pénétration , leur sagesse , et , disuns-le, leur préoccupation habituelle sur ces sortes d’affaires , déjoueront bien facilement toutes les fraudes qu’on serait tenté de commettre. Qui ne sait que , dans les choses les meilleures, le mal peut quelquefois s’introduire? Faut-il qu’une règle sage et utile soit détruite par l’abus qui n’est que l’exception (1) ?
Pour terminer sur cette grave question , nous dirons que l’insuffisance et les inconvéniens de la législation sur les effets publics ne peuvent être ignorés
du législateur. Le code de commerce les a révélés le premier, en déclarant , article 90 , « qu’il serait incessamment sta- « tué pardes régicmenssur la négociation « et la transmission des effets publics. »
Depuis , tout en faisant l'application des anciens arrêts du conseil et des autres lois subséquentes, la cour de cassation a paru énumérer à dessein les griefs qu’on leur op|>ose. On lit dans son arrêt sur l’affaire Perdonnet , « que leur abrnga- « tion ne jieut résulter que d'une autre « loi; qu’ainsi, si, comme on le prétend , « celle dont il s’agit nepeul $t concilier « arec lei beeoine du commerce , avec le U eyelème actuel dee finances et du crédit ■I public, le gouvernement seul a le droit « de peser ces considérations et de les «juger. » La compagnie des agens de change de Paris , qui se trouve placée sous le poids d’une énorme responsabilité, entre l’observation ponctuelle des anciens réglemens et l'irrésistible impulsion des affaires , s’est vainement autorisée de cet arrêt pour solliciter près du dernier gouvernement la lui nouvelle promise dès 1807 ; il ne lui a été fait aucune réponse. Les difficultés à résoudre sontsérieuses.sans contredit; mais il faut un terme aux hésitations les plus louables; et ici , le législateur ne peut tarder plus long-temps à seprononcer. Cette partie de la matière est d’un si grand intérêt, qu’il y a urgence de la fixer pour dissiper des incertitudes toujours funestes au commerce et au crédit public (S).