‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 63 sur 156 · S III · texte numérisé non relu

S III

jtpplication des lois et des arrêts.

382. Jusqu'à ce que les observations qui précédent aient été accueillies (si tel doit être leur avenir) , nous n’en dé-

fi) H. Éinils Vinceni nous parait idniellre (l«r Tol,,p. 617) la distinction que nous propotoni.

F.n 1834, le miaiitre des finances proclamait hautement l'utile influence des marchés à terme sur le crédit. (V. le d/ens'tewr du 30 avril). Nous ajouterons qu'ils ont été autorisés d'une manière formelle par le roi de Naples dans ses élats, le 18 mai même année.

(2) Quant an délai de deux mois , que l'arrêt du 2'3 septembre 1786a prescrit pourles marchés ê terme sur lus elTuts publics, é petite de niiilité, nous ne voyons aucun inronvénienté le maintenir. Dans Tusage ce délai n'est Jamais excédé ; et l'on comprend qu'il serait diflicile de l'étendre, sans accroître pour les partiel les risques d'insolv.ibililé, qui ne peuvent guère être calculés au-delà d'un pareil terme. (V. suprà, naOfl).

Tons pas moins tenir religieusement à l'exécution des dispositions existantes.

En attendant, il importe de constater avec soin le sens et les conséquences de ces dispositions ; car , dans l’état actuel , plusieurs questions se présentent à résoudre.

283. D’abord . il est à remarquer que les réglemens et les arrêts sont de droit strict, ilricti jurit. Si celui qui se prévaut de l’inobservation do la loi , pour se soustraire à des engngemens volontairement contractés, consulte sa conscience, il y trouvera d’autres principes.

Il sentira qu’il y a indélicatesse à méconnaitre même une dette de jeu , et que la justice ne saurait l’absoudre d’un tel reproche, en lui faisant gagner son procès. C’est ainsi que la cour royale de Paris a flétri , par ses arrêts, la conduite des débiteurs dans les affaires des sieurs Coutte cl Forbin de Janson. S’il est des joueurs qui ne craignent pas de se refuser au paiement de leurs pertes , sous le prétexte que les rcgienicns ont été violés par eux les premiers, l’opinion publique ne saurait déverser trop de mépris sur de tels hommes ; et la crainte de l’infamie, plus forte que la lui, apportera peut-être un frein à la déplorable passion qui les pousse.

284. Il est évident ensuite que les arrêts no prononcent pas indistinctement la nullité des opérations à terme. Ils ne les proscrivent qu’autant qu’elles manquent de cause et de réalité , qn’autant qu’elles constituent des jeux de Bourse.

Ils ne contredisent donc pas l’opinion que nous avons exposée plus haut,'n° 82 en considérant les marchés à terme comme valables dans la thèse générale; ils la confirment au contraire.

283. Les lois et les arrêts veulent que le vendeur opère préalablement le dépôt des effets vendus ou des titres qui en constatent la propriété dans sa personne.

Cette volonté est-elle tellement impérative que , sans dépôt , le marché à terme doive être réputé jeu de Bourse , et annulé à (te titre? Le dépôt ne peut-il pas au contraire se suppléer par une preuve

équivalente 7 Voilà la question (mpitale A examiner.

Au premier aperçu , on serait tenté de croire que rien ne doit remplacer l’existence du dépôt, et que telle a été la décision des arrêts de la cour royale de Paris et de la cour de cassation ; cependant nous pensons que ce serait mal interpréter la loi et les arrêts, que d’en étendre jusque-là les dispositions.

Pour parler d’abord des arrêts, ils ne décident qu’une chose , selon nous : c’est que les marchés à terme dont il s’agissait dans les especes jugées, étaient nuis, non seulement parce que le di'çiôt des effets vendus n’avait pas été réalisé, mais encore parce qu’il était constant en fait que le$ marchés n’étaient pas sérieux.

La cour royale et la cour de cassation ont soigneusement relevé ces deux circonstances, et ont fait de l’une et de l’autre le motif de leurs arrêts.

Mais si, dans d’autres espèces, ces deux circonstances ne concouraient pas, si, à défaut du dépôt prescrit par les arrêts du oooseil, on prouvait qu’au moment où le marché à terme a été conclu, le vendeur des effets en était propriétaire, qu’il les avait à sa disposition et qu’il n’a pas été obligé de les acquérir depuis pour les livrer à l'échéance convenue; si à ce fait s’en joignaient d'autres propres à constater que les parties ont traité sérieusement et de bonne foi ; qu’elles étaient dans l’intention , l'une de vendre , l’antre d’acheter des renies sur l'Elat ; si enfln les circonstances de la cause écartaient toute idée d'une spéculation sur de simples différences et d’un jeu de Bourse , les mêmes cours anéantiraient-elles les marchés à terme , par le seul motif tiré de l’absence du dépôt?

Nous ne pouvons pas le croire. Leurs arrêts ont été rendus dans des espèces qui sont l’inverse de celle que nous supposons, ils proscrivent seulement des o{iérations condamnables, et celle-ci n’a rien en soi que de très licite. Ainsi nulle autorité de chose jugiic sur la question dont il s’agit à jirésent. Le même raisonnement sert a expliquer les arrêts

TITRE VI, CUAP. II, SECT

du conseil que les luis subséquentes n'ont fait que maintenir. C'est uniquement l'agiotage et la cupidité qu'ils poursuivent et qu'ils punissent. Or, comment pourrait-on en exciper contre une spéculation qui n’a aucun de ces caractères?

La seule objection serait de dire que , par une disposition précise, les arrêts anntdent les marches à terme , lorsque les effets vendus , ou leurs titres de propriété, n’ont pas été déposés ehes un agent de change ou chei un notaire , et pur cela seul qu’ils n’y ont pas été déposés.

Ce serait mal raisonner. Les arrêts du conseil anéantissent ces marches, parce qu'ils présument qu’à defaut do dépôt , ils sont fictifs et frauduleux , parce qu’ils considèrent , ainsi qu’il est énoncé dans le préambule de l’un d’eux { celui du 7 août 1788 ) : « que les engageincns sont « dépourvus de cause et de réalité.... ; « qu’ils occasionent des manœuvres U insidieuses tendant à dénaturer le « cours des effets publics.... ; qu’il en ■ résulte un agiotage désordonné.... , et M qui substitue un trafic illicite n une né- ■' gociatinn permise. » Ces motifs que le législateur exprime avec beaucoup d’autres détads , sont inséparables de sa disposition . et l’expliquent. Ils prouvent clairement que ce n'est pas la simple omission d'une formalité que ces arrêts condamnent, mais 1a fraude que cette omission de formalité fait présumer.

Cette |irésoinption est vraie dans le plus grand nombre de cas , et elle doit être toujours tenue pour vraie, lorsque le fait contraire n’est pas positivement établi.

Que si le fait contraire est prouvé , s’il est démontré qu’un marché à terme , loin d’être déjiourvu de cause , en a une très réelle, qu’il n’est point par conséquent un trafic illicite, qu’il n’.'i par conséquent pas pour résultat de déprécier les effets publics, ni de favoriser l’agiotage; dans ces cas , la |)résoinption qui est l’unique base des arrêts du conseil , disparait né-

(1) On pnurrnit aussi indiquer les rentet ven** duc.^ par un créancier du f;oiJvemcra«nl ou par un émigré indemniié , avant que U liquidation de leur créance toit terminée, etc.

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