X. — MARCHÉS A TERME
cessaircinent, et avec elle la peine de nullité qui n’en était que la conséquence.
On pourrait présenter un grand nombre de cas , où des marchés sans dépôt ont un caractère sérieux. Ainsi , un individu , propriétaire de rentes sur l’État, se trouve en pays étranger on en voyage, il est porteur de ses titres, et ne peut pas les livrer de suite à son agent de change à Paris ; néanmoins , pour éviter une baisse qu’il redoute , il veut les vendre, et il faut qu’il les vende à terme, puisqu’il n’est point à portée de les livrer au moment même de la vente. Il s’empresse d’écrire à Paris pour charger un agent de change de vendre à un ou deux mois.
Dans cette circonstance , comment ne pas admettre la validité d’un marché dont l’urgence et la réalité sont si bien démontrées? Tel antre individu est propriétaire de 80,000 fr. de rentes sur VÉtat. C’est un capitaliste comme on en pourrait nommer beaucoup sur cette place. Ilvcndàterme8,000ou lO.OOOfr.
de ces rentes , fin du mois courant ou du mois ])rochain, sans les déposer : qui doutera qu’il ait voulu conclure un marché sérieux, quand il se trouve si notoirement en mesure de le réaliser(l)?
Si l’on examine la formalité du dépôt en olle-mème, on voit qu’elle n’est p,as conciliable avec le développement immense qu’ont ]iris les opérations commerciales , avec l'accroissciiieiit énorme des droits fiscaux qu’a établis la législation actuelle sur l’enregistrement.
D’après les arrêts il faut un acte jiour constater le dépôt , et un acte dûment contrôlé, c’est-à-dire, enregistré, puisque l’enregistrement remplace l’ancien contrôle (2). Quelle gène , quelles entraves, quels frais ne résulteront pas d'une telle formalité, si l’on doit l’exécuter à la lettre ! Est-il possible de l’accorder avec la rapidité des négociations faitc.s en Bourse ? Quand ces opérations sont reconnues sérieuses , que veut-ou de plus ?
(2) On prendrait te droit de vente mobiliaire sur le marche, cV'st-d-dire 2 pour cnil. { l.oi du 22 frimaire, an vu )
N’cprouve-t on pas le besoin de faire prévaloir la vérité , sur des formes aussi embarrassantes qu'inutiles ?
Dans l'aBaire Porduniiet, on prétendait que le code péii.al , n’ayant point attaché à l'absence du dépôt le signe essentiel du marché fictif qu'il punit, avait abrogé par là même les anciens arrêts du conseil prescrivant cette formalité.
Il a été jugé qu’en cela on allait trop loin. Mais on aurait argumenté avec plus de roison du code pénal . si l’on SC fût borné à soutenir que le législateur a entendu les arrêts de même que nous , c'est-à-dire , en ce sens qu'ils ne commandent pas le dépôt à peine de nullité. Suivant l'art. 423 , il suflit en ed'et, pour la justification du prévenu, qu'il puisse établir que les effets vendus à terme ont dû se trouver dans sa main au moment de la livraison.
En résultat , et dans l'espèce posée, il nous parait que le marché à terme sur les effets publics , se trouvant purgé fie toute fraude, ne rentre plus dans la disposition des arrêts du conseil , et qu'il doit, comme toutes les conventions licites , être jugé d'apres les règles de l’équité et les principes du droit commun. Nous pouvons dire enfin que cette opinion a été implicitement admise dans l'affaire CoUot, rapportée ciaprès, n° 203 , puisque le tribunal et la cour royale de Paris y ont validé des ventes à tenue , qui n avaient point été accompagnéet de la formalité du dépôt.
La question se réduit donc à une appréciation de faits , qui est livrée à la conscience des juges ; et nul inconvé-
(I) En Angleterre, on n'exige aucun dépAl : on te contente de la preuve qne le vendeur était en possession des elTets , au moment du marché à terme. C'ost ce qui résulte d'un acte du parlement passé en 1734, et ayant pour titre : ode pour faire cetter l'infame pratique de l'agiotage eur lee effete ptihUce, L'art. 8 est ainsi conçu : <t .attendu a qu'il arrive souvent que des personnes vendent K des elTets publics ou des effets des compagnies.
Il sans les avoir, tout engagement jMSsé à l'avenir « pour vendre et transférer des effets de cotte naa tare par des personnes ou au nom de personnes a qui , au moment du contrat, ne eeraienl pae a en poteeetioii deedite effete, soit par elles-
nient à onvindre en leur Inissnnt une semblable latitude (1).
286. Tout ce que nous venons de dire sur les opérations à terme concernant les effets publics , s’applique n celles qui jtourraient avoir lieu sur le.s matières inélalliqucs. On se rappelle que, pour ccllcs-ci , le dépôt est pareillement prescrit par la loi du 2 ventôse an tv. (V. siiprà, n" 150. J
287. Si le dépôt a eu lieu, il n’est pas douteux que l’acheteur a droit de se faire remettre à l'échéance les cfl'ets déposés.
La vente est parfaite, et la propriété lui en est acquise dès le jour de la négociation (article 1583 c. civ.). Par la même raison , les effets sont à scs risques n compter de ce jour. (Même article et art. 1614.)
288. Rien que les arrêts du conseil ne statuent que pour les opérations à terme sur les effets puNics , doit-on annuler do même celles qui auraient lieu pour simples différences , sur les effets particuliers?
L’nffirinatâvc w Ma p a r a i t certaine. Elle résulte suffisamment de la disposition du droit commun, de l'art. 1065 du code civil , qui refuse tonte action pour le jeu et le pari. De pareils truités, sur quelques effets que ce soit, ne présentent toujours qu’un véritable jeu. Cependant nous devons faire observer qu'à leur égard la présomption du jeu ne s’induira pas, comme pour les efl'cis publics, de l'absence seu/s du dépôt , et qu’ils ne seront pas nuis, parce qu’ils excéderaient le délai de deux mois. La disposition des arrêts, étant uniquement
• mêmes, soit psr un tiers les possétlnnl en leur « nom, est déclaré nul et de nul effet. Le ven- ■ rfeur scro passible d'une amende de 500 liv. st.,
H dont lo moitié appartiendra au roi, l'autre moic tié A quiconque en voudra poursuivre le recous vrement. Tout courtier qui participera A la
V négociation sera passible d'une amende de
V 100 liv. St. divisiblo comme dessus. » — (Le texte entier de l'acte, qui est composé de 1 1 articles. se trouve dans le Moniteur du 3 septembre 18'i3. ) — A la lecture de cet article 8 , on voit qu'il rentre dans l'interprétation que noua donnons à nos anciens arrêts.
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TITRE VI, CHAP. II, SECT
relative aux effets publies, ne saurait être étendue aux autres valeurs. Celljs-ei restent dans la loi générale , qni ne prescrit ni dépôt ni limitation de délai pour les ventes à terme. Nous avons déjà eu l’occasion de faire observer que le législateur avait de justes motifs pour imposer à la négociation des effets publics des conditions plus -rigoureuses que pour celle des autres valeurs. Ce sera encore aux juges qu’appartiendra le droit de vérifier la nature du marché et de décider, d'après les circonstances et l’intention des jiarties, s’il n’est que fictif, auquel cas ils devront l'anéantir en lui refusant toute espèce de vertu.
289. A l'égard des opérations à terme sur les matièi'es métalliques, si la loi du 2 ventôse an iv les soumet au dépôt préalable ou à une preuve équivalente , elle n’en limite pas non plus le terme à deux mois (V. le texte, êuprà, n° ISO).
Or , il n'est pas permis d'ajouter à sa disposition, et il n’y aurait pas même raison que pour les effets publics.
290. On m'a consulte sur l.a question do savoir si la convention , par laquelle un individu vend à un autre une rente sur l'État , qu'il napas, et à livrer après le décès du vendeur, peut être réprouvée comme contraire aux arrêts du conseil de 1785 et 1786. J’ai répondu négativement. En effet , il ne s'agit pas là d’une négociation conclue en Bonne, d'une vente simulée et couvrant un agiotage. Ce n’est donc pas le cas des arrêts.
Les circonstances particulières de l’espèce étaient de nature à rendre suspecte la bonne foi de l'acheteur ; mais elles ne suffisent jamais pour déterminer l’application d’un droit spécial.
291. Si le jeu de Bourse a reçu son exécution par le paiement de la somme formant la différence , y a-t-il lieu à répétition de cette somme? Non, assurément. Il faut appliquer à cette hypothèse , par analogie , la disposition de l'article 1967 du code civil, n Dans aun cun cas, dit-elle, leperdantncpeutré- “ péter ce qu’il a volonlairemeut payé , à « moins qu'il ii'y .ait eu de la part du ga-