X. — MARCHÉS A TERME
s gnant doI,gupercherie ou escroquerie . i> Puisque l’on invoque le droit commun lui-memo contre les jeux de Bourse , il est juste d’admettre aussi l’exception qu'il consacre. Cette exception est d'ailleurs conforme au principe , que l’acquittement d'une dette naturelle (telle est la dette de jeu) ne donne jamais ouverture à la conàictio indebili (1).
292. Le paiement des difl'érences n’est pas moins valable , soit qu’il ait été fait en éciis ou en valeurs cédées au créancier par endossement ou par transport.
Nous supposons, bien éntendii, que, par suite de cette remise do valeurs , le joueur perdant a obtenu sa libération , et qu’il n’est question d’en poursuivre le recouvrement qu’à l'encontre des débiteurs cédés. Dans ce cas , il nous parait juste de reconnaitre que , de telles valeurs représentant de l’argent comptant, le paiement fait par le joueur n'est pas moins réel et définitif que s’il avait été opéré avec de l’argent comptant. Ce n’est plus 1a première créance que l'on réclame en réalité , puisqu’elle a été éteinte, c'est une créance toute différente, et qui par conséquent se trouve pure du vice inhérent à l’autre. On la réclame do plus contre un nouveau débiteur; de sorte qu'il y a novation sous un double rapport. (Art. 1271, n<” I et 2 c. civ.)
Une contestation s'est élevée à l'égard des billets à ordre remis en paiement de différences. On prétendait que l'art. 1967 n’était point applicable aux jeux de Bourse, et l’on invoquait un jugement rendu le 27 novembre 1786 par une commission de l’ancien conseil d’état , laquelle avait ordonné la restitution de billetspassés en paiement de différences.
Ce système a été repoussé par un arrêt de la cour royale d'Orléans , du 30 novembre 1825 , et par un arrêt de la cour de cassation, du 25 janvier 1827 (2J. Ces deux arrêts ont reconnu avec grande
(1) L. 16 , ^ 3, tr. rfe in /ÎNV ; Polhicr, Condictio indebiti. Part, ni, seci. ni, n** 196.
(2) V. Sirey, vol. 1827, l" port., p. 123.
raison In nécessité d'appliquer ici l'article 1967, en écartant d'ailleurs l'ancien arrêt , soit comme étranger aux parties , soit comme intervenu dans une espèce dissemblable.
Une autre espèce s'est présentée récemment devant le tribunal de commerce de P.aris (1). Un agent decliaiige est créancier de son client pour difléreuees qu'il n dû payer en son acquit, par suite de jeux de Bourse. Il traite avec lui à 50 pour cent , et reçoit en paiement des lettres de change acceptées par une m.tisun dont ce client est l'associé.
Bientôt la maison , éprouvant elle-même do l'embarras , convoque ses créanciers, l'agent de change compris , et s'engage à payer à chacun d’eux un dividende do 75 pour cent. A l'échéanco de ce dividende, celui-ci en poursuit le paiement contre In maison. Elle veut au contraire le faire écarter, en lui opposant que sa créance a pour origine desjeux de Bourse, et demeure par suite entachée de nullité.
Jugement qui décide qu'un pareil système de défense est inadmissible , et qui adjuge la demande. Cette décision estelle encore conforme à lu disposition do l'art. 19t)7? Je le crois; car la dette répétée est autre que In première , et le débiteur lui-rnéme a changé. Il y a donc eu alors paiement véritable de la créance pour jeux do Bourse. Ce jugement est digne de remarque , en ce qu'il manifeste, de la part du tribunal, le voeu bien prononcé de condamner , dans ces sortes de causes , tous les refus de paiement qui ne seront pas fondés sur les termes précis de la lui.
293. Si le débiteur, ayant souscrit un billet à ordre pour les différences , est poursuivi par un tiers porteur, a-t-il droit d'opposer à celui-ci l'exception de nullité ? H faut distinguer : ou le billet énonce cette cause , et alors -le tiers porteur n’a pu être trompé; il a dû savoir, en le recevant, que sa cause
était illicite ; le billet sera nul pour lui , do même que pour le bénéfîciaire. Ou le billet mentionne une autre cause légitime , ou il n'en mentionne aucune (2), et dans ces deux cas , le tiers porteur étant présumé de bonne foi , sera fondé dans sa demande en paiement. Il a cru en effet que le titre était valable, et il a été induit à le penser par le fait du souscripteur lui-même. On devrait décider autrement, ut anéantir le titre, si le porteur n'était qu'un prèle-non;, ou si l’un prouvait contre lui qu’il a connu la véritable cause avant d’acquérir l'effet.
C’est ce qui a été jugé tout récemment , sur ma plaidoirie , par la deuxieme chambre du tribunal civil.
29-4. Que faut-il statuer, lorsque l’agent de change a reçu de son client la remise de valeurs (en argent ou en effets ) , pour se couvrir des résultats de la négociation à terme? celui-ci ou un créancier seront-ils admis , avant ou après l'événement qui amène une perte, a rcvendhjuer la restitution do ces valeurs, en allé g uo n s 1« vice de l'opération? Cette question peut s’élever fort souvent , et il importe do fixer les raisons qui doivent servir à la résoudre , du moins dans la thèse générale.
A l’échéance du marché .à terme , si le client refuse de le consommer en payant le prix ou prenant livraison de la chose , et que l’agent de change ait acquitté les différences avec l'argent ou le produit des valeurs qui lui ont été remis , il n'est pas douteux que la remise doit être rejetée. L'agent de change ii’a plus les valeurs dans cette hypothèse ; il les a payées , en exécution du mandat qui lui avait été donné par son client : aucun tort ne lui est imputable ; tout estirrévocablcmcnt consommé.
C’est encore le cas de l'article 1967.
Lorsque la revendication s'exerce avant la survenance de la perte , il y a plus de difficulté ; je pense néanmoins que
(t) Gazelle dee Iriiunaux de comm. du 24 fé- cause exprimée ne rend pis le billet nul ; c'esi à vrier 1831. celui qui l’a souscrit à prouver qu’il n’a pas do
(2) Il est consUnt en droit que le défaut de cause réelle. (Art. ItSl, c. c.)—Moti/ê du code.
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