‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 66 sur 156 · TITRE VI, CHAP. II, SECT. X. — PRÊTS SUR NANTISSEMENT · texte numérisé non relu

TITRE VI, CHAP. II, SECT. X. — PRÊTS SUR NANTISSEMENT

l’agent de change peut conserver les valeurs remises , s'il est constant qu'il les a reçues de bonne fui , et en commencement d’exécution de l’operation. Supposez, en effet, qu’il ait acheté pour Paul 3,000 fr. de rentes cinq pour cent fin du mois courant, il aurait eu sans nul doute le droit de se faire nantir do la totalité du prix , dès le jour de l’ordre donné, nous l'avons démontre plus haut, n° 104. Or, comment n’aura-t-ii pas pu recevoir dès ce moment une portion du même prix , et la porter à son crédit dans le compte qu’il lui aurait ouvert sur la négociation? Ün se rappelle, d’ailleurs, que les arrêts et dispositions relatifs aux jeux de Bourse n’exigent pas que l’acheteur dépose préalablement le prix du marché.

En un mot , sur une pareille question , il faut toujours apprécier lu nature du marché à terme, et la position de l’agent de change en particulier, d’après les principes que nous avons développés ci-dessus. I.a solution est livrée ii la conscience des juges ; c'est à eux de voir s’il s’est renferme dans les ternies de sou mandat légal. Du comprend que si la législation sur les marchés à terme vient à être établie sur des hases plus larges, la question delà remise sera ellcmcine do beaucoup simplifiée. Exprimons encore nne fuis le vœu que le bienfait de ces améliorations , attendues depuis si long-temps, ne tarde pas à se réaliser !

§ IV

Prêt sur nantissement île rentes, et reports. N» I.

Prêt sur nantissement de rentes.

295. Pour éviter les droits d'enregistrement considérables que cette espèce

de contrat aurait entraînés (1), on le déguisait sous la forme d’un transfert ordinaire. Depuis la nouvelle loi du 8 septembre 1830 , qui assujélit au droit fixe de deux francs seulement tous les nantissemens sur effets publics (2), il n’y a plus d'intérêt en quelque sorte à examiner l'ancien mode usité. Nous nous bornerons à quelques explications. Voici le cas :

Paul veutemprunterdo Pierre 1 00,000 francs , et lui fournir pour gage une inscription de rente. En recevant la somme, il lui fait transférer par le ministère d'un agent de change une inscription de 3,000 francs de rentes ou plus, et Pierre lui signe une contre-lettre pour reconnaître qu’il n’est pas propriétaire du titre , qu’il en est simplement nanti. 11 suit de là qu’il devra le retransférer a Paul , dès qu’il aura été remboursé par lui , de même qu’il ne courra pas les chances de hausse ou do baisse dans la rente, la propriété demeurant à Paul, et avec elle les chances avantageuses ou défavorables. On aperçoit de suite que, si le transfert n’est pasdansla vérité transmissif de propriété, il no couvre pas non plus une opération fictive ou un jeu de Bourse , ce qui l'entacherait de nullité. Il se rattache à un contrat sérieux et licite , à un prêt d’argent.

296. Mais un se demande si un pareil nantissement peut être valable , en l'absence des formalités commandées par l'article 2073 du code civil ainsi conçu :

« l.e privilège énoncé en l'article pré- « cèdent ne s'établit sur les meubles in Il corporels , tels que les créances mo- » bilières, que par acte public ou sous Il seing privé , aussi enregistré et si- <1 gnifié au débiteur de la créance don- M née en gage. » On objectera qu’en matière de nantissement les formes de la loi sont prescrites dans l’intêret des tiers ; que le nantissement qui tend à

(1) La loi du 22 friniaire an vu les fixait à 2 pour cent.

(2) Article unique de U loi : u Les actes de a prêt sur dépôts ou consignations de marebon- • dises , fonds publics français , et octions des

■i compagnies d'industrie et de finance, dans le w eus prévu par l'art. 9 du code de cnuim. , se- « nuit admis à l'enrcgistreiiient , iiioyeanaiit le K droit fixe de 2 francs, v

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