‹ Bourses de commerce, agens de change et courtiers; ou legislation, principes et jurisprudence qui les organisentChapitre 67 sur 156 · LIVRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II

les dépouiller, est de droit étroit, et que par celte raison il ne doit pos être permis d'en reconnaître l’existence, lorsc[ue ces formes n'ont pas été observées avec la plus rigoureuse ponctualité. Il faut répondre que le transfert tient lieu d'un contrat légal de nantissement. La simulation du contrat n'est interdite qu’autant qu’elle cache une fraude contre les tiers. Si elle ne lèse personne, elle ne saurait être défendue. C’est ainsi qu’une jurisprudence aujourd’hui constante admet la validité des donations déguisées sous la forme d’un contrat à titre onéreux, teisque venle,trnnsport,elc.

pourvu «pi’ellcs soient faites par un individu capable de donner, à un individu capable de recevoir. Ensuite, le transfert, étant un acte authentique (V. tuprà, n“ 176), iroprimeà l'acte une certitude, qui doit rassurer les tiers contre toute antidate (1). Il résulte de là qu'un transfert de cette nature est aussi licite de la part de l'agent de change, qu'il est valable entre les parties.

297. Nous devons dire que la simulation par voie de transfert ne peut pas autoriser le créancier A se payer des intérêts plus forts que ceux admis par la lui. Autrement, il y aurait contrat usuraire. Lors du remboursement du prêt, un compte est établi entre les parties, et les arrérages de la rente qu'a perçus le créancier doivent être appliqués nu paiement des intérêts légaux , et subsidiairement du capital.

298. Le créancier a-t-il le droit de vendre la rente sans le consentement de son débiteur ou l’autorisation de la justice, si telle est In convention portée dans la contre-lettre?

Pour la négative on argumentera de l’art. 2078 du code civil. « Le créancier, « portc-l-il , ne peut , à défaut de paie- ■> ment, disposer du gage, sauf à lui .à •1 faire ordonner en justice que ce gage <1 lui demeurera en paiement et jusqu’à

« due concurrence, d’après une estima- « lion fuite par experts, ou qu’il sera « vendu aux enchères. Toute clause qui U autoriserait le créancier à s’approprier •> le gage ou à en disposer sans les fori< malités ci-dessus, est nulle.» Mais cet article ne nous parait pas s'appliquer à un nantissement de rentes, parce que les formalités qu’il établit pour arriver à la disposition du gage, l’estiiiintion par experts et la vente aux cnrhères publiques , ne sauraient regarder les rentes qui ont un cours certain, et nu se négocient qu’a la Bourse. Les lois prohibitives nes’étendent pas d’un cas]irévu à un casnnn prévu. Si la convention no stipule pas l’autorisation de vendre la rente , le créancier doit s’abstenir d’aliéner, sous peine de dommages-intérêts. Le titre de propriété apparent qui lui est remis ]iar le transfert, n'équivaut point au consentement du débiteur de la rente. Dans le doute, il faut se prononcer en faveur do celui-ci.

299. On prêterait do la même maniêro sur des actions de la itanque et autres effets , pourvu que le transfert ou l’acte, contenant fictivement transmission de propriété nu iirofil du porteur , eût une date certaine , et put être oppose aux tiers sans suspicion de fraude.

Reports.

300. On parle beaucoup de reports , et le plus souvent on ne lus comprend pas.

Essayons do présenter des idées nettes sur ce genre d’opérations.

Le report est une opération qui consiste à acheter au comptant une certaine quantité de rentes , et à la revendre dans le même moment à terme, pour obtenir le bénéfice ou la plus-value résultant de la différence dus prix.

Le principe du report découle de plusieurs causes. Chaque mois , la rente

(I) Damunc ntTaire 7fu&rof4 conire Z-c^rars où créanres cil valable, quoique dc^iitù sous ta je plaitlaii, il a été jugé par la dciixicinc clianibre forniu d'uii acte iiiilariti purlunt vente de ce» de la cour royale do Pan» qu'un iianlisscmcnt de tiicines cicancc» ou profit du ciêaneicr.

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