TITRE VI. CH A P. II. SECT. X. — REPORTS
marchant vers l’échéance du semestre deses arrérages, elle .acquiert une valeur qui croit de mois en mois , dans la proportion de la partie échue sur le semestre courant. Le prix de la rente vendue fin de mois courant , ou fin de mois prochain , doit donc être ordinairement plus élevé que le prix de la rente achetée et livrée au comptant. Les autres causes accidentelles , sont : l’abondance ou la rareté des capitaux qui viennent chercher de l’emploi à la Bourse ; le plus ou le moins do crédit dont jouissent les rentes; la manière dont la spéculation sur ces elTets se trouve engagée (1). C’est pourquoi le taux du report varie presqii’à chaque mois.
Exemple d’un report : J’achète 5,000 francs de rentes au comptant sur le taux de 03 francs par chaque 100 francs de rentes 5 p. 0/0 , et Je les revends de suite pour la fin du mois courant à 03 fr. 45 cent. Les 45 centimes que je toucherai Il la fin du mois, par chaque 100 francs de rente , en réalisant la revente des 5,000 francs , formeront le report de mon opération , c’est-à-dire , mou hénéfiicc {2). Il est évident que , dans celte opération, il n’y a point dejeu de Bourse.
Au contraire , tout y est licite et réel. Je suis vraiment acheteur des 5,000 francs et j’en ni pris livraison. Si d'autre part je les ai revendus à terme , je l’ai pu , puisque je les avais réellement en ma possession. Celte possession , qui est toujours constante dans la personne de celui qui fait un report, doit mémo le dispenser de l’obligation du dépôt. Nous en avons déjà dit les raisons (V. suprà, n“285). Mais il est impossible que larevente à terme ait lieu à un délai qui exil) Cette dernière cause produit souvent , et surtout à t'approche des jours de liquida lion, des efTcts subits qui contrarient toutes les prévisions. Dans les temps ordinaires , le report s’abaisse , lorsque le cours des effets publics s'élève , et l'inverse a lieu, lorsque le cours se détériore; mais à l'approche des liquidations , on voit souvent le report fléchir en même temps que le cours des effets boisse. Cela provient de ce que la spéculation 4 la baisse a été Tortement prononcé , et que les spéculateurs qui agissent dans ce sens
cède celui de deux mois. La prohibition de l’arrêt du conseil du 22 septembre 1786 est trop formelle (V. suprà, n° 96).
301. En résultat, on voit que le contrat de report qui s’opère sur rentes , est une sorte de placement à intérêt sur l’Etat, et qu’il offre au prêteur l’avantage de pouvoir placer scs fonds do cette manière , sans se rendre propriétaire des effets servant a l’opération.
Revendant nu même instant les effets qu’il achète, le préteur devient étranger à la baisse qu’ils pourraient subir dans l’intervalle de la revente à l'échéance du terme. Cette baisse tombe à la charge de l’acquéreur ou de l'emprunteur , qui est obligé de prendre livraison au prix convenu. Le reporteur qui a vendu h s rentes , ne supporterait la perte qu’aiitant que l’acheteur , devenu insolvable dans l’intervalle, no serait pas en mesure d’en payer le prix , et par conséquent de les lever.
302. Pour prévenir ce risque, il est loisible au prêteur de se faire remettre A l'avance par son acheteur une prime de tant pour cent, qui sera imputée sur le prix lors de la livraison , et qu’il retiendra jusqu’à concurrence de la perte éprouvée par suite du la baisse, faute par l’acheteur do prendre livraison contre le paiement, du prix. Une pareille stipulation n’a rien d'usuraire , puisqu’elle ne tend qu’à rendre le préteur indemne. F^ice versà, si la rente vient A hausser avant l'échéance du terme, il est clair que le bénéfice de la hausse appartient à l’acheteur seul , |)arcc qu'il est en réalité propriétaire do la rente, dès le jour où la revente lui en a été consentie.
reportent leurs opérations aux mois siiivans ; l'af. fluence des vendeurs à In tin des mois Tait baisser les prix pour ce terme, en mémo temps que les ventes en liquidation ont dû faciliter les reports.
C>, A Paris , il est d'iisoge de ne pas conclure de reports pour moins du 2tKK) francs de rentes fl p. cent , on du IflüO francs en 3 p. cent, etc. Cet usage n été introduit pour la plus grande f.i. édité des liquidations, qui s'opèrent entre les. agent de change A la fin de chaque mois .
L’utilité du contrat de ro|iort est tellement reconnue aujourd'hui , que les personnes les ]>lu.s étrangères aux opérations do Bourse en recherchent l’emploi, cuiiimc un moyen aussi sûr que facile de placer Icur.s capitaux. II convient surtout àcelles qui, nyantbesoinde réaliser des pniemens à une époque prochaine, veulent tenir leurs fonds à leur disposition , tout en les faisant fructiher.
C’est par suite de la multiplicité des opérations do CO genre que les reports ont un cours à la Bourse , et y sont cotés chaque jour, ainsi que le prixduchange, de fait, sinon ofliciellement.
3ü3. La validité du contrat de report ayant été mise en question dans l’afl'airc du sieur Cul lot contre les syndics Sandrié V incourt , il est utile de rappeler cette espèce , qui a fixé la jurisprudence.
En mars l833 , le sieur Collot avait prêté au sieur Sandrié Vincourt, agent de change à Paris , une somme de plus de quatre millions pour six mois , et sur un nantissement de 248,000 fr. de rentes 8 pour cent, appartenant à ce dernier. Quatre actes de prêt avaient été signés doubles entre eux , mais non enregistrés. Les rentes avaient été transférées ensuite par Sandrié à la Banque de France dans l’intérêt du sieur Collot , qui était lui-même tenu de donner a celle-ci des garanties pour ses opérations particulières avec elle.
Concevant bienlùt des doutes sur la régularité do cette première convention, le sieur Collot voulut qu'une autre convention fût faite entre lui et Sandrié , et c’est alors que, dans le mois d’avril suivant, les premiers actes ayant été hàtonnés et annulés , Sandrié souscrivit au pro8t du sieur Collot un bordereau portant vente de 248,000 fr. de rentes a 84 fr. contre le paiement de 4,110,000 qu’il déclarait avoir reçus de lui en divers appoints, Le bordereau constate que les rentes vendues ont été précédemment transférées à la Banque.
Le même jour 24 avril , et au même instant, le sieur Collot remit au sieur Sandrié huit engagemens p.ar lesquels
il lui rependait les mêmes 248.000 fr. de rentes au même cours de 84 fr., mais livrables à diverses échéances , en septembre , octobre et novembre suivons.
Les rentes ayant été livrées dans l’origine par Sandrié à 78 fr. seulement, le sieur Collot lui donna quittance de la différence de 78 à 84 , ou de 6 fr. par cent francs de rentes , imputables sur le prix lie la revente , après déduction des intérêts à cinq pour cent. Les 6 fr. formaient une prime que le sieur Collot voulait avoir à titre de garantie, en cas de baisse des rentes.
Telle était la position des parties, lorsque Sandrié fut déclaré en faillilo avant l’échéance du terme fixé pour la livraison des renies. Ses syndics introduisirent contre le sieurCollot, devant le tribunal civil de la Seine , une demande un remise des rentes , sous le prétexte que la dernière o))ération du 24 avril n’était qu’un contrat de nantissement défiuisé, que lu continuation du premier contrat de cette nature intervenu enti» ®«x, ®i qu’allé était nulle, comme celui-ci , à défaut d’accomplissement des formalités voulues par les articles 2074 et suivans du code civil.
Ils prétendirent que les ventes et reventes opérées au même moment, sans réalisation actuelle d’effets et de sommes, no pf)uvaient pas être sérieuses. Us ne demandèrent pourtant pas la nullité des reventes à terme , en ce qu’elles excédaient le délai de deux mois, contrairement à l’anèlé de 1786 , parce <pic, les rentes ayant haussé de beaucoup, ils avaient intérêt à profiterde la plus-value.
Le sieur Collot, tout en leur offrant celte plus-value, soutint au contraire que la première opération du naiilissunient avait été annulée et renqilacée par une autre dénature différente ; que celleci, consoniinée séricusenient et de bonne foi, le 24 avril, n’était autre chose (pi'un contrat de report permis par la loi. Il développa, sur le report, les principes du droit que nous avons nous-mèmc expo.sés tout à l'heure ; il fit ressortir les immenses avantages qu’en retirent les né-
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goeinna ponr leur comm«rce , et lea capitalistes pour leara placemena ; il invoqua l'opinion exprimée dana un parère par lea premiera négocians de la capitale, et sa défense fut accueillie tant par le tribunal que par la cour royale, première chambre. Voici les motifs de l’arrêt du SI mars 18S8 :
<1 En ce qui touche l’appel principal , U considérant , en fait, qu’il y a eu vente « au comptant par Sandrié Vincourt à « Collot , de rentes dont les inscrip- « tions avaientété transféréesà la Banque « pour le compte de Collot , et dont « par conséquent l’existence était cer- ■I taine ; — que les tentai à terme faites « par Collot à Sandrié , le SA avril , s’ap- <i pliquant aux mimei rentes restées dé- •< posées à la Banque comme propriété « de Collot, présentent touelee caractiree « d'une opération tirieuea , et détruiient ■ tout indice de jeu de Bourte ; — conv sidérant que Collot, à l’époque delà « faillite de Sandrié , ayant revendu les « mêmes rentes, s’est constitué et se U constitua débitour de la plus-value (1).
A la vérité , la cour royale ne s’est pas explicitement prononcée sur la validité des reports en général ; mais il n’en est pas moins certain qu’elle les a maintenus dans l’espèce , puisqu'ils y étaient mis en question. C’était même la principale difficulté à juger ; elle avait été discutée de part et d'autre dans les conclusions, dans des écrits, dans les plaidoiries. L’arrètexprimedumoins , en termes positifs, que les ventes à terme intervenues entre les parties « présentent tous « les caractères d’une opération sérieuse, « et détruisent tout indice de Jeu de « Bourse. » Or , c’est avoir par là défini le report , sans le nommer.
304. Quid, si au terme fixé pour la revente (fin du mois courant ou du mois prochain ) on veut continuer le report de la même quantité de rentes , pour le mois ou les doux mois suivans ?
Il y a deux manières d’opérer , également régulières et licites. — La première consiste à consommer l’opération existante, en transférant la rente vendue à terme au profit de l’acheteur qui en paie le prix convenu , et puis à opérer è nou^au , comme par le passé : c’està-dire , à acheter au comptant une inscription nouvelle de même somme , que l’on se fait transférer; d’autre part, à la revendre aussitôt à terme, fin de mois prochain. On conçoit sans peine ce premier moyen de continuer un report ; il se renouvelle d’une échéance à l’autre, aussi long-temps qu'il convient à celui qui opère de la sorte , pour employer ses fonds.
30o. Dans l'autre système, l'opération est encore plus simple en réalité , bien qu’elle semble plus compliquée , et c’est ici que l’on reconnaît toujours l’utilité des marchés à terme et des liquidations qui ont lieu à la fin de chaque mois entre tous les agens de change ( F'ide luprà, n°* 83 et 281 ). Celui pour qui le report se continue commence aussi par acheter une rente semblable , au com|>tant , et par la revendre à terme fin courant ou du mois prochain. Mais au lieu de retransférer la rente qui a été inscrite en son nom lors de la première opération , il la conserve , et charge celui qui vient de lui vendre une nouvelle rente , de la transférer pour lui à son acquéreur ; il le paie ensuite avec le prix que ce dernier aurait dê lui remettre à lui-même : de telle façon que la continuation du report, quoique s’opérant dans ce cas par une aubititution de rentes, est tout aussi réelle que dans le premier cas. En effet, celui qui reporte est libéré de la revente à terme qu’il avait faite, et il reste obligé, bien entendu, à livrer sa rente à l’échéance du nouveau terme fixé ( à moins qu’il ne vcûille continuer son report, ainsi que nous venons de l'indiquer) ; possédant la rente , il est
(I) Ls nullité des \enle> i terme n'iyani point été demandée pour contravention au-deli de deux mois , la cour n'a pas dû la pronoocer
d'oillce; aussi cotte solution ne préjuge-t-elle rien contre la disposiliou de l'arrêt du consail
tonjoara en mesure de réaliser la rerente; or , c’est lâ ce qui constitue la ralidité du report ainsi continué , puisqu'il est certain qu'il s’établit sur des râleurs réelles , à la difiërence des reports sur simples jeux de Bourse.
Exemple ; J’ai opéré un premier report , pour 6n du mois de septembre, sur 8,000 fr. de rentes 8 ;>our cent. Au 30 septembre , je dois livrer à Mathieu, agent de change, les 8,000 fr. qui ont été inscrits en mon nom. Au lieu d’opérer ce transfert, je rachète pareille somme de 8,000 fr. de Paul, autre agent de change , et je dis à celui^i de les livrer à Mathieu contre le prix que Mathieu devrait me douner : voilé ma libération consommée , quoique je conserve mon inscription de 8,000 fr. D’un autre côté, je revends cette rente dans le même moment à Charles , troisième agent de change , fin de mois , avec un nouveau bénéfice , qui est la difiërence entre le rachat an comptant et la revente à terme : voilà le report continué.
A l’échéance de cette nouvelle venta, je pourrai proroger le report , en procédant de In même manière, et cela indéfiniment.
306. Au premier aperçu , nous le répétons, ce deuxième mode de procéder peut paraître compliqué ; la réflexion ot la pratique en rendent néanmoins l'intelligence et l’exécution faciles. Ce qui semble plus singulier , c’est que , dans l’espèce donnée, je puisse me dispenser de livrer la rente que j'ai vendue, en lui tubitiluanl celle que j’achète moi-même à nouveau , pour remplir mon obligation. Mais telle est l'afiluence des opérations sur la rente, que l'on trouve presque constamment le moyen d’efiTectuer ces sortes de substitutions. D’autre part, la rente étant une chose de genre , une sorte de monnaie , il importe peu à mon acquéreur que je lui livre ma propre rente, inscrite en mon nom, ou celle que j’acquiers d’un tiers.
307. Lorsque ce rachat est fait par moi à un' prix plus élevé que celui que je reçois de mon acquéreur , il est en-
tendu que je dois payer de suite cette différence, sauf à la retrouver, avec le bénéfice de mon report , dans le prix de la nouvelle revente, que je consens à terme au même moment. Par la même raison , si je rachète à un prix moins élevé , je profile de la différence pour en tenir compte plus tard à mon nouvel acheteur , qui me paiera lui-même un prix d'autant moindre.
308. Si le taux du report excède l’intérêt légal de 8 ou de 6 pour cent , le préteur est-il tenu de remettre l’excédant comme nsuraire? Non. Le taux du report n’est pas réellement l'intérêt d’un capital prêté , mais le bénéfice obtenu sur la revente des effets achetés par celui qni opère le report. Si le report a les avantages do pr^ sur gage , il n’en a pas moins le caractère essentiel et les effets du contrat de revente an moyen duquel il se réalise. Le bénéfice acquis par la revente est donc tout-à-fait légitime , à quelque somme qu’il puisse s'élever.
309. Q«>«hh» i<op<ula s’établissent le plus souvent sur les rentes seules, ils peuvent avoir lien de même sur les actions de la Banque , les fonds étrangers ou autres effets qui portent intérêt. Le motif qni fait préférer les rentes n’est autre que la supériorité du crédit dont elles jouissent,