TITRE III. CIIAP. I. — POLICE EXTÉRIEURE
qu'elle fût constatée par des arrêts uniformes , ayant refusé de juger selon les anciennes lois (I).
Mais si l’on se reporte aux dispositions de l’arrêt de 1 70 1 , et de la loi de l’an ix , on est bientôt convaincu qu’elles ne rentrent en aucune façon dans les deux cas d’abrogation tacite , sauf la punition corporelle. Ce sont 1° La nullité des négociations, 2° l’amende, et 3° pour les agens de change ou courtiers contrevenans, la destitution.
Les mots punition corporelle qu’emploie l’arrêt de 1781 , sont synonymes de ceux-ci peine corporelle (2). Us étaient consacrés par la législation ancienne pour exprimer une série de peines déterminées, dont elle faisait une application fréquente en cas de récidive. Dans cette catégorie, on comprenait toutes les peines qui afiligent le corps, en lui causant de la douleur , telles quo la question , l’amputation de quelque membre , la marque, le fouet, le carcan , le pilori et autres supplices (3). La disposition portant punition corporelle laissait aux juges la faculté d’appliquer celles de toutes cos peines qu’ils croyaient cire en rapport avec le délit, et pour cela même , elle était appelée discrétionnaire ou arbitraire (-1).
Mais qui no voit de suite qu’une disposition de cette nature , outre qu’elle répugne à nos mœurs nouvelles par son excessive rigueur, est inconciliable avec le système do législation adopté parle code pénal do 1810? Cotte loi repousse , en effet, l’application de toute peine qui n’est pas expressément spécifiée par la loi (8). Nous devons mémo ajouter que le législateur n’a pas, attendu si longtemps , pour faire disparaitre une peine
(1) M. Carnot , aux lieux cites.
(2) Jous»e, sur Part. 37, lit. 13 de l'onlon. du IG70, portant mémo peine.
(3) l.e même auteur sur l'art- 0, tit. 2G, et dans ion traité de la justice criminelle, l''’ vol., p. G7 et SUIT.
(4) Ils infli;;caicnl ordinairement le carcnn on le pilori, pour les cnnlraventions de ta nature de celles dont il s'a»tt. Même autour.
(5) M. Ciirnol , sur l'art. 103 du code penal.
qui pouvait donner lieu à tant d*abus# La punition corporelle a été formellement abrogée par les articles 1 et 37 du premier code pénal du 23 septembre 1701.
13. 3“ Une remarque est à faire quant à l’amende : la loi du 28 ventôse an ix qui la prononce comme peine , ayant adopté pour base de son maximum et de son minimum la somme qu’elle fixait elle-même pour lo cautionnement des agciis de change et courtiers, on ne peut arbitrer cette amende que d’après la quotité d'alors. Or , selon l’art. 9 de la même loi, le cautionnement des agens de change était de 60,000 fr. au plus , et de 6,000 fr. au moins ; celui des courtiers était de 12,000 fr. au plus, et de 2,000 fr. au moins. Voil.à le type de l’amende qu’il faut conserver. Prendre pour base le cautionnement actuel qui est plus que doublé à l’égard de quelques uns de ces olficiers, ce serait aggraver la peine, contrairement à une autre règle du droit criminel qui ne permet pas d’induire d’une disposition civile, même postérieure, l’aggravation d’une disposition pénale (6).
16. Si l’araende, telle qu’elle est prononcée par la loi du 28 ventôse, ne doit pas recevoir d’extension, il est nécessaire de reconnaître en même temps que les tribunaux n’ont paslejwuvoir do l’atténuer suivant leurlibre arbitre. Cette loi leur a tracé un ccrçlc.donlillouriîSldéfcndude sortir. Endéterminantun nttniniu/n,cllea voulu que l’amende ne fût jamais au-dessous. Le code pénal confère bien aux juges la faculté do réduire la peine , lorsqu’il existe des circonstances atténuantes en faveur du prévenu , mais ce n’est que pour les délits prévus et punis
JeeroU qu'il n'exislo. dans nos nouveaux codes, qu'une seule disposition qui laisse la peine à la disrrétion des juges; c'est celle de l'art. 192 du code civil , nii l'on remet à l'arbitrage des tribunaux civils la fixation de l'amende à prononcer contre les époux ayant contracté mariage sans les publications légales.
(fi) II en serait autrement d'une amende purement ripiVe, et dont la prononciation appartiendrait à un tribunal civil.