I. — LEUR RESPONSABILITÉ
vend , et les sommes nécessaires pour payer ceux qu’il achète (V. suprà, n® 98).
S'il a vendu ou acheté sans avoir reçu les effets ou les sommes , il n'en est pas moins responsable personnellement de l’engagement qu'il a contracté.
La disposition de la loi n'admet aucune modi6cation à ce principe. On peut ajouter qu’elle est d'ordre public ; qu’elle tient à la qualité d'officier public , dont l’agent de change est investi. Il est de l’iiitérét général du commerce que les opérations qui se traitent â la Bourse , et par un ministère exclusif , reçoivent aussi la plus scrupuleuse exécution.
Le code de commerce impose une garantie personnelle è l’agent de change , parce qu’étant obligé de garder le secret sur ses opérations , et pour cela devant opérer en son nom , l'agent de change fait nécessairement l’office du commissionnaire , qui opère en son nom et répond de ses actes, d’après l'art 91 (1).
C’est ce que nous avons déjà eu occasion d’établir, en citant un arrêt conforme de la cour de cassation (V. suprà, p. 147).
314. La première des deux règles que nous venons de poser, s'applique , selon nous , à l'agent de change dans ses rapports avec ceux pour compta desquels il traite , c'est-à-dire , pour ses cliens. La seconde le concerne dans ses rapports vis-à-vis de ceux avec lesquels il agit en son nom , c’est-à-dire , vis-à-vis des agens de change ses confrères.
Cette distinction n’est pas purement méthodique , elle est fondée sur la loi et très importanteàmaintenir. La deuxième règle ^blissant une responsabilité spéciale et exorbitante contre l'agent de change, on conçoit en effet qu’il est nécessaire de la renfermer dans les deux lois exceptionnelles où elle a pris naissance. Ces lois ne créent l'espèce de garantie extraordinaire dont il s’agit, que pour assurer l'exécution de la négociation envers les tiers ; il n’est donc pas
(I) Teste do l'article : a Le commiuionDaire a est celui qui agit en son propre nom, ou sous
• un nom social pour la compta d'un commeta tant, a
permis de l'ëtendre ao profit da client lui-même.
316. On Ta reconnaître tonte la justesse de cette observation, snr la nature des deux règles, en leur donnant de suite une application.
Commençons par la première règle.
J'ai chargé Mathieu, agent de change, de me vendre 1 ,000 fr. de rentes sur l’État. Si, par un événement fortuit et indépendant de sa volonté, la négociation no peut pas se consommer , parce que , par exemple , l’agent de change acheteur est tombé eu faillite avant le transfert, je ne serai pas fondé à rendre Mathieu garant do défaut d'exécution du marché en invoquant contre lui la garantie absolue, portée par l’arrêté de l'an x et le code de commerce. Il ne m'en devra, aucune , il ne sera tenu que de me remettre ma rente, parce qu’il est irréprocbable dans l'exercice de son mandat envers moi. Par la même raison, si je l'ai chargé de m’acheter 1 ,000 fr. de rentes, et que l’agent de change vendeur manque à les lui livrer dans le délai ordinaire, Mathieu ne sera point responsable envers moi de la non consommation de l’opération, ni du préjudice que je puis en ressentir. Il devra seulement me rendre la somme que je lui avais remise pour payer lu rente achetée.
On sent toutefois que l’agent de change ne peut échappera la garantie envers son client, qu’autant qu’il est à l’abri de la faute la plus légère. Dans le plus grand nombre do cas , sa responsabilité ne devra pas être mise en doute. Supposons qu’il lui a fait signer le transfert de sa rente avant d’en avoir reçu ou assuré luimème le prix , ou bien qu’il a payé la rente achetée sans avoir eu soin d’en prendre ou d’en assurer la livraison , il ne sera pas admis à lui refuser la garantie de la livraison ou du paiement qui n’a pas eu beu. Il n’est pas possible, an surplus, de poser sur ces sortes de questions
(1) Voir infrà, n° 4 1 1, comment celte gsrsntie s'exerce.
(2) bien entendu, nous parlons des marchés 4
un principe rigoureux. Elles consistent plus en fait qu’en droit, et c'est aux juges à apprécier les circonstances. En semblable matière , ils font presque l’office de jurés.
316. L’exemple auquel s’applique la seconde règle est facile à saisir. L'agent de change est-il vendeur , il garantit la livraison des effets envers son confrère acheteur. Est-il acheteur, il répond de la livraison envers son confrère qui lui a vendu. Dans les deux cas, sa garantie est immédiate, absolue, sans condition ni excuse. Il n’est jamais reçu à alléguer que son client ne lui a pas remis reffet à livrer, ou le prix à payer. Les luis spéciales le réputent nanti dès avant l’opération (1).
317. La même responsabilité a-t-elle lieu entre agens de change pour les marchés à terme , et pour les marchés au comptant (3)7
Il semble d’abord que la négative résulte de l’art. 13 de l’arrêté du 37 prairial. On peut objecter que cet article , qui consacre le principe de la garantie , n’est point applicable aux marchés à terme sons un double rapport. D’une part , il suppose que la négociation dont il s’occupe doit être consommée dans l’inlervalle d’une Bourse à l’autre , sauf le délai nécessaire au transfert des rente»
et autres effets publics. D’un autre cAté, il faut reconnaître que la condition snr laquelle il est basé ( la remise des effets ou des sommes dans les mains de l’agent de change avant la négociation) n’est point exigée pour les marchés à terme ; car , dans ces marchés , l’on a vu qu’il suffit que les titres de propriété des effets soient déposés par le vendeur chex un liotaire , ou que leur existence soit constante. Quant à l’acheteur, il n’a ni dépôt ni preuve à faire , il traite à terme, parce qu’il n’a pas son argent à sa disposition. S’il avait ses fonds prêts , il aurait plus d’avantage à acheter au
terme vslsblet , les jeux de Bourse étsnt nuis et ne pouTsnl engendrer tueiine espèce d'action contre qui que ce soit.
comptant. J’estime neanmoins que l’agent do change répond de l’exécution du marché à terme Tis-à-xis de l'achetenr , s’il est vendeur, et vis-à-vis du vendeur, s’il est acheteur. Lp raison de décider se puise dans le code de commerce , sinon dans l’arrété de prairial. En traitant en son nom , il fait l'oflice du commissionnaire qui opère en ion nom , conformément à l’art. 01 du code, et à ce titre , il est garant de l'eséculion. Dans le fait il ne saurait en être autrement, puisque l’agent de change, tenu au secret,ne peut nommer ses cliens , pas pins dans les marchés a terme que dans ceux au comptant. Le confrère qui traite avec lui n'a donc d’autre garantie que la sienne; et il faut qu’il en ait une.
318. Quid, si les parties consentent à être nommées dans le marché à terme , ainsique cela est possible suivant l’art. 19 de l’anêté du 37 pra irial 7 A lors l’agent de change n’en garantit pas l'exécution visà-vis de son confrère ni du client de celui-ci. En leur indiquant son propre client, il Ica a mis à portée de le vérifier. Dans cette espèce, il est vrai de dire que les agens ont été de simples intermédiaires , et que les parties ont traité directement. Elles ont pu par conséquent se convaincre par elles-mêmes qu’il y avait sûreté suflisantc pour l’exécution do la négociation , dans leur solvabilité res-
II suit de ces principes, qne si l’agent de change lui a fait connaître l’agent de change avec lequel il a traité , il ne lui répond pas de la solvabilité de celui-ci. Quoi qu’il arrive , aucune faute ne loi sera imputable , puisque le client a pu refuser la négociation avec l’agent de change désigne. C’est ce qui a lieu presque constamment à la Bourse de Paris , on l’on tient pour maxime certaine, que, dans les marchés à terme , l’agent de change répond de ses cliens envers ses confrères, mais non de ses confrères envers ses cliens. Cette maxime, à laquelle se rattache essentiellement la sécurité de son ministère, noua parait conforme à la doctrine que noos venons de développer.
sicTioa II.
jipplication de la responsabilité.
330. Le plus grand nombre des cas qui peuvent y donner lieu ne sont pas définis par la loi , et sont résolus par les deux règles principales déduites plus haut , n°* 313 et 313. Les autres sont indiqués spécialement par le législateur , et résultent de certains actes.
Cas généraux de responsabilité.
pective, et au cas contraire refuser de 331. En posant les principes dans la traiter. On comprend qu'un pareil mode section qui précède , nous avons indiqué de négociation doit être fort rarement de suite quelques espèces , pour rendre adopté. Les parties , étant peu à même plus facile l'iiitulligence de la loi. Dans d’apprécier leur solvabilité mutuelle , l’inipussibilité de prévoir tous les autres doivent tenir avant tout à celle de leur cas analogues, nous nous contenterons agent de change. * d’en signaler divers autres , et nous ré-
310. Il est inutile de faire remarquer péterons , à l'égard de tous , que c’est que, dans les marchés à terme comme aux tribunaux qu’il appartient de les dans ceux au comptant, la responsabilité juger, selon la nature des circonstande l’agent de change doit toujours se ré- ces.
gler entre lui et son client , d'après les Ainsi , un agent de change vend l'effet principes du mandat ordinaire. Nulle que lui a remis son client; il en reçoit raison en effet pour distinguer leur po- le prix de son confrère acheteur et en sition dans ces deux espèces de contrats ; dispose , ou bien , il néglige de le rccel'agent de change y procède dans la même voir dans le délai de la négociation : il qualité, celle de mandataire légal du devient alors débiteur direct envers son client. client de la somme produite par la né-
gociatioo , et des intérêts dont il est client de Paul aura-t-il le même droit? censé avoir profité (article 1096 , Code Non ; Mathieu est fondé à lui répondre : civil). Ainsiencore, ilacbètedeseffetset « Je n'ai pas traité avec vous , mais avec néglige d'en prendre livraison, bien que Paul, mon confrère , je no vous connais nanti du prix que son client lui a versé, pas. Il est possible que Paul ait agi pour
Cette livraison devient impossible, parce que, depuis la négociation , le vendeur a indûment disposé des mêmes effets.
L'agent de change acheteur, responsable dans cette circonstance, devra, 1° rembourser à son client la somme qu'il en a reçue, 3° lui payer des doramâges-intérèts pour le préjudice que le défaut de livraison lui aura causé. Le client pourra même , s'il le préfère , se faire autoriser par justice à acheter, à ses frais et risques , des valeurs de même nature que celles non livrées.
322. Autre hypothèse: supposes qu'un agent de change, chargé de vendre un effet à tel cours, en opère la vente à un cours inférieur ; il devra indemniser sa partie de la différence. Il ne pourrait se soustraire è la responsabilité , qu'autant qu'il prouverait n'avoir pas été à portée de vendre au cours indiqué. La même espèce et les mêmes résultats se présentent pâr l'ordre d'achat.
323. Entre agens de change, acheteur et vendeur, ou vice vend, si le vendeur ne livre pas l'effet négocié, si l'acheteur ne paie pas l'effet acheté, nous avons déjà dit (n°315) que l'agent de change endéfautest personnellement responsable envers son confrère, soit qu'il ait reçu ou non du client les effets ou sommes. ( V. infrà, n“ 41 1 ).
Jusqu'ici nous supposons que la garantie est exercée par l'agent deehange lésé, contre son confrère qui n'exécute pas la négociation : on peut se demander, si la mémo action appartiendrait au client du premier agent de change, ou comme exerçant ses droits , ou de son propre chef. Ainsi , Mathieu . agent do change , vend 1 ,000 fr. de rentes à Paul , autre agent de change, et il ue les lui livre pas. Il est certain que Paul a contre Mathieu une action en garantie, pour le forcer à livrer l’effet acheté , ou à lui payer des dommages-intérêts ; le
tout autre que pour vous, adressez-vous à lui ou à ses syndics, s'il est en faillite, n C'est la conséquence do principe proclamé par l'arrêt déjà cité smprà p. 40.
D'ailleurs, leclientde Paul, ayant missa confiance en lui , doit en courir les risques.
Si le client de Paul a consenti à être nommé dans l'opération , je pense aa contraire qu'il peut attaquer Mathieu de son chef, parce que celui-ci l'a connu et a réellement traité avec lui. Cette solution ne contredit point la précédente.
334. La même question se présentera dans l'espèce d'un achat, et la décision doit être identique par les raisons exposées pour le cas de vente.
335. Nous rappelons que l'agent de change qui a été contraint d'exécuter l'opératiun par suite de la ro«pnnsabilité légale, a droit de répéter contre son client le remboursement de ses avances , s'il n'a pas obtenu la remise de sommes ou de valeurs suffisantes pour se-couvrir (V. tuprà, n* 118).
Cat spéciaux de responsabilité.
328. 1“ Le plus grave est celui qtiirésulte du transfert dos inscriptions de rentes sur l'État, il est écrit dans l'article 18 de l'arrêté du 37 prairial an i.
On sait que l'article 15 porte que le transfert doit être fait en présence d'un agent de change qui certifie l'identité du propriétaire , la vérité de la signature et des pièces produites. L'article Il 16 ajoute: > Cet agent de change sera, « par le seul effet de sa certification, U responsable de la validité desdits trans- « ferts , en ce qui concerne f identité du « propriétaire , la vérité de sa signature * et des pièces produites, n Cette disposi-